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05/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0125.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2012, C.11.0125.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0125.F

ALL CAR RENT S.A.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Spa,

2. BANCA MONTE PASCHI BELGIO sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre 2010par la cour d'appel d'Anvers

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present

arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0125.F

ALL CAR RENT S.A.

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Spa,

2. BANCA MONTE PASCHI BELGIO sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 novembre 2010par la cour d'appel d'Anvers

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le fait de fournir des renseignements inexacts constitue, en principe,une faute si celui qui a demande ces renseignements pouvait, eu egard àla qualite particuliere de celui qui les donne, se fier à l'exactitudedes renseignements donnes. La force majeure ne constitue pas une causeliberatoire si les circonstances invoquees tombent dans la sphere derisques de celui qui donne les renseignements.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse doutait de la validite de dix cheques qu'elle detenait ;

- elle a demande, tant directement que par l'intermediaire de sonbanquier, des informations aupres de la filiale belge (secondedefenderesse) d'une banque italienne (premiere defenderesse) ;

- lors de cette demande, il a ete fait etat d'une telecopie emanant d'unefiliale napolitaine sur laquelle les cheques avaient ete tires mais queles donnees ne permettaient pas de situer ;

- la seconde defenderesse a repondu à cette demande en envoyant unetelecopie du 20 septembre 1999 provenant de la filiale napolitaine portantle nom et la signature du directeur de l'agence et confirmant que lescheques etaient valables ;

- la premiere defenderesse n'a pas signale le vol des cheques à safiliale belge (seconde defenderesse) ;

- la premiere defenderesse conteste l'authenticite de la telecopie du 20septembre 1999.

3. Les juges d'appel ont considere que, « pour autant qu'elle eut faitnaitre une obligation à charge de la seconde defenderesse, la demandeadressee par la banque de la demanderesse à cette defenderesse n'avaitpas cree d'obligation de resultat », que la telecopie du 20 septembre1999 « ne devait eveiller aucun soupc,on » et « qu'aucune faute n'estetablie dans le chef de la premiere defenderesse » ni davantage dans lechef de la seconde defenderesse.

4. En rejetant la demande de la demanderesse sur la base de cesenonciations, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

5 janvier 2012 C.11.0125.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0125.F
Date de la décision : 05/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-05;c.11.0125.f ?
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