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09/09/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0119.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2011, F.10.0119.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4737



NDEG F.10.0119.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

1. M. G. et

2. G. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2010par la cour d'appel de Mons.



Le 12 juillet 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Gustave Steffens a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4737

NDEG F.10.0119.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeurregional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont etablisà Mons, digue des Peupliers, 71,

demandeur en cassation,

contre

1. M. G. et

2. G. M.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2010par la cour d'appel de Mons.

Le 12 juillet 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 354, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2003

Decisions et motifs critiques

Apres avoir observe que :

« Il importe en l'espece d'apprecier si les prestations litigieuses sontsuffisamment continues et habituelles pour justifier l'existence d'uneactivite professionnelle ou si les prestations restent occasionnelles.

Il n'est pas conteste que (le defendeur) n'a plus exerce la fonction demanager.

Meme si cette situation est justifiee par le fonctionnement actuel dumarche des jeunes talents, il reste que cela correspond à une diminutionsensible de ses activites.

(Le defendeur) soutient à cet egard que son activite a ete recentree etevoque l'evolution des contacts avec les artistes et une disponibilitedegagee pour la realisation d'autres projets, qu'il ne detaille pas plusamplement.

Les pieces produites aux debats au sujet de l'enregistrement de sesoeuvres à la SABAM concernent les annees anterieures ou posterieures auxexercices litigieux ou sont enregistrees au nom de C. M.

De meme, les demandes effectuees aupres des maisons d'edition aux fins decommercialiser ses oeuvres ne concernent pas les periodes litigieuses,hormis deux d'entre elles.

En tout etat de cause, ces seules demarches ne peuvent faire la preuved'une activite qui depasse la sphere du hobby.

(Le defendeur) fait etat de l'acquisition de materiel specialise en 2003,dont il sollicite la deduction sans toutefois etayer ses pretentions.

Il apparait ainsi des pieces auxquelles la cour peut avoir egard que lafrequence des operations realisees par [le defendeur] durant les periodesconcernees est quasi inexistante.

Pour le surplus, la cour [d'appel] adopte la motivation du premier juge etconsidere que c'est à bon droit que (le demandeur) a estime quel'activite (du defendeur) ne constituait pas une activite professionnelleau sens des articles 23, S: 1er, 2DEG, et 27 du Code des impots sur lesrevenus 1992.

La demande de degrevement relative au supplement d'impot pour l'exerciced'imposition 2003 (...) est, par consequent, non fondee »,

l'arret considere toutefois que :

« C'est à tort que [le demandeur] s'appuie sur l'article 354 du Code desimpots sur les revenus 1992 pour justifier la validite de la cotisation747 128 973.

Celui-ci prevoit en effet des hypotheses distinctes auxquellescorrespondent des solutions distinctes quant aux pouvoirs dont peut userl'administration.

D'une part, il vise les situations de declaration tardive ou d'absence dedeclaration, qui permettent l'enrolement de l'impot dans un delai de troisans par derogation à l'article 359 du Code des impots sur les revenus1992.

Tel n'est pas le cas en l'espece et il n'est pas conteste que les(defendeurs) ont rentre leur declaration dans le delai legal.

D'autre part, il concerne le cas d'un impot du superieur à celui qui serapporte aux revenus imposables et aux autres elements mentionnes sous lesrubriques à ce destinees d'une formule de declaration repondant auxconditions de forme et de delais prevues aux articles 307 à 311.

La lecture du texte legal fait apparaitre que cette hypothese permetd'etablir un supplement d'impot dans un delai de trois ans à partir du1er janvier de l'annee qui designe l'exercice d'imposition pour lequell'impot est du.

Il faut donc considerer que le terme `ou' utilise par le legislateurconfirme qu'il convient de distinguer les deux hypotheses enoncees dans lapremiere partie du texte et de maniere symetrique dans les termes utilisespar la suite, soit `impot' et `supplement d'impot'.

Au demeurant, si le legislateur n'avait pas voulu distinguer les deuxhypotheses, il lui suffisait d'utiliser uniquement le terme impot, lequelpouvait couvrir egalement la seconde hypothese.

En decider autrement oterait toute utilite à l'article 353 du Code desimpots sur les revenus 1992 et le delai de trois ans deviendrait la reglealors que le texte legal prevoit qu'il constitue une derogation auprincipe enonce dans l'article 353 du Code des impots sur les revenus1992 »,

et decide que

« En application des articles 353, alinea 1er, et 359 du Code des impotssur les revenus 1992, la cotisation pour l'exercice susdit aurait du etreetablie pour le 30 juin 2004 au plus tard.

(...) Seul le supplement d'impot pouvait etre eventuellement enrole dansle delai de trois ans.

(L'enrolement de la cotisation primitive pour l'exercice d'imposition2003) est donc prescrit et doit etre annule ».

Griefs

L'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 disposequ'« en cas d'absence de declaration, de remise tardive de celle-ci, oulorsque l'impot du est superieur à celui qui se rapporte aux revenusimposables et aux autres elements mentionnes sous les rubriques à cedestinees d'une formule de declaration repondant aux conditions de formeet de delais prevues aux articles 307 à 311, l'impot ou le supplementd'impot peut, par derogation à l'article 359, etre etabli pendant troisans à partir du 1er janvier de l'annee qui designe l'exerciced'imposition pour lequel l'impot est du ».

De cette disposition, il ressort donc que l'impot ou le supplement d'impotpeut etre etabli dans un delai de trois ans à partir du 1er janvier del'annee qui designe l'exercice d'imposition pour lequel l'impot est dudans chacune des trois situations suivantes :

a. la declaration n'a pas ete rentree ;

b. la declaration a ete remise tardivement au service de controlecompetent ;

c. l'impot du est superieur à celui qui se rapporte aux revenusimposables et aux autres elements mentionnes dans une declarationreguliere quant à la forme et aux delais.

En ce qui concerne la troisieme situation envisagee, on remarquera quel'expression « l'impot du » couvre à la fois « l'impot » et le« supplement d'impot » ; il resulte en effet des termes memes del'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 que,des que l'impot du pour un exercice d'imposition determine, à savoirl'exercice auquel se rapporte la formule de declaration dont question dansladite disposition legale, est superieur à l'impot qui se rapporte auxrevenus imposables et aux autres elements declares, aussi bien cet impot(qui decoule des revenus imposables et des autres elements declares) quele supplement d'impot (qui est etranger aux revenus imposables et auxautres elements declares), lesquels constituent les deux composantes de« l'impot du », peuvent etre etablis dans le delai de trois ans.

En l'espece, il est constant que les frais afferents à l'activiteaccessoire du defendeur n'ont pas ete repris par les defendeurs dans leurdeclaration deposee à l'impot des personnes physiques relativement àl'exercice d'imposition 2003 sous la rubrique à ce destinee, la courd'appel decidant que « c'est à bon droit que (le demandeur) a estime quel'activite (du defendeur) ne constituait pas une activite professionnelleau sens des articles 23, S: 1er, 2DEG, et 27 du Code des impots sur lesrevenus 1992 ».

Ce faisant, la cour d'appel a confirme le rejet de la perteprofessionnelle dont les defendeurs demandaient la deduction de laremuneration nette promeritee par le defendeur dans le cadre de sonactivite professionnelle principale, dans leur declaration deposee àl'impot des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2003.

Partant, il est tout aussi constant que « l'impot du (par les defendeursrelativement à l'exercice d'imposition 2003) est superieur à celui quise rapporte aux revenus imposables et aux autres elements mentionnes sousles rubriques à ce destinees (de la) formule de declaration repondant auxconditions de forme et de delais prevues aux articles 307 à 311 du Codedes impots sur les revenus 1992 (qu'ils ont deposee relativement à cetexercice d'imposition 2003) ».

Or, alors meme qu'elle a constate que l'impot du par les defendeurs estsuperieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autreselements mentionnes sous les rubriques à ce destinees de la declarationà l'impot des personnes physiques qu'ils ont deposee pour l'exerciced'imposition 2003, la cour d'appel a decide que la cotisation primitiveetablie par le demandeur en date du 22 septembre 2004 sous l'article derole 747 128 973, soit dans le delai de trois ans prescrit par l'article354, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, devait etredeclaree nulle car prescrite.

En adoptant une telle decision, l'arret viole manifestement la dispositionlegale visee au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 354, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, l'administration dispose du delai extraordinaire d'imposition visepar cette disposition, non seulement en cas d'absence de declaration ou deremise tardive de celle-ci, mais encore lorsque l'impot du est superieurà celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres elementsmentionnes sous les rubriques à ce destinees d'une formule de declarationrepondant aux conditions de forme et de delais prevues aux articles 307 à311 du meme code.

Lorsque, quelle que soit son importance, l'impot du est superieur à celuiqui se rapporte aux revenus imposables et aux autres elements mentionnessous les rubriques à ce destinees d'une formule de declaration regulierequant à la forme et au delai, l'administration est autorisee à imposer,dans le delai extraordinaire d'imposition susvise, non seulement lesupplement d'impot, c'est-à-dire l'impot qui est superieur à celui quise rapporte aux revenus et aux autres elements mentionnes dans ladeclaration, mais la totalite de l'impot du par le contribuable.

L'arret, qui constate que l'impot du par les defendeurs etait superieur àcelui se rapportant aux revenus imposables et aux autres elementsmentionnes par eux dans leur declaration relative à l'exercice 2003, n'apu legalement decider que l'enrolement de la cotisation primitive relativeà cet exercice etait prescrit et que seul le supplement d'impot pouvaitetre enrole dans le delai extraordinaire d'imposition.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

sans avoir egard au memoire en reponse qui n'est pas signe par un avocat,conformement aux articles 1092 du Code judiciaire et 378 du Code desimpots sur les revenus 1992,

Casse l'arret attaque en tant qu'il annule la cotisation etablie sous lenDEG 747 128 973 de l'exercice d'imposition 2003, ordonne le remboursementdes precomptes professionnels imputes sur cette cotisation et statue surles depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Didier Batsele, faisant fonction de president,les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et GustaveSteffens, et prononce en audience publique du neuf septembre deux milleonze par le conseiller Didier Batsele, faisant fonction de president, enpresence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffierPatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | G. Steffens | M. Regout |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | Chr. Matray | D. Batsele |
+--------------------------------------------+

9 SEPTEMBRE 2011 F.10.0119.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0119.F
Date de la décision : 09/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-09;f.10.0119.f ?
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