La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0182.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2011, P.11.0182.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0182.N

K. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Michiel Beek, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 decembre 2010 par letribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. LA DECISION DE LA COURr>
(...)



Premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 59et 60 de la loi du 16 m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0182.N

K. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Michiel Beek, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 decembre 2010 par letribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

(...)

Premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 59et 60 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere, lus en combinaison avec l'article 34, S: 2, 3DEG, de la loiprecitee : le jugement attaque decide, à tort, que, peu de temps avantl'arrivee des verbalisateurs sur place, le demandeur a conduit sonvehicule et, par ce motif, le declare, à tort, coupable du chef de laprevention A (refus de se soumettre au test de l'haleine) ; etant donneque le demandeur se trouvait chez lui et que son vehicule etait dans legarage, il ne peut etre etabli qu'au moment de lui demander de sesoumettre à un test et à une analyse de l'haleine, il etait leconducteur d'un vehicule ; par consequent, le demandeur n'etait pas tenude se soumettre à ce test ou à cette analyse de sorte qu'il n'a pu serendre coupable d'un refus ; ni le fait que le demandeur ait pu conduireson vehicule le jour des faits ni le fait qu'il puisse l'avoir conduit peuavant l'arrivee des verbalisateurs, ne sont pertinents en l'espece.

3. Le moyen ne precise pas en quoi le jugement attaque viole l'obligationde motivation.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen est imprecis et, des lors, irrecevable.

4. L'article 59, S: 1er, 2DEG, et S: 2, de la loi du 16 mars 1968 disposeque quiconque, dans un lieu public, conduit un vehicule ou une monture ouaccompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, peut se voir imposerun test de l'haleine ou une analyse de l'haleine.

Cet article ne fixe pas le delai dans lequel les tests doivent etreimposes et n'empeche pas que le test de l'haleine soit effectue quelquetemps apres que le conducteur a cesse de conduire son vehicule. Il nesubordonne pas davantage l'application de ces mesures à la circonstanceque les agents competents aient personnellement vu conduire la personneconcernee.

5. Le jugement attaque decide souverainement que :

- il ressort suffisamment de la declaration du policier Johan Van deWinckel que le jour des faits et peu avant l'arrivee sur place desverbalisateurs, le demandeur a conduit son vehicule ;

- il ne ressort d'aucun element objectif de l'information penale que ladeposition de ce policier n'est pas credible;

- les verbalisateurs ont constate qu'aux alentours de 22 h 15, ledemandeur a refuse un test de l'haleine et vers 22 h 16 une analyse del'haleine.

Par ces motifs, la decision suivant laquelle le demandeur est coupable del'infraction visee à l'article 34, S: 2, 3DEG, de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere, lu en combinaison avecles articles 59 et 60 de la meme loi, est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine par lejuge de la valeur probante des elements de fait qui lui sont soumis.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Troisieme moyen

9. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 35de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere : le jugement attaque declare à tort le demandeur coupable duchef de la prevention C (conduite en etat d'ivresse) ; seul quelqu'un quiconduit - et non qui a conduit un vehicule - peut se rendre coupable d'uneinfraction à l'article 35 de la loi du 16 mars 1968, de sorte qu'il y alieu de proceder immediatement à la constatation et non à un momentulterieur ; à l'arrivee des verbalisateurs, le demandeur se trouvaitdejà chez lui et sa voiture etait dans le garage, de sorte qu'aucunelement ne permet de conclure qu'il conduisait en etat d'ivresse ; etantdonne que les constatations des verbalisateurs ont ete faites à un momentne permettant pas de satisfaire à l'article 35 de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere, les juges d'appel n'ontpas justifie legalement leur decision.

10. Le moyen ne precise pas en quoi le jugement attaque viole l'obligationde motivation.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen est imprecis et, des lors, irrecevable.

11. L'article 35 de la loi du 16 mars 1968 punit quiconque conduit, dansun lieu public, un vehicule ou une monture ou accompagne un conducteur envue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en etat d'ivresse ou dans unetat analogue.

12. Cet article n'interdit pas que l'etat d'ivresse soit constate apresque la personne concernee a conduit un vehicule. Dans ce cas, il estnecessaire mais suffisant que le juge constate, sur la base des elementsqui lui sont regulierement soumis, dont les constatations desverbalisateurs, que le prevenu a conduit, dans un lieu public, un vehiculeou une monture alors qu'il se trouvait en etat d'ivresse ou dans un etatanalogue.

En tant qu'il suppose que cette disposition legale ne peut s'appliquerqu'à l'egard d'une personne dont l'etat d'ivresse est constate au momentou elle conduit un vehicule, le moyen manque en droit.

13. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine par lejuge des elements de fait qui lui sont soumis.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l' avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

20 SEPTEMBRE 2011 P.11.0182.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0182.N
Date de la décision : 20/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-20;p.11.0182.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award