La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0516.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2011, C.10.0516.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0516.N

PARACENTRUM VLAANDEREN FLANDERS SKYDIVE CENTER asbl,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. B.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

2. E. V.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a concl

u.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete en cassation, la demanderesse presente trois moyenslibelles dans les termes sui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0516.N

PARACENTRUM VLAANDEREN FLANDERS SKYDIVE CENTER asbl,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. B.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

2. E. V.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 fevrier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete en cassation, la demanderesse presente trois moyenslibelles dans les termes suivants.

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er et 29 de la Convention internationale pour l'unification decertaines regles relatives au transport aerien international, signee àVarsovie, le 12 octobre 1929, modifiee à La haye par le Protocole du 28septembre 1955 et ratifiee par la loi du 30 juillet 1963;

- articles 1779, 1782 à 1786, et 2262bis du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Afin de decider que ni l'action en responsabilite dirigee par la victimeB. contre l'association sans but lucratif ni l'action en garantie dirigeepar V. contre cette meme association ne sont prescrites en application dudelai de decheance de deux ans prevu à l'article 29 de la Convention deVarsovie, modifiee à La Haye et applicable en Belgique au transportaerien non international, comme l'invoque la demanderesse, l'arretconstate que la premiere action n'est pas prescrite des lors qu'elle a eteintroduite dans les cinq ans et que l'action en garantie n'est pasdavantage prescrite, des lors que le delai de prescription de cette actionne peut commencer à courir qu'à partir de l'introduction de la demandeprincipale. Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« L'application de ces conventions suppose qu'il s'agit d'un transport depersonnes par aeronefs, ce qui implique un deplacement horizontal d'unlieu à un autre. L'hypothese dans laquelle ces conventions visent aussiun deplacement vertical (le transport de parachutistes à une certainehauteur afin qu'ils puissent sauter de l'avion) ne trouve aucun fondementdans ces conventions qui ne s'appliquent que si le point de depart et lepoint de destination sont situes dans des pays differents.

La circonstance que la loi belge rend ces conventions applicables lorsquetant le point de depart que le point de destination sont situes enterritoire belge, ne modifie en aucune fac,on le fait que les partiescontractantes n'ont voulu regler que le transport en deplacementhorizontal.

L'association sans but lucratif Paracentrum Vlaanderen n'organisait pas detransport mais uniquement des sauts en parachute. Aucun des participantsn'avait l'intention de se deplacer, ils voulaient uniquement sauter enparachute ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1er de la Convention de Varsovie precitee du 12 octobre 1929,modifiee à La Haye, dispose que : « La presente Convention s'applique àtout transport international de personnes, bagages ou marchandises,effectue par aeronef contre remuneration. Elle s'applique egalement auxtransports gratuits effectues par aeronef par une entreprise de transportsaeriens ».

L'article 2 des lois belges des 7 avril 1936 et 30 juillet 1963 rend cetteregle applicable "à tout transport de personnes, bagages ou marchandiseseffectue dans les conditions prevues par la Convention, meme lorsque lepoint de depart et le point de destination sont situes en territoirebelge".

Il ressort incontestablement de ces deux dispositions precitees que touttransport de personnes effectue par aeronefs contre remuneration sur leterritoire belge est soumis d'office à l'application de la Convention deVarsovie, modifiee à La Haye le 28 septembre 1955, et prevoyant un delaide decheance de deux ans pour toute action en dommages et interets pour ledommage subi par un passager au cours du transport aerien prevu àl'article 17 de la convention precitee.

Contrairement à ce que l'arret decide il n'y a pas lieu de faire unedistinction entre un deplacement « vertical » et un deplacement« horizontal » mais il est question d'un transport des qu'un moyen detransport deplace une personne. Le transport de parachutistes à partird'un aeroport, point de depart, jusqu'à une hauteur determinee afinqu'ils puissent effectuer un saut constitue un transport au sens tant del'article 1er de la convention precitee modifiee à La Haye, qu'enapplication du droit commun contenu aux articles 1779, 1782 et suivants duCode civil de sorte que la chute de l'aeronef, les parachutistes setrouvant à bord, constitue bien un accident pendant le transport(violation de l'article 1er de la Convention de Varsovie modifiee à LaHaye ainsi que des articles 1779, 1782 à 1786 inclus du Code civil, soitles articles relatifs au transport non commercial, et de l'article 29 dela Convention dans la mesure ou l'arret en rejette à tort l'applicationet de l'article 2262bis du Code civil qu'il applique à tort afin dedeterminer le delai de prescription applicable).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite de ceque le pourvoi dirige contre lui est tardif.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le 17 mai2010 le defendeur a fait signifier l'arret attaque à la demanderesse età la defenderesse.

Le pourvoi qui a ete signifie le 20 aout 2010 est tardif, en vertu del'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire et, des lors, irrecevabledans la mesure ou il est dirige contre le defendeur.

La fin de non-recevoir opposee au pourvoi est fondee.

3. La defenderesse oppose aussi une fin de non-recevoir au pourvoi deduitede ce que le pourvoi dirige contre elle est tardif; il a ete introduitplus de trois mois apres que le defendeur ait fait signifier l'arretattaque à la demanderesse et à elle-meme ; l'arret attaque condamne lademanderesse et le defendeur solidairement au paiement d'une indemnite;selon elle le litige est, des lors, indivisible.

4. En vertu de l'article 1084, alinea 1er du Code judiciaire, lorsque lelitige est indivisible, le pourvoi doit etre dirige contre toutes lesparties à la decision attaquee dont l'interet est oppose à celui dudemandeur.

Il ressort de cette regle que chaque partie contre laquelle le pourvoidoit etre dirige peut invoquer la signification qui est faite par l'uned'entre elles au demandeur afin que le delai pour introduire un pourvoipuisse prendre cours.

5. En vertu de l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'estindivisible au sens de l'article 1084 du Code judiciaire que lorsquel'execution conjointe des decisions distinctes auxquelles il donneraitlieu, serait materiellement impossible.

6. Il ne resulte pas de la circonstance que la demanderesse et ledefendeur ont ete condamnes solidairement à indemniser le dommage de ladefenderesse et à payer les frais, que le litige est indivisible des lorsqu'en cas de maintien de la condamnation de l'une et de reformation de lacondamnation de l'autre, l'execution conjointe de ces decisions distinctesn'est pas materiellement impossible.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposee à ce pourvoi.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

7. En vertu de l'article 1.1 de la Convention internationale pourl'unification de certaines regles relatives au transport aerieninternational, signee à Varsovie le 12 octobre 1929, modifiee par leProtocole de La Haye signe le 28 septembre 1955, la presente Conventions'applique à tout transport international de personnes, bagages oumarchandises, effectue par aeronef contre remuneration. Elle s'appliqueegalement aux transports gratuits effectues par aeronef par une entreprisede transports aeriens.

En vertu de l'article 1.2 de la Convention de Varsovie, est qualifietransport international, au sens de la presente Convention, tout transportdans lequel, d'apres les stipulations des parties, le point de depart etle point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport outransbordement, sont situes soit sur le territoire de deux Hautes PartiesContractantes, soit sur le territoire d'une seule Haute PartieContractante si une escale est prevue sur le territoire d'un autre Etat,meme si cet Etat n'est pas une Haute Partie Contractante.

8. En vertu de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1963 de la loi portantapprobation du Protocole signe à La Haye, le 28 septembre 1955, portantmodification de la Convention de Varsovie, les dispositions du Protocoles'appliquent à tout transport de personnes, bagages ou marchandiseseffectue dans les conditions prevues par la Convention, meme lorsque lepoint de depart et le point de destination sont situes en territoire belge

9. Un transport de personnes effectue par aeronef contre remuneration surle territoire belge est soumis à l'application des dispositions de laConvention de Varsovie quel que soit le moment ou le passager quittel'aeronef.

10. Les juges d'appel, qui ont considere que les dispositions de laConvention de Varsovie ne s'appliquent pas au transport de personnes paraeronef contre remuneration effectue dans le but que celles-ci sautent del'avion au moyen d'un parachute des que l'avion a atteint une certainehauteur, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs

La Cour,

Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirige contre le defendeur ;

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur la recevabilite del'appel dirige contre la defenderesse et sur la demande de la defenderessedirigee contre la demanderesse ainsi que sur les depens y afferents ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux depens du pourvoi dirige contre le defendeur;

Reserve les autres depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents desection Edward Forrier et Eric Dirix, et les conseillers Alain Smetryns etGeert Jocque, et prononce en audience publique du dix sept novembre deuxmille onze par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

17 novembre 2011 C.10.0516.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0516.N
Date de la décision : 17/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-17;c.10.0516.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award