La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0602.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2011, C.10.0602.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0602.N

Jean-Luc PAQUET, curateur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus par la courd'appel de Gand les 25 mai et 29 juin 2010.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decisi

on de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1453, alinea 2, du Code civil la communaute...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0602.N

Jean-Luc PAQUET, curateur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus par la courd'appel de Gand les 25 mai et 29 juin 2010.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1453, alinea 2, du Code civil la communauteuniverselle supporte toutes les dettes des epoux. Les dettes propresvisees à l'article 1407 du meme code n'appartiennent pas à la communauteuniverselle.

2. Le moyen qui, en cette branche, invoque que les articles 1407 et 1409du Code civil ne s'appliquent pas à la communaute universelle, est fondesur un soutenement juridique errone.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque que le juge d'appel aurait duappliquer l'article 1412, alinea 2, du Code civil qui autorise, en casd'insuffisance du patrimoine propre de l'epoux debiteur, la poursuite dupayement des dettes resultant d'une condamnation penale ou d'un delit ouquasi-delit, sur le patrimoine commun à concurrence de la moitie de sonactif net.

4. Il ne ressort ni des elements de fait constates par le juge d'appel nides pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que le patrimoine communde l'epoux debiteur est insuffisant.

Le moyen qui, en cette branche, oblige la Cour à proceder à un examendes faits est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du six octobre deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 OCTOBRE 2011 C.10.0602.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0602.N
Date de la décision : 06/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-06;c.10.0602.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award