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18/11/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0521.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2011, C.09.0521.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1534



NDEG C.09.0521.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement en la personne duministre-president, charge de l'enseignement, dont le cabinet est etablià Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. D. G.,

2. AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege socia

l est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre J...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1534

NDEG C.09.0521.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement en la personne duministre-president, charge de l'enseignement, dont le cabinet est etablià Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. D. G.,

2. AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 fevrier2009 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le 7 juillet 2011, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalThierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

* article 1382 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide que le dommage de la demanderesse consiste enla perte des prestations de travail de son agent, laquelle, « à defautd'elements permettant de l'evaluer plus precisement, (...) sera evalueepar reference à la remuneration qui apparait etre la contrepartie dutravail dont [la demanderesse] aurait beneficie en l'absence del'accident, soit la remuneration brute versee par [la demanderesse], àl'exclusion des cotisations patronales, lesquelles ne constituent pas lacontrepartie des services dont [la demanderesse] a ete privee ».

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, et notamment par les motifs suivants :

« Conformement à la jurisprudence de la Cour de cassation initiee parses arrets des 9 mars 1984 et 15 mars 1985, reiteree par ses arrets des 19et 20 fevrier 2001 et confirmee depuis lors à plusieurs reprises,l'existence d'une obligation contractuelle, legale ou reglementairen'exclut pas que celui qui y est tenu subisse un dommage au sens del'article 1382 du Code civil par le fait de l'execution de cetteobligation, `sauf s'il ressort du contenu ou de la portee du contrat, dela loi ou du reglement que la depense ou la prestation à intervenir doitdefinitivement rester à charge de celui qui s'y est oblige ou qui doitl'executer en vertu de la loi ou du reglement' (voy. not. Cass., 19fevrier 2001, Pas., 2001, p. 322).

Bien que legalement tenue de verser à son agent l'integralite de sesremunerations pendant les periodes d'incapacite temporaire, la[demanderesse] est ainsi autorisee à reclamer au tiers responsable et àson assureur de responsabilite tout ou partie des montants acquittes enexecution de ses obligations legales ou reglementaires, sans [pouvoir] sevoir opposer l'argument de la rupture du lien causal en raison del'existence d'une cause juridique propre aux paiements qu'elle aeffectues, à la condition toutefois qu'elle demontre avoir subi undommage en lien causal avec la faute commise.

En l'espece, [la demanderesse] aboutit dans la charge probatoire qui luiincombe, dans la mesure ou :

- en demontrant avoir paye à son agent la remuneration et les chargesgrevant la remuneration qu'elle etait tenue de payer en vertu de sesobligations legales et reglementaires sans beneficier en contrepartie desprestations de travail de cet agent, la [demanderesse] justifie àsuffisance avoir subi un dommage (voy. Cass., 9 avril 2003, Pas., 2003, p.765) en lien causal avec la faute commise, laquelle est à l'origine del'accident du travail ;

- le but de la loi qui impose à l'employeur public de verser à son agentvictime d'un accident du travail l'integralite de sa remuneration et d'ensupporter les charges alors qu'il ne beneficie pas de la contrepartie dutravail de l'agent n'est pas de laisser ce dommage definitivement àcharge de l'employeur, des lors que l'article 14, S: 3, de la loi du 3juillet 1967 consacre, dans le chef de l'employeur public, un droit desubrogation legale, lequel exclut, dans les limites qu'il enonce, que lessommes versees soient definitivement laissees à charge de l'employeurpublic.

Quant à l'etendue du recours direct exerce par la [demanderesse],celle-ci restant en defaut de demontrer avoir subi un prejudice autre quecelui resultant de la perte des prestations de travail de son agent pourlesquelles une remuneration a ete versee, seule cette perte de prestationsde travail est, en l'espece, susceptible d'indemnisation, à l'exclusiondes montants payes par l'employeur public au titre de remunerations et decharges sociales et fiscales y afferentes, lesquels auraient du, enl'absence du fait dommageable, etre payes de la maniere dont ils l'ont eteet ne peuvent par consequent, conformement à la theorie de l'equivalencedes conditions, etre consideres comme etant en lien causal avec la fautecommise par [la premiere defenderesse].

A defaut d'elements permettant de l'evaluer plus precisement, la perte deprestations sera toutefois evaluee par reference à la remuneration quiapparait etre la contrepartie du travail dont [la demanderesse] auraitbeneficie en l'absence de l'accident, soit la remuneration brute verseepar [elle], à l'exclusion des cotisations patronales, lesquelles neconstituent pas la contrepartie des services dont [elle] a ete privee(voy. B. Dubuisson, `L'inflation des recours directs fondes sur l'article1382 du Code civil ou la transfiguration des tiers-payeurs', in La rupturedu lien causal ou l'avenement de l'action directe et le declin du recourssubrogatoire ? Ed. Jeune Barreau de Liege, 2007, p. 247, nDEG 13).

Il conviendra à cet egard que la [demanderesse] ventile le dommage dontelle se prevaut entre la remuneration brute hors cotisations patronales,d'une part, et lesdites cotisations patronales, d'autre part ».

Griefs

Premiere branche

L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il estarrive à le reparer.

Il se deduit de cette disposition legale que le dommage reparable doitetre apprecie in concreto par le juge. Ce dernier apprecie en faitl'existence et l'etendue du dommage cause par la faute. Il appartientcependant à la Cour de cassation de verifier si les faits souverainementconstates par le juge justifient les consequences qu'il en a deduites endroit, notamment si ces deductions ne violent pas la notion legale dedommage reparable.

En l'espece, le jugement attaque constate souverainement en fait qu'à lasuite de l'accident litigieux :

- la demanderesse a paye à son agent sa remuneration et toutes lescharges la grevant pendant la duree de son incapacite temporaire detravail ;

- la demanderesse n'a pas rec,u de prestations de travail en contrepartiedu paiement de cette remuneration et des charges la grevant.

Il resulte de ces constatations que doit etre qualifie de dommagereparable, conformement à l'article 1382 du Code civil, le paiement de laremuneration et de toutes les charges sociales et fiscales y afferentes,effectue sans prestations de travail en contrepartie, en raison d'unaccident du travail dont la responsabilite est imputee à un tiers fautif.

C'est en effet, sur la base de ces constatations, l'absence decontrepartie de la perte des prestations de travail qui est dommageable,et non exclusivement cette perte.

Le jugement attaque, qui considere, sur la base de ces constatations, quele dommage consiste, en l'espece, en la perte des prestations de travailde l'agent, à l'exclusion des montants payes par l'employeur public autitre de remunerations et de charges sociales et fiscales y afferentes,viole l'article 1382 du Code civil ainsi interprete, en ce qu'il qualifieerronement le dommage sur la base des faits qu'il constate souverainement.

Le jugement attaque reconnait au demeurant qu'il en est ainsi dans un desmotifs critiques, en contradiction avec la decision qui exclut lescotisations patronales du dommage indemnisable, en considerant qu'« enl'espece, [la demanderesse] aboutit dans la charge probatoire qui luiincombe, dans la mesure ou (...), en demontrant avoir paye à son agent laremuneration et les charges grevant la remuneration qu'elle etait tenue depayer en vertu de ses obligations legales et reglementaires sansbeneficier en contrepartie des prestations de travail de cet agent, [elle]justifie à suffisance avoir subi un dommage (voy. Cass., 9 avril 2003,Pas., 2003, p. 765) en lien causal avec la faute commise, laquelle est àl'origine de l'accident du travail ».

Ce faisant, le jugement attaque, dans ce motif, reconnait comme partieintegrante du dommage indemnisable de la demanderesse « les chargesgrevant la remuneration ».

Cette contradiction implique, outre la violation de l'article 1382 du Codecivil, celle de l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il estarrive à le reparer.

Il se deduit de cette disposition legale que celui qui cause à autrui undommage est, en regle, tenu de le reparer integralement, ce qui impliquele retablissement du prejudicie dans l'etat ou il se serait trouve sil'acte dommageable n'avait pas ete commis.

Or, en l'espece, si l'acte dommageable n'avait pas ete commis, deuxsituations auraient ete envisageables :

- l'agent aurait fourni des prestations de travail à l'employeur publicqui, en contrepartie, lui aurait verse une remuneration et se seraitacquitte de la totalite des charges sociales, etant notamment lescotisations patronales, et fiscales, etant notamment le precompteprofessionnel, afferentes à cette remuneration ;

- si l'agent n'avait pas fourni de prestations de travail à l'employeurpublic, ce dernier aurait cesse de verser la remuneration et des'acquitter des charges sociales et fiscales afferentes à cetteremuneration.

Des lors, viole l'article 1382 du Code civil la decision d'ou il sededuit, comme en l'espece, qu'en laissant à sa charge des cotisationspatronales afferentes à une remuneration en contrepartie de laquelle ilne beneficie d'aucune prestation de travail, le prejudicie est retablidans l'etat ou il se serait trouve si l'acte dommageable ne s'etait pasproduit.

En effet, la reparation, telle qu'elle est prevue par la decision attaqueen'est pas susceptible de reparer integralement le dommage, conformement àl'article 1382 du Code civil, tel qu'il aurait du etre qualifie sur labase des constatations souverainement operees en fait.

Second moyen

Disposition legale violee

Article 1382 du Code civil

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide, apres avoir considere que « la decision prisepar le service de sante administratif s'impose (...) à l'employeur public» que le dommage de la demanderesse en lien causal avec la faute de lapremiere defenderesse ne peut etre etabli sur la base de cette decision.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits, et notamment par les motifs suivants :

« Il appartient à la [demanderesse] d'etablir l'etendue du dommage enlien causal avec la faute reprochee, par la demonstration en l'espece destaux et periodes d'incapacite temporaire subis par son agent.

Si la decision prise par le service de sante administratif s'imposeeffectivement à l'employeur public, cette decision ne saurait s'imposerau tiers responsable sans possibilite pour ce dernier d'en contester lateneur. Il ne suffit des lors pas pour [la demanderesse] de produire lesconclusions du service de sante administratif, intervenu sans que l'auteurdu dommage ou son assureur ait pu faire valoir ses observations quant àl'etat de la victime (voy. Mons, 3 novembre 2003, J.L.M.B., 2004, 256).

Le principe general du droit relatif au respect des droits de la defensesupposant que le tiers responsable ou son assureur de responsabilitepuisse faire valoir ses observations dans la determination du dommageimpute au manquement qui lui est reproche, il convient de designer unexpert-medecin en vue de determiner dans quelle mesure les periodes ettaux d'incapacite retenus par le service de sante administratif sont enrelation causale avec l'accident du 30 mars 1999.

[La demanderesse] ne peut etre suivie lorsqu'elle soutient que ladesignation d'un expert-medecin avec la mission precitee aboutira à ladetermination du dommage subi par M. L. M. en lieu et place du dommagesubi par la [demanderesse].

Des lors que seuls les taux et periodes d'incapacite subis par l'agent de[la demanderesse] sont susceptibles de fixer l'importance de la perte deprestations de travail subie par la [demanderesse] et, par leurcombinaison à la remuneration brute, hors cotisations patronales, verseepar l'employeur public, de permettre l'evaluation de ce dommage,l'expertise sollicitee presente incontestablement un interet pour ladetermination du prejudice reellement subi par [la demanderesse] ensuitedu fait dommageable impute à [la premiere defenderesse] ».

Griefs

L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il estarrive à le reparer.

Il se deduit de cette disposition legale, conformement à la jurisprudencede la Cour de cassation, que le lien de causalite entre une faute et undommage est etabli des que le juge constate que le dommage ne se seraitpas produit tel qu'il s'est realise in concreto sans cette faute. Larecherche des causes ne connait aucune limite. Quelle que soit la gravitede la faute et quel que soit son eloignement par rapport au dommage, sielle est une condition necessaire de la survenance du dommage, elle doitetre consideree comme etant en lien de causalite avec ce dommage, ycompris si ce n'est que par un concours d'autres facteurs que la faute aproduit l'effet dommageable.

Le juge apprecie en fait l'existence d'un lien de causalite. Il appartientcependant à la Cour de cassation de verifier si les faits souverainementconstates par le juge justifient les consequences qu'il en a deduites endroit, notamment si ces deductions ne violent pas la notion legale de liencausal.

En l'espece, le jugement attaque considere que « la faute commise par [lapremiere defenderesse] n'est pas contestee » et que « la [demanderesse]justifie à suffisance avoir subi un dommage (...) en lien causal avec lafaute commise, laquelle est à l'origine de l'accident du travail ».

Il se deduit de ces considerations que, sans la faute de la premieredefenderesse, la demanderesse n'aurait pas eu l'obligation de payer à sonagent, pendant la periode et pour les taux determines par la decision duservice de sante administratif, laquelle, selon le jugement attaque, «s'impose à l'employeur public », sa remuneration et les charges yafferentes sans prestations de travail en contrepartie.

En effet, sans la faute de la premiere defenderesse, il n'y aurait pas eud'accident du travail ni, en consequence, d'application de la legislationd'ordre public relative à ces accidents, laquelle implique notammentl'intervention obligatoire du service de sante administratif afin dedeterminer, de maniere obligatoire à l'egard de la demanderesse, le tauxet la periode d'incapacite temporaire de travail en relation causale avecl'accident.

Le jugement attaque, duquel il se deduit que le rapport du service desante administratif ne permet pas d'etablir le dommage de la demanderesseen lien causal avec la faute de la premiere [defenderesse], violel'article 1382 du Code civil, des lors qu'il doit etre deduit des faitssouverainement constates que, sans la faute de la premiere defenderesse,ce dommage ne se serait pas realise in concreto tel qu'il s'est realise.

Par la consideration selon laquelle seuls les taux et periodesd'incapacites subis par l'agent de [la demanderesse] sont susceptibles defixer l'importance du dommage de la demanderesse, le jugement attaqueviole, pour les memes raisons, la meme disposition legale.

En effet, sans la faute de la premiere defenderesse, le dommage tel qu'ils'est realise in concreto ne se serait pas realise, de telle sorte que ledommage propre de la demanderesse en lien causal avec la faute de lapremiere defenderesse est etabli sans qu'il faille avoir egard aux taux etperiodes d'incapacite qui seraient determinees par une expertisejudiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, causeun dommage à autrui, est tenu de reparer integralement ce dommage, ce quiimplique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou il serait demeuresi l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

Les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d'un tiers, doiventcontinuer à payer à l'un de leurs agents la remuneration et les chargesgrevant la remuneration en vertu d'obligations legales ou reglementairesqui leur incombent, sans beneficier de prestations de travail encontrepartie, ont droit à une indemnite reparant le dommage ainsi subi,pour autant qu'il resulte des dispositions legales et reglementairesapplicables que les decaissements precites auxquels ils sont tenus nedoivent pas rester definitivement à leur charge.

Le jugement attaque constate que le dommage de l'agent de la demanderesseresulte d'un accident dont la responsabilite incombe à la premieredefenderesse, assuree de la seconde, et que la demanderesse a dirigecontre les defenderesses, sur la base de l'article 1382 du Code civil, unrecours tendant à recuperer la remuneration brute versee à son agentpendant les periodes d'incapacite temporaire, ainsi que le montant descotisations patronales y afferentes.

Apres avoir considere que, « [la demanderesse] restant en defaut dedemontrer avoir subi un prejudice autre que celui resultant de la pertedes prestations de travail de son agent pour lesquelles une remuneration aete versee, seule cette perte de prestations de travail est, en l'espece,susceptible d'indemnisation », le jugement attaque decide « que cetteperte de prestations sera toutefois evaluee par reference à laremuneration qui apparait etre la contrepartie du travail dont [lademanderesse] aurait beneficie en l'absence de l'accident, soit laremuneration brute [...] à l'exclusion des cotisations patronales,lesquelles ne constituent pas la contrepartie des services dont [lademanderesse] a ete privee ».

Le dommage de l'employeur consistant dans la privation de prestations detravail equivaut à la remuneration et aux charges fiscales et sociales yafferentes qu'il doit payer.

En refusant d'indemniser la demanderesse pour le versement des cotisationspatronales afferentes à la remuneration qu'elle a ete tenue de payer àson agent pendant les periodes d'incapacite temporaire de travail, lejugement attaque n'accorde pas à la demanderesse la reparation integralede son dommage et viole, partant, l'article 1382 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

La personne de droit public qui, ayant continue à payer la remunerationde l'agent victime d'un accident du travail et à supporter les chargesgrevant celle-ci, sans beneficier des prestations de travail qui en sontla contrepartie, en reclame, sur la base de l'article 1382 du Code civil,le remboursement au tiers responsable de l'accident, doit, en vertu desarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, etablir qu'elle a,en payant ces sommes, subi un dommage en relation causale avec la faute dutiers.

Elle doit, des lors, prouver, conformement au droit commun, non seulementle montant des sommes qu'elle a deboursees, mais aussi que ces sommes ontete payees durant une periode ou, par le fait du tiers, son agent a eteincapable de travailler alors qu'elle restait tenue de les lui payer.

Il resulte de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparationdes dommages resultant des accidents du travail, des accidents sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,ainsi que de l'arrete royal du 24 janvier 1969 relatif à la reparation,en faveur de membres du secteur public, des dommages resultant desaccidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail,specialement de l'article 8, d'une part, que le service de santeadministratif se prononce sur l'application de cette loi à l'agentvictime d'un accident, sur le taux et la duree de l'incapacite temporairede travail, sur la date de la consolidation, sur l'existence de sequelleset sur le pourcentage d'incapacite permanente qui en decoule, d'autrepart, que les decisions de ce service lient l'employeur du secteur publicet l'agent victime de l'accident, ce dernier disposant toutefois d'unrecours contre ces decisions.

Le principe general du droit relatif au respect des droits de la defenses'oppose d'ailleurs à ce que les decisions du service de santeadministratif s'imposent aux tiers, qui peuvent les contester.

Dans le litige entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, l'auteurde l'accident et l'assureur de la responsabilite civile de celui-ci,relatif au dommage propre de l'employeur, les decisions du service desante administratif, devenu Medex, ne valent qu'à titre de presomptionsde l'homme, laissees à l'appreciation du juge.

Le jugement attaque constate que, « se fondant sur le rapport emis par leservice de sante administratif [...], [la demanderesse] pretend auremboursement des remunerations versees pendant les periodes d'incapacitetemporaire determinees par [celui-ci] » et que « [les defendeurs],contestant les periodes d'incapacite fixees par le service de santeadministratif et mettant en exergue le caractere unilateral du rapportemis par cet organisme, sollicitent la designation d'un expert medecin ».

Le jugement attaque considere que, « si la decision prise par le servicede sante administratif s'impose effectivement à l'employeur public, cettedecision ne saurait s'imposer au responsable, sans possibilite pour cedernier d'en contester la teneur », et que « le principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense suppos[e] que le tiersresponsable ou son assureur de responsabilite puisse faire valoir sesobservations dans la determination du dommage impute au manquement qui luiest reproche ».

Par ces considerations, le jugement attaque justifie legalement sadecision « de designer un expert medecin en vue de determiner dans quellemesure les periodes et taux d'incapacite retenus par le service de santeadministratif sont en relation causale avec l'accident ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du premier moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il decide que la privation deprestations sera evaluee par reference à la remuneration brute versee parla demanderesse, à l'exclusion des cotisations patronales ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens et en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Verviers, siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes à la somme de cinq cent soixante-huit euros septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euroscinq centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMireille Delange, et prononce en audience publique du dix-huit novembredeux mille onze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2011 C.09.0521.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0521.F
Date de la décision : 18/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-11-18;c.09.0521.f ?
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