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05/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0712.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2012, C.10.0712.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0712.N

1. M-R C. et crts

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.D.R.,

2. O. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. VLAAMS GEWEST,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

4. STAD GERAARDSBERGEN,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le president de section E

ric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent deux m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0712.N

1. M-R C. et crts

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.D.R.,

2. O. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. VLAAMS GEWEST,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

4. STAD GERAARDSBERGEN,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1108, 1109, 1110, 1117, 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret met à neant la decision rendue par le premier juge sur la demandeen annulation dirigee par les premier et deuxieme defendeurs contre lesdemandeurs, annule la vente de la parcelle « à batir » situee àGeraardsbergen (Moerbeke) sur la base d'une erreur substantielle desacheteurs et condamne les demandeurs, chacun au prorata de sa part dans lasuccession, à payer à ces acheteurs les sommes de 30.243,01 euros et74,37 euros, les deux sommes devant etre majorees des interetscompensatoires à partir du moment ou le couple a paye ces sommes jusqu'àla date de la decision et qualifies interets judiciaires à compter de lacitation, donne acte aux deux premiers defendeurs de leur reserveconcernant les frais de vente reclames, estimes à 6.048,60 euros, majoreseventuellement des interets, jusqu'à concurrence de la part dont ilsdemontrent qu'elle ne peut etre recuperee à charge de l'autorite enapplication de l'article 209, 2DEG du Code des droits d'enregistrement,d'hypotheque et de greffe.

L'arret considere ce qui suit à propos des consequences de l'annulationdu contrat de vente sur la base d'une erreur substantielle :

« Cette annulation fait disparaitre ex tunc l'acte juridiqued'achat-vente de l'ordre juridique et il y a lieu de replacerrespectivement les parties dans leur situation et leurs biens quo ante(prealablement à la vente).

Cela signifie que les demandeurs recuperent le bien immeuble (en bon etat)dans leur patrimoine et peuvent, à nouveau, le vendre à la valeur duterrain agricole qu'il a toujours ete, en fonction de la valeur de ceterrain à ce jour (qui a evidemment augmente depuis 1980).

On ne peut suffisamment insister sur le fait que, eussent-ils ete de bonnefoi, les auteurs des demandeurs ne pouvaient en fait pas vendre le terrainagricole en tant que terrain à batir. Ils ne pouvaient ainsi paspretendre au prix de vente precisement parce que ce prix n'a ete donne queparce que les acheteurs ont pense que le terrain etait un terrain àbatir, ce qui s'est avere n'etre pas le cas par la suite et ne l'a en faitjamais ete.

Ainsi les heritiers disposent dans leur patrimoine, depuis la vente en1980, d'un prix de vente auquel ils ne pouvaient pas pretendre. Ils ont puinvestir ce prix de vente pendant toutes ces annees, ce qui leur a procuredes revenus, ou ont pu eviter de contracter un emprunt (à un tauxd'interet important), ce qui leur a procure un avantage comparable.

Actuellement, et ensuite de l'annulation, les demandeurs sont tenus chacunselon sa part respective dans la succession de leur auteur, de restituerle prix de vente rec,u de 30.243,01 euros (auparavant 1.220.000 francs)majore des interets compensatoires à compter du moment ou les premiers etdeuxieme defendeurs ont paye cette somme jusqu'à ce jour (et qualifiesinterets judiciaires à compter de la citation).

En ce qui concerne la reclamation de restitution des frais notariess'elevant à 6.048,60 euros (auparavant 244.000 francs) (sans plus dedetails donnes par les premiers et deuxieme defendeurs), la cour d'appeldonne acte d'une reserve uniquement en se referant à l'article 209, 2DEG,du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, quidispose que les droits d'enregistrement sont sujets à restitution desqu'un jugement ou arret met à neant une vente et est passe en force dechose jugee. Seuls les frais dont il est etabli qu'il ne peuvent etrerecuperes sur cette base pourront etre recouvres contre les demandeurs.

La restitution reclamee de l'indemnite versee au preneur de 74,37 euros(auparavant 3.000 francs) concerne des frais faits finalement en vain parles premier et deuxieme defendeurs, eu egard à l'annulation de la vente,qui profitent aux demandeurs en tant que nouveaux proprietaires (lorsqueceux-ci voudraient à nouveau vendre le bien est dejà libre de toutbail), de sorte que cette somme est mise à charge de ces demandeurs, àmajorer des interets compensatoires à compter du moment ou les premier etdeuxieme defendeurs ont paye cette somme jusqu'à ce jour (et qualifiesinterets judiciaires à compter de la citation).

La cour d'appel considere que, sur la base des sommes dejà attribuees auxpremiers et deuxieme defendeurs, majorees des interets, ainsi que desreserves dont il est donne acte, ceux-ci sont retablis dans leurpatrimoine et qu'en tous cas, ils n'invoquent pas concretement de dommagesupplementaire resultant de la vente annulee et n'en apportent pas lapreuve.

Griefs

1. L'annulation de la convention du chef d'erreur en vertu des articles1108, 1109, 1110 et 1117 du Code civil oblige les parties à restituer lesprestations perc,ues en vertu de la convention annulee.

Le jugement qui prononce l'annulation fait naitre une obligation derestitution.

2. La cour d'appel a constate, en l'espece, que l'annulation faitdisparaitre l'acte juridique d'achat vente ex tunc de l'ordre juridique etque les parties doivent, des lors, etre replacees dans la situation et lepatrimoine quo ante (prealablement à la vente).

Cela signifie, selon la cour d'appel, que les demandeurs recuperent lebien immeuble en question (en bon etat) dans leur patrimoine et peuvent ànouveau le vendre à la valeur du terrain agricole qu'il a toujours ete,en fonction de la valeur de ce terrain à ce jour (qui a evidemmentaugmente par comparaison avec 1980).

On ne peut suffisamment insister sur le fait que, eussent-ils ete de bonnefoi, les auteurs des demandeurs ne pouvaient pas pretendre au prix devente precisement parce que ce prix n'a ete offert que parce que lesacheteurs ont pense que le terrain etait un terrain à batir, ce qui s'estavere ne pas etre le cas par la suite et ne l'a en fait jamais ete.

Selon la cour d'appel, les demandeurs disposent ainsi dans leurpatrimoine, depuis la vente en 1980, d'un prix de vente auquel ils nepeuvent en soi pas pretendre. Ils ont pu investir ce prix de vente pendanttoutes ces annees, ce qui leur a procure des revenus, ou ont pu ainsieviter de contracter un emprunt (à un taux d'interet important), ce quileur a procure un avantage comparable.

Selon la cour d'appel les demandeurs doivent des lors restituer le prixd'achat perc,u, majore des interets compensatoires depuis le moment ou lespremier et deuxieme defendeurs ont paye cette somme jusqu'à la date de ladecision et qualifies interets judiciaires à compter de la citation.

Selon la cour d'appel, l'indemnite de fermage payee par les premier etdeuxieme defendeur doit aussi etre restituee par les demandeurs, majoreedes interets compensatoires à partir du moment ou les premier et deuxiemedefendeurs ont paye cette somme jusqu'à la date de la decision etqualifies interets judiciaires à compter de la citation.

3. L'obligation de restitution nee de l'annulation de la convention duchef d'erreur n'implique pas que l'acheteur a le droit de pretendre à desdommages et interets sous la forme d'interets compensatoires à compter dupaiement.

Ni le prix d'achat ni l'indemnite de fermage payes par les acheteurs nerepondent à une dette de valeur sur laquelle les interets compensatoiressont dus.

Des dommages et interets sous la forme d'interets compensatoires supposentque le juge accepte, outre l'erreur, un manquement precontractuel et, deslors, une violation de l'article 1382 du Code civil.

L'interet compensatoire tend à l'indemnisation du dommage supplementairequi resulte du retard dans le paiement des dommages et interets et àl`indemnisation du dommage resultant de la devaluation de la monnaie.

Le juge ne peut accorder, simultanement à la restitution des prestationsreciproques, des interets compensatoires sur le prix d'achat etl'indemnite de fermage à compter de leur paiement sans un manquementprecontractuel et, des lors, une violation de l'article 1382 du Codecivil.

En l'espece, la cour d'appel a constate expressement que les auteurs desdemandeurs n'ont commis aucune faure precontractuelle.

La decision que des interets compensatoires sont dus à compter du momentdu paiement sur le prix d'achat et l'indemnite de fermage est, des lors,contraire aux articles 1382 et 1383 du Code civil et viole aussi, pourautant que de besoin, les articles 1108, 1109, 1110 et 1117 du Code civil.

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le fondement du moyen :

3. L'annulation d'une convention qui produit ses effets ex tunc oblige enregle chacune des parties à restituer les prestations rec,ues en vertu dela convention annulee.

4. Si un contrat de vente est declare nul, des interets ne sont enprincipe dus sur les montants qui font l'objet de l'obligation derestitution du vendeur qu'à compter de la mise en demeure.

5. Les juges d'appel ont considere que la vente du bien immeuble auxpremier et deuxieme defendeurs par les auteurs des demandeurs est nulle duchef d'erreur, que cette nullite « fait disparaitre ex tunc cetteconvention de l'ordre juridique et que les parties doivent etre replaceesdans la situation et le patrimoine quo ante (prealablement à lavente) », et ont condamne les demandeurs à la restitution du prixd'achat et de l'indemnite qui ont ete payes au preneur. Ils ont considere,en outre que, les vendeurs eussent-ils ete de bonne foi, les demandeurssont tenus de payer des interets compensatoires à compter du moment oules premiers et deuxieme defendeurs ont paye ces sommes.

6. En statuant ainsi, ils n'ont pas legalement justifie leur decisionquant aux interets.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne les demandeurs à payer desinterets compensatoires sur les sommes de 30.243,01 euros et 74,37 euros ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

5 janvier 2012 C.10.0712.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0712.N
Date de la décision : 05/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-05;c.10.0712.n ?
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