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08/11/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1747.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2011, P.10.1747.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1747.N

G. D.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Karel Wille, avocat au barreau d'Anvers,

contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 8 decemb

re2009 par la Cour.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1747.N

G. D.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Karel Wille, avocat au barreau d'Anvers,

contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2010 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 8 decembre2009 par la Cour.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 234 duTraite du 25 mars 1957 instituant la Communaute europeenne, 217, 218,221.1, 221.2, 221.3 du Code des Douanes communautaire, dans la versionanterieure à son remplacement par les articles 1er, 17 du Reglement (CE)nDEG 2700/2000 du Parlement europeen et du Conseil du 16 novembre 2000modifiant le Reglement (CE) nDEG 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992etablissant le Code des Douanes communautaire (ci-apres article 221.3(ancien) du Code des Douanes communautaire), et 870 du Code judiciaire :l'arret interprete illegalement l'article 221.3 (ancien) du Code desDouanes communautaire ; il dispense, à tort, le defendeur de sonobligation de demontrer qu'il n'etait pas en mesure de determiner lemontant exact des droits legalement dus dans le delai de trois ans.

2. L'article 221.3 (ancien) du Code des Douanes communautaire dispose :« La communication au debiteur ne peut plus etre effectuee apresl'expiration d'un delai de trois ans à compter de la date de la naissancede la dette douaniere. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un actepassible de poursuites judiciaires repressives, que les autoritesdouanieres n'ont pas ete en mesure de determiner le montant exact desdroits legalement dus, ladite communication est, dans la mesure prevue parles dispositions en vigueur, effectuee apres l'expiration dudit delai detrois ans ».

3. Il resulte de cette disposition que la regle selon laquelle lacommunication au debiteur doit etre effectuee dans les trois ans àcompter de la date de la naissance de la dette douaniere, n'est pasapplicable lorsque, par suite d'un acte passible de poursuites judiciairesrepressives, les autorites douanieres n'ont pas ete en mesure dedeterminer le montant exact des droits legalement dus.

Cette exception ne requiert pas que les autorites n'aient pas ete enmesure de determiner le montant exact dans le delai de trois ans.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre conceptionjuridique, manque en droit.

4. Le demandeur demande qu'il plaise à la Cour de poser à la Cour deJustice la question prejudicielle suivante : « Y a-t-il lieu d'entendrela seconde phrase de l'article 221.3 (ancien) du Code des Douanescommunautaire en ce sens que, lorsque les autorites douanieres n'ont pasete en mesure, par suite d'un acte passible de poursuites judiciairesrepressives, de determiner le montant exact des droits legalement dus dansles trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douaniere,la communication susmentionnee peut dans la mesure prevue par lesdispositions en vigueur, encore etre effectuee apres l'expiration duditdelai de trois ans ? ».

La question prejudicielle proposee se fonde sur une conception juridiqueerronee. Elle n'est pas posee.

Quant à la deuxieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 234 duTraite du 25 mars 1957 instituant la Communaute europeenne, 217, 218,221.1, 221.2, 221.3 (ancien) du Code des Douanes communautaire et 870 duCode judiciaire : l'arret interprete illegalement la partie de phrase« dans la mesure prevue par les dispositions en vigueur » de l'article221.3 (ancien) du Code des douanes communautaires; cette partie de phrasene concerne nullement la communication du montant des droits dus, mais estuniquement applicable si la reglementation nationale prevoit lapossibilite d'encore communiquer au debiteur le montant des droits dusapres l'expiration du delai de trois ans.

6. La partie de phrase « dans la mesure prevue par les dispositions envigueur » de l'article 221.3 (ancien) du Code des douanes communautairesne subordonne pas l'application de la disposition derogatoire etablieaudit article à l'existence d'une disposition specifique de droit interneprevoyant expressement la possibilite de communication de la dettedouaniere au-delà du delai de trois ans en cas d'acte passible depoursuites judiciaires repressives.

7. Si la communication de la dette douaniere est effectuee apresl'expiration du delai de trois ans vise à l'article 221.3, premierephrase, (ancien) du Code des douanes communautaires, il y lieu d'apprecierle caractere tardif ou non de cette communication sur la base des reglesen vigueur en droit interne relatives à la constatation des infractionsà la loi generale sur les douanes et accises et à la prescription del'action en recouvrement des droits à acquitter du chef decontraventions, fraudes et delits en matiere de douanes et accises.

8. Lors de la constatation de contraventions à la loi generale sur lesdouanes et accises, les articles 267, 270 et 271 de ladite loi autorisentla redaction d'un proces-verbal et sa communication dans les cinq jours aucontrevenant. Ces dispositions ne limitent pas la constatation dans letemps et permettent, par consequent, d'encore effectuer la constatation etla communication y subsequente au-delà du delai de trois ans vise àl'article 221.3, premiere phrase, (ancien) du Code des douanescommunautaire.

Les articles 279 à 285 de la loi generale sur les douanes et accisesregissent notamment les actions en recouvrement du chef de contraventions,fraudes et delits en matiere de douanes et accises. A defaut d'un delai deprescription specifiquement prevu par la loi generale sur les douanes etaccises, le delai de prescription prevu pour les actions en droit civilest applicable, en l'occurrence le delai de prescription etabli parl'article 2262bis, S: 1er, du Code civil.

Le droit interne prevoit ainsi une regle pour la communication des droitsdus dans le cadre d'un acte passible de poursuites judiciairesrepressives, et concernant sa prescription.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre conceptionjuridique, manque, dans cette mesure, en droit.

9. L'arret decide que la dette douaniere pour l'importation de produits àbase de viande entre le 24 mars 1994 et le 25 mai 1995 enregistree dans leproces-verbal du 5 juin 1998, a ete communiquee au demandeur en tempsutile le 23 novembre 1999.

Cette decision est legalement justifiee par les motifs exposes sous lesnumeros 6 à 8.

Le moyen, en cette branche, qui, pour le surplus, fut-il fonde, ne peutdonner lieu à cassation est, partant, irrecevable.

10. Le demandeur demande qu'il plaise à la Cour de poser à la Cour deJustice la question prejudicielle suivante : « La condition enoncee àl'article 221.3 (ancien) du Code des Douanes communautaire, en vertu delaquelle la communication de la dette douaniere ne peut plus etreeffectuee apres l'expiration d'un delai de trois ans à compter de la datede la naissance de la dette douaniere `dans la mesure prevue par lesdispositions en vigueur', signifie-t-elle que, lorsque les dispositionsnationales en vigueur ne le prevoient pas, la prescription est atteintetrois ans apres la naissance de la dette douaniere ? ».

La question prejudicielle soulevee se fonde sur une conception juridiqueerronee. Elle n'est pas posee.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem en Alain Bloch et prononceen audience publique du huit novembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 novembre 2011 P.10.1747.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1747.N
Date de la décision : 08/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-08;p.10.1747.n ?
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