La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0182.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2012, C.10.0182.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1929



NDEG C.10.0182.F

1. K. J.-P. et

2. M. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. V. P. H.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

2. L. C.,

de

fendeur en cassation,

3. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, societeanonyme dont le siege social est etabli à B...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1929

NDEG C.10.0182.F

1. K. J.-P. et

2. M. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. V. P. H.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

2. L. C.,

defendeur en cassation,

3. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, societeanonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, boulevardBischoffsheim, 11,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

L'arret fait droit à l'appel des demandeurs et declare leur demanded'annulation du contrat d'entreprise fondee mais ne fait pas droit à leurdemande de restitution totale des montants payes en execution du contratannule aux motifs que

« [Le premier defendeur] etait titulaire en 1997 de l'acces à laprofession pour l'activite de mac,onnerie et de beton. Il ne pouvait deslors s'engager à realiser personnellement des travaux de construction del'immeuble, y compris la toiture.

Nonobstant les demandes formulees tant par [le second defendeur] que parl'expert judiciaire, [le premier defendeur] n'a pas produit d'agreationrelative aux travaux de toiture, qui ont d'ailleurs pose probleme.

La reglementation relative à l'acces à la profession touchant à l'ordrepublic, c'est l'ensemble du contrat qui doit etre annule. Le fait que [lepremier defendeur] ait ete en ordre au plan de la reglementation relativeà l'enregistrement des entrepreneurs et à la lutte contre lespourvoyeurs de main d'oeuvre est indifferent sur le plan de la validite ducontrat.

Comme il est impossible de remettre les parties dans l'etat anterieur àla conclusion de la convention, le litige se resout par application desregles de l'enrichissement sans cause. Des lors que les maitres d'ouvrageconservent l'ouvrage construit, ils ne peuvent reclamer le remboursementdes acomptes payes mais bien la difference entre le montant de ceux-ci etla valeur des travaux qui correspondent à l'appauvrissement reel del'entrepreneur ».

Griefs

L'arret constate que le premier defendeur ne disposait pas des acces à laprofession necessaires à la realisation des travaux de construction quilui avaient ete confies et decide que, la reglementation relative àl'acces à la profession touchant à l'ordre public, c'est l'ensemble ducontrat d'entreprise qui doit etre annule.

En ce qui concerne les consequences de l'annulation du contrat, il decidede faire application de la theorie de l'enrichissement sans cause et, enconsequence, de n'accorder aux demandeurs que la difference entre lemontant des acomptes payes par eux et la valeur des travaux quicorrespondent à l'appauvrissement reel du premier defendeur.

Les demandeurs avaient expressement fait valoir en conclusions que latheorie de l'enrichissement sans cause etait denuee de fondement enl'espece, que, s'agissant de la nullite d'un contrat contraire à l'ordrepublic, le juge conservait un pouvoir d'appreciation au niveau desrestitutions eventuelles et de l'application de l'adage « in pari causaturpitudinis cessat repetitio ». Ils soutenaient, à cet egard, qu'afind'apprecier si la repetition des acomptes payes par le maitre d'ouvragedevait etre integrale, partielle ou nulle, la cour d'appel devait repondreà differentes questions et ils en deduisaient qu'en l'espece, laprotection de l'ordre social imposait une repetition integrale desmontants payes par eux au premier defendeur.

En se bornant à affirmer que, « comme il est impossible de remettre lesparties dans l'etat anterieur à la conclusion de la convention, le litigese resout par application des regles de l'enrichissement sans cause »,l'arret ne repond pas à l'argumentation precitee des demandeursdeveloppee dans leurs conclusions d'appel et n'est des lors pasregulierement motive.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 4 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et dela profession d'architecte ;

- article 22 du reglement de deontologie etabli par le Conseil de l'Ordrenational des architectes, approuve et rendu obligatoire par arrete royaldu 18 avril 1985 ;

* article 6 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret ne fait droit que partiellement à l'action des demandeurs contrele second defendeur en sa qualite d'architecte et decide qu'il n'a pasmanque à son devoir de conseil quant au choix de l'entrepreneurnonobstant le fait que celui-ci etait depourvu d'acces à la professiond'entrepreneur aux motifs que

« (Le second defendeur) n'encourt pas de responsabilite particuliere dufait du defaut d'acces à la profession de l'entrepreneur dans la mesureou le contrat d'architecture qui regit ses relations avec les maitres del'ouvrage prevoit que c'est à ceux-ci qu'il appartient, apres avoirchoisi l'entrepreneur, de `veiller à ce que (celui-ci) (leur) fournissela preuve de son enregistrement, de son agreation eventuelle et qu'ilpresente les garanties necessaires en matiere de competence, desolvabilite et d'assurance civile professionnelle, l'inexecution de cesobligations ne pouvant avoir pour consequence d'accroitre les chargesassumees par l'architecte du chef de controle de l'execution des travaux'(article 6 du contrat).

Cette clause est licite. Il importe des lors peu que l'architecte et lesmaitres de l'ouvrage s'opposent quant à la responsabilite du choix del'entreprise. Les consequences du choix d'un entrepreneur peu experimenteet ne disposant pas des autorisations requises pesent sur les maitresd'oeuvre ».

Griefs

L'article 4 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et dela profession d'architecte impose le recours au concours d'un architectepour l'etablissement des plans et le controle de l'execution des travauxpour lesquels les lois, arretes et reglements imposent une demandeprealable d'autorisation de batir.

Il en resulte que l'architecte a le devoir de conseiller et d'assister lemaitre de l'ouvrage, oblige par la loi de recourir à son concours pourl'etablissement des plans et le controle de l'execution des travauxexigeant un permis de batir.

L'article 22 du reglement de deontologie etabli par l'Ordre national desarchitectes, approuve et rendu obligatoire par arrete royal du 18 avril1985, precise à cet egard que l'architecte, quel que soit son statut,assiste le maitre de l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue dela realisation du projet dans les meilleures conditions de prix et dequalite et qu'il attire l'attention de son client sur les garantiesqu'offre l'entrepreneur.

Ce devoir d'assister et de conseiller le maitre de l'ouvrage l'obligenotamment à informer le maitre de l'ouvrage de la reglementation relativeà l'acces à la profession et des consequences qui peuvent en resulter.

En l'espece, ainsi que l'arret le constate, l'article 6 du contratd'architecte conclu par le second defendeur avec les demandeurs contientune clause par laquelle il appartient aux demandeurs de veiller à ce quel'entrepreneur choisi par eux leur presente les garanties necessaires enmatiere de competence, de solvabilite et d'assurance civileprofessionnelle. Cette clause a pour effet d'exonerer l'architecte de saresponsabilite relative à sa mission de conseil quant au choix del'entrepreneur.

Les dispositions de la loi du 20 fevrier 1939 sont d'ordre public.L'article 22 du reglement de deontologie des architectes, qui precise ledevoir d'assistance du maitre de l'ouvrage en ce qui concerne le choix del'entrepreneur, est egalement d'ordre public ou, à tout le moins,imperatif. En vertu de l'article 6 du Code civil, on ne peut deroger, pardes conventions particulieres, aux lois qui interessent l'ordre public etles bonnes moeurs.

En consequence, l'arret n'a pu legalement decider que la clause preciteeest licite, que le second defendeur n'encourt pas de responsabiliteparticuliere du fait du defaut d'acces à la profession de l'entrepreneuret que les consequences du choix d'un entrepreneur ne disposant pas desautorisations requises pesaient sur les demandeurs.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret ne fait droit que partiellement à l'action des demandeurs contrele second defendeur en sa qualite d'architecte et ecarte sa responsabilitedu fait des defauts de conception constates par l'expert judiciairenotamment aux motifs que « l'expert judiciaire retient à charge [dusecond defendeur] deux defauts de conception ; le premier concerne lereseau d'egouttage qui doit etre reamenage et le second est relatif à lastabilite de la charpente. L'expert judiciaire impute ces deux postes àl'architecte seul pour des montants de 138.000 francs et 156.012 francshors taxe sur la valeur ajoutee (rapport, conclusions, point X, 7, postesII, 12 et VII, 3) ».

Griefs

Le rapport de l'expert judiciaire avait, en realite, identifie quatredefauts de conception dans le chef de l'architecte.

En effet, outre les deux defauts de conception precites, le rapportd'expertise en vise egalement deux autres, le premier vise aux points X,6, poste III, 3 et X, 7, poste III, 3, qui concerne le resserrage entreles hourdis et les murs en terrasse du living, et le second, vise auxpoints X, 6, poste IV, 4, et X, 7, poste IV, 4, qui concerne les jointsmal places entre les pierres bleues de l'entree.

En affirmant que l'expert judiciaire ne retient que deux defauts deconception à charge du second defendeur alors que l'expert judiciaire enavait en realite retenu quatre, l'arret viole la foi due au rapportd'expertise (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret considere que, « comme il est impossible de remettre les partiesdans l'etat anterieur à la conclusion de la convention, le litige seresout par application des regles de l'enrichissement sans cause », etque, « des lors que les maitres de l'ouvrage conservent l'ouvrageconstruit, ils ne peuvent reclamer le remboursement des acomptes payesmais bien la difference entre le montant de ceux-ci et la valeur destravaux qui correspondent à l'appauvrissement reel de l'entrepreneur ».

L'arret repond ainsi, en les contredisant, aux conclusions d'appel desdemandeurs qui faisaient valoir que la theorie de l'enrichissement sanscause, dont l'application etait demandee par le premier defendeur dans sesconclusions d'appel, « est denuee de fondement », que seule « larepetition integrale [des acomptes par le premier defendeur] s'impose »,des lors que « l'ordre social impose que [celui-ci] soit severementfrappe », et « qu'aucun reproche ne peut etre fait à l'egard des[demandeurs] ».

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

L'article 4 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et dela profession d'architecte impose le concours d'un architecte pourl'etablissement des plans et le controle de l'execution des travaux pourlesquels les lois, arretes et reglements imposent une demande prealabled'autorisation de batir.

Il en resulte que l'architecte a le devoir de conseiller et d'assister lemaitre de l'ouvrage, oblige par la loi de recourir à son concours pourl'etablissement des plans et le controle de l'execution des travauxexigeant un permis de batir.

L'article 22 du reglement de deontologie etabli par l'Ordre national desarchitectes, approuve et rendu obligatoire par arrete royal du 18 avril1985, precise que l'architecte, quel que soit son statut, assiste lemaitre de l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de larealisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualiteet qu'il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offrel'entrepreneur.

Il en resulte que le devoir d'assister et de conseiller le maitre del'ouvrage oblige notamment l'architecte à informer celui-ci de lareglementation relative à l'acces à la profession et des consequencesqui peuvent en resulter.

Ces dispositions etant d'ordre public, l'article 6 du Code civil interditd'y deroger par des conventions particulieres.

S'agissant du choix de l'entrepreneur, l'arret considere que le seconddefendeur n'a pas manque à son devoir de conseil envers les demandeursdes lors que le contrat d'architecture prevoit que les maitres del'ouvrage choisissent l'entrepreneur et qu'il leur appartient de s'assurerque celui-ci satisfait aux exigences d'enregistrement, d'agreationeventuelle, de solvabilite et d'assurance civile professionnelle.

En statuant ainsi, l'arret viole les dispositions legales etreglementaires visees au moyen.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

L'arret constate que, « de maniere meticuleuse, l'expert judiciaire aexamine les differents postes de travaux allant des fondations à lacouverture en passant par l'egouttage, les canalisations, les hourdis,pierres bleues, poutrelles, mac,onneries et charpentes en bois ».

L'arret considere, sur la base d'une appreciation qui git en fait, que« tous les problemes [...] releves par l'expert judiciaire touchent àdes defauts d'execution, à l'exception des questions de l'egouttage et dela stabilite de la charpente ».

Des lors qu'il considere que les problemes relatifs aux hourdis et auxpierres bleues sont des defauts d'execution, l'arret, en enonc,ant que« l'expert judiciaire retient à charge de l'architecte deux defauts deconception ; le premier concerne le reseau d'egouttage [...] et le secondest relatif à la stabilite de la charpente », ne fait que deduire decette consideration que seuls deux problemes releves par l'expert sont desdefauts de conception et ne donne pas du rapport d'expertise uneinterpretation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foiqui lui est due.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il deboute les demandeurs de leur demandecontre le second defendeur et la defenderesse, qu'il declare sans objet lademande en garantie du second defendeur contre la defenderesse, sonrecours contributoire forme contre le premier defendeur et l'actionrecursoire de la troisieme defenderesse contre le second defendeur, etqu'il statue sur les depens entre les demandeurs, le second defendeur etla defenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs aux depens du premier defendeur et reserve lesautres depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de mille deux cent quarante et un euros neufcentimes envers les parties demanderesses, à la somme de trois cent douzeeuros cinquante-quatre centimes envers la premiere partie defenderesse età la somme de trois cent douze euros cinquante-quatre centimes envers latroisieme partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du six janvier deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

6 JANVIER 2012 C.10.0182.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0182.F
Date de la décision : 06/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-06;c.10.0182.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award