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05/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0730.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2011, P.11.0730.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2361



NDEG P.11.0730.F

I. 1. L. R.

2. R. A.

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Eric Lemmens, avocat au barreau de Liege.

II. 1. C. P.

2. D. J-M.

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

demandeurs en cassation.

les quatre pourvois contre

1. D. F.

2. D. C.

3. M. M.

parties civiles,

defendeurs en cassation,

ayant pour conse

il Maitre Robert Arys, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 31 mars 2011 par lacour d'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2361

NDEG P.11.0730.F

I. 1. L. R.

2. R. A.

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Eric Lemmens, avocat au barreau de Liege.

II. 1. C. P.

2. D. J-M.

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

demandeurs en cassation.

les quatre pourvois contre

1. D. F.

2. D. C.

3. M. M.

parties civiles,

defendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Robert Arys, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 31 mars 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs R. L. et A. R. invoquent deux moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de R. L. et A. R.:

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision relative à larecevabilite de la constitution de partie civile :

Sur le second moyen :

Les demandeurs font grief à l'arret de declarer recevable la constitutionde partie civile des defendeurs. Ils lui reprochent egalement de ne pasrepondre à leurs conclusions.

En tant qu'il invoque la violation des articles 3ter du titre preliminairedu Code de procedure penale et 70 du Code d'instruction criminelle sansindiquer en quoi l'arret viole ces dispositions, le moyen est irrecevableà defaut de precision.

Aux termes de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, toutepersonne qui se pretendra lesee par un crime ou un delit pourra en rendreplainte et se constituer partie civile devant le juge d'instructioncompetent.

En vertu de l'article L.1242-2 du Code de la democratie locale et de ladecentralisation de la Region wallonne, un ou plusieurs habitants peuvent,au defaut du college communal, ester en justice au nom de la commune, enoffrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du proceset de repondre des condamnations qui seraient prononcees.

Il ne resulte pas de ces dispositions que la constitution de partie civiled'un habitant d'une commune est irrecevable du seul fait que celui-cin'indique pas dans cet acte qu'il entend exercer une action en justiceappartenant à cette commune.

Dans la mesure ou il repose sur l'affirmation du contraire, le moyenmanque en droit.

L'arret enonce que les defendeurs ont precise ulterieurement, mais avanttout acte d'instruction, ester en justice au nom de la commune de Tubize,directement et personnellement lesee par les infractions visees à laplainte, et que, ce faisant, ils se sont engages à se chargerpersonnellement des frais du proces et à repondre des condamnations quiseraient prononcees, l'absence de caution n'entrainant pasl'irrecevabilite de la plainte.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions desdemandeurs, regulierement motive et legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision relative à lapoursuite de l'instruction :

La chambre des mises en accusation a ete saisie de l'appel des defendeurscontre l'ordonnance de la chambre du conseil constatant la prescription del'action publique.

L'arret considere qu'il ne pourra etre statue sur une eventuelleprescription de l'action publique qu'apres instruction des faits qualifiesde faux et usage de faux et d'infraction à la legislation surl'urbanisme, vises à la plainte avec constitution de partie civile. Ilcharge ensuite le juge d'instruction de poursuivre l'instruction de lacause.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au premier moyen invoque par lesdemandeurs, etranger à la recevabilite des pourvois.

B. Sur les pourvois de P. C.et J-M. D. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision relative à larecevabilite de la constitution de partie civile :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision relative à lapoursuite de l'instruction :

Pour les motifs mentionnes au point A.2 ci-dessus, les pourvois sontirrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent et deux euros dont I)sur les pourvois de R. L. et d'A. R. : cinquante et un euros trente-quatrecentimes dus et II) sur les pourvois de P. C.et de J-M. D. : cinquante etun euros trente-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqoctobre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

5 OCTOBRE 2011 P.11.0730.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0730.F
Date de la décision : 05/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-05;p.11.0730.f ?
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