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06/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0599.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 décembre 2011, P.11.0599.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0599.N

R. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Cies Gysen, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 fevrier 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la C

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(...)



Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 99, S: 1er, 4DEG, a, et5DEG, b, 14...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0599.N

R. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Cies Gysen, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 fevrier 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 99, S: 1er, 4DEG, a, et5DEG, b, 146 du Decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, 4.2.1, 5DEG, a et b, 6.1.1 duCode flamand de l'amenagement du territoire et 21 de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, ainsique la meconnaissance de l'obligation de motivation tel qu'elle est prevueà l'article 149 de la Constitution : l'utilisation de fac,on generale dusol pour l'entreposage et le garage de vehicules sans le permis requisest, en soi, punissable ; par consequent, il n'y a pas d'infractiond'habitude qui consiste uniquement en un ensemble de plusieurs agissementsnon punissables en soi ; l'arret qui considere la prevention comme uneinfraction d'habitude et fixe le point de depart de la prescription del'action publique à compter du dernier fait commis, est incomprehensibleet contradictoire.

9. L'article 4.2.1, 5DEG, a, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, soumet à l'obligation d'autorisation prealable le faitd'utiliser, amenager ou equiper de fac,on generale un terrain pourl'entreposage de vehicules utilises ou declasses, ou de toutes sortes demateriaux, materiels ou dechets.

L'article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, du Code flamand du territoire punitl'utilisation de fac,on generale du terrain susmentionnee sansautorisation.

10. Par les termes « utilisation de fac,on generale », le decret ne visepas une obligation d'autorisation pour un entreposage fortuit de biensmais requiert une utilisation du sol avec une certaine regularite et quidoit durer un certain temps avant qu'une autorisation soit necessaire.L'infraction existe des que l'utilisation de fac,on generale resulte deplusieurs actes d'utilisation sans que l'autorisation necessaire ait eteobtenue, ce que le juge apprecie souverainement en fait.

L'infraction se poursuit au sens de l'article 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, duCode flamand de l'amenagement du territoire et la prescription ne courtpas, tant que les actes d'utilisation se poursuivent sans interruptionintermediaire pouvant donner lieu à prescription.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

11. Pour le surplus, les motifs compris dans l'arret ne sont niincomprehensibles ni contradictoires, mais les juges d'appel ont justifielegalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 44 de la loi du 29 mars1962 organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, 42, S:1er, 5DEG, du Decret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif àl'amenagement du territoire, 99, S: 1er, 4DEG, a, et 5DEG, b, 146 duDecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, 4.2.1, 5DEG, a et b, 6.1.1 du Code flamand del'amenagement du territoire, 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant leTitre preliminaire du Code de procedure penale et 2, alinea 1er, du Codepenal, ainsi que la meconnaissance du principe de la legalite en matiererepressive et du devoir de motivation tel qu'il est prevu à l'article 149de la Constitution : l'arret decide, à tort, que l'utilisation de fac,ongenerale du sol sans autorisation est une infraction d'habitude continuequi est commise tant que subsistent des actes positifs d'entreposage et degarage de vehicules ; seule l' « utilisation de fac,on generale » pourl'entreposage et le garage est soumise à l'obligation d'autorisation maispas les actes positifs y subsequents d'entreposage et garage devehicules ; l'execution et la poursuite sans autorisation des actes,travaux et modifications prevus à l'article 4.2.1 sont des infractions« instantanees » et seul le maintien non punissable en l'espece revet uncaractere continu.

13. La circonstance que seule « l'utilisation de fac,on generale » dusol pour l'entreposage et le garage de vehicules utilises ou declasses, oude toutes sortes de materiaux, materiels ou dechets, requiert uneautorisation urbanistique prealable mais pas les actes positifsd'entreposage de materiels ou de garage de vehicules qui s'ensuivent,n'empeche pas que la poursuite de ces actes positifs sans autorisationprealable implique la continuation de l'infraction. Le maintien del'utilisation, de l'amenagement ou de l'equipement de fac,on generale dusol non autorises mais soumis à l'obligation d'autorisation, tels quevises à l'article 4.2.1, 5DEG, a, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, ne consiste qu'en un manquement, c'est-à-dire l'abstentionpar l'auteur de mettre fin par un quelconque agissement à l'existence dela situation creee d'utilisation illicite du sol.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

14. Pour le surplus, le moyen est deduit du deuxieme moyen vainementinvoque selon lequel la prescription commencerait à courir immediatementen raison du caractere instantane de l'infraction, qui n'est pas influencepar sa poursuite par des actes d'utilisation poses ulterieurement.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable

(...)

Le controle d'office

19. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du six decembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

6 decembre 2011 P.11.0599.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0599.N
Date de la décision : 06/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-06;p.11.0599.n ?
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