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21/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2011, P.11.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0024.N

M.L.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk Bosmans, avocat au barreau de Louvain.

1. La procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 25 novembre 2010 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la courr>
Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convent...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0024.N

M.L.,

prevenu,

demandeur,

Me Dirk Bosmans, avocat au barreau de Louvain.

1. La procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 25 novembre 2010 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,1134 du Code civil, 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs et 4, 1DEG, a)du contrat-type annexe audit arrete royal du 14 decembre 1992,ainsi que la meconnaissance des droits de la defense, de lapresomption d'innocence, du principe de legalite et du principe del'application stricte de la loi penale : les juges d'appel imposentà tort la charge de la preuve au demandeur afin d'etablir que levehicule etait un vehicule de remplacement.

2. Le moyen suppose que le demandeur n'a pas commis d'infraction àl'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs au motif que le vehicule qu'il conduisait etait unvehicule de remplacement au sens de l'article 4, 1DEG, a) ducontrat-type annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992.

3. L'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 dispose que leconducteur d'un vehicule qui l'a mis en circulation ou a tolerequ'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prevus àl'article 2, S: 1er, de ladite loi, sans que la responsabilitecivile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformementà ladite loi, est punissable s'il a connaissance de l'absence decette couverture.

L'article 4 du contrat-type joint à l'arrete royal du 14 decembre 1992etend la garantie du vehicule designe à la responsabilite civile d'unvehicule de remplacement ou d'un vehicule conduit occasionnellement selonles modalites prevues par cette disposition.

La conduite d'un vehicule de remplacement ou la conduite occasionnelled'un vehicule ne fait pas obstacle à ce que le conducteur de ce vehiculeconduise un vehicule automoteur dont la responsabilite civile à laquelleil peut donner lieu n'est pas couverte conformement à la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs.

Fussent-elles fondees, les branches du moyen ne sauraient entrainer unecassation.

Le moyen, en ces branches, est irrecevable à defaut d'interet.

(...)

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt et un juin deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

21 JUIN 2011 P.11.0024.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0024.N
Date de la décision : 21/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-21;p.11.0024.n ?
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