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06/10/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0290.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2011, C.10.0290.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0290.N

1. CHERESTA CHEYNS & CDEG, societe en nom collectif,

2. G. C.,

3. D. C.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CALLAERT s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2006par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au

present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0290.N

1. CHERESTA CHEYNS & CDEG, societe en nom collectif,

2. G. C.,

3. D. C.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CALLAERT s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2006par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Les droits de la defense de la partie qui n'a pas introduit elle-memeune demande de reouverture des debats ne sont pas violes lorsque le jugerejette la demande en reouverture des debats qui emane d'une autre partiemoins de huit jours apres cette demande.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

2. L'arret repond à la demande de reouverture des debats et la rejettepar les motifs reproduits par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

3. L'article 203 du Code des societes dispose que : « Aucun jugement àraison d'engagements de la societe, portant condamnation personnelle desassocies en nom collectif ou en commandite simple, ne peut etre renduavant qu'il y ait condamnation contre la societe ».

4. Cette disposition tend à eviter que les decisions judiciaires renduesà l'egard des associes soient contraires aux decisions rendues à l'egardde la societe en nom collectif.

5. L'article ne deroge pas à l'engagement propre et direct des associesd'une societe en nom collectif et n'exclut pas que la societe en nomcollectif et les associes soient condamnes par une meme decisionjudiciaire. Il n'empeche pas davantage la condamnation solidaire de lasociete et de ses associes.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, etprononce en audience publique du six octobre deux mille onze par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

6 OCTOBRE 2011 C.10.0290.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0290.N
Date de la décision : 06/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-06;c.10.0290.n ?
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