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06/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0025.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2012, C.11.0025.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1542



NDEG C.11.0025.F

D. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

D. P.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cou

r

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2010par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Alai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1542

NDEG C.11.0025.F

D. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

D. P.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2010par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382, 1383 et 1385 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir, par reference à l'expose contenu dans le jugement dontappel, constate les faits suivants : « (le demandeur) est agriculteur etson exploitation jouxte celle de son frere, (le defendeur), lequelpoursuit une exploitation agricole à titre accessoire ; (le demandeur) setrouve, depuis deux ans, en incapacite totale pour avoir rec,u une buchedans le visage qui lui a occasionne un handicap serieux ; il a perdul'usage de son oeil droit et souffre de handicap au niveau de l'oreilledroite ; depuis lors, il beneficie de l'aide d'un jeune homme qui effectueles travaux manuels pour son compte, E. W. ; le 17 avril 2007, il estapparu que la cloture separant les deux exploitations avait ete endommageepar les animaux se trouvant en pature et que les animaux de chacun desfreres s'etaient melanges ; (le demandeur) precise que (le defendeur) luia signale que le taureau de celui-ci etait nerveux et se trouvait dans sonchamp ; (le defendeur) a propose (au demandeur) `de regarder la clotureensemble le soir pour la reparer', mais (le demandeur) precise qu'il s'estrendu dans la prairie des le matin pour constater l'ampleur des travaux àfaire realiser dans un premier temps par son ouvrier E. W., travaux àparachever le soir meme, comme convenu avec (le defendeur) ; alors qu'ilse trouvait dans la pature, (le demandeur) a ete charge par le taureauappartenant (au defendeur) qui l'a propulse dans les barbeles ou il estreste prisonnier durant une heure, jusqu'à ce qu'il soit degage par desvoisins ; (...) il a subi des lesions importantes qui, selon lui,laisseront des sequelles non negligeables ; il [demande] la condamnation(du defendeur) à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros et ladesignation d'un medecin-expert (...) ; le demandeur estime que laresponsabilite (du defendeur) est engagee sur la base de l'article 1382 duCode civil (...) (et) sur la base de l'article 1385 du Code civil »,

l'arret, par confirmation de la decision du premier juge, deboute ledemandeur de sa demande et le condamne aux depens.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« 1. Quant à l'application de l'article 1382 du Code civil :

(Le demandeur) ne demontre pas l'existence d'une faute en relation causaleavec le dommage dans le chef (du defendeur) en ce qu'il aurait laisse leschoses en l'etat pour partir travailler et propose (au demandeur) dereparer la cloture avec lui le soir meme. Il n'a pas oblige (le demandeur)à aller, toutes affaires cessantes, reparer la cloture seul. De meme, siles deux parties admettent que le taureau etait passablement nerveux cejour-là, le demandeur ne demontre pas quelle necessite il y avaitd'isoler le taureau des le matin meme et quelle faute le defendeur auraitcommise en ne l'enfermant pas immediatement. Le seul fait de laisser untaureau nerveux dans une prairie, là ou se trouve sa place habituelle,est le `quotidien' de tout agriculteur et ne constitue pas une faute.Enfin, c'est en vain que (le demandeur) fait valoir que (le defendeur) nepouvait raisonnablement ignorer qu'en tant qu'agriculteur, il allaitnecessairement etre amene à se rendre dans ses patures ce jour-là commetous les jours. Ainsi qu'il sera examine ci-dessous, il se devaitd'attendre la venue de son ouvrier pour l'aider à reparer ou, à tout lemoins, d'etre plus prudent, des lors qu'il connaissait la presence d'untaureau nerveux sur les lieux.

(Le demandeur) persiste à reprocher (au defendeur) d'avoir omis de`rentrer le taureau dans son box' avant de se rendre au travail et de luiavoir demande de recuperer ses vaches mais reste toujours en defaut deprouver que les circonstances specifiques de la cause, telles qu'il lesdecrit lui-meme, justifiaient une mise à l'ecart immediate de l'animal ouune necessite urgente de separer les betes qui s'etaient melangees. End'autres termes, (le demandeur) n'apporte pas la preuve que (le defendeur)aurait, sur les points qui viennent d'etre evoques, adopte un comportementincompatible avec celui d'un homme - en l'espece, agriculteur -normalement prudent et diligent place dans une situation similaire. Deplus, le risque que presentait, d'apres (le demandeur), la presence d'untaureau parmi des genisses `trop jeunes pour etre mises en gestation' estcomme tel etranger aux donnees concretes susceptibles de fonder uneresponsabilite eventuelle (du defendeur) dans les causes et consequencesdu dommage allegue.

2. Quant à l'application de l'article 1385 du Code civil :

(Le demandeur) ne peut etre suivi lorsqu'il fait valoir que c'estlorsqu'il s'est rendu dans la prairie pour constater l'ampleur des travauxqu'il a ete `charge par le taureau', des lors que le voisin M. a declareque, lorsqu'il s'est rendu avec d'autres personnes dans le champ poursecourir (le demandeur), celui-ci etait apparemment occupe à refaire lacloture demolie par les betes peu de temps avant. (...). Le comportementdu taureau (avoir charge un etre humain qu'il connaissait, en l'espece)n'apparait pas anormal quoique certains le decrivent comme doux, d'autrescomme `une charogne', des lors que chacune des parties admet que celui-cietait excite par la presence de vaches en chaleur. Toujours est-il que (ledemandeur) savait, et il ne le conteste pas, que ce matin-là, le taureauetait excite et nerveux. Nonobstant cela, il a pris le risque, nonseulement d'aller faire le tour de la prairie pour se rendre compte del'ampleur des degats, mais de reparer ceux-ci, passant ainsi un temps plusimportant dans le champ et concentre sur la tache qui l'occupait. En setrouvant ainsi seul dans la prairie alors qu'il souffrait dejà d'unhandicap à l'oeil droit et l'oreille droite, diminuant d'autant saperception de tous bruits et de toutes visions, il y a lieu de considererque celui-ci a commis une faute ayant contribue à la survenance dudommage. En effet, (le demandeur) a reconnu, lui-meme, que son ouvrierdevait venir, precisant qu'il pensait lui demander de reparer la cloture,de sorte qu'il lui etait loisible, s'il estimait la reparation urgente etqu'elle ne pouvait attendre le retour (du defendeur), d'attendre, à toutle moins, la venue de son ouvrier pour reparer à deux la cloture.Agissant seul et tournant le dos au taureau qui etait susceptible del'approcher, des lors qu'il ne pouvait ignorer que celui-ci se trouvaitdans les environs, il a pris un risque imprudent qui a malheureusementcontribue à la survenance du dommage. Ainsi, la faute de la victimeexclut que la cause du dommage puisse etre imputee à un acte de l'animal,lequel n'a pas eu de comportement anormal ou imprevisible, mais egalementà une faute commise par le proprietaire, ainsi qu'il a ete examineci-dessus. (Le demandeur) fait grand cas de ce que (le defendeur) est alleau travail sans se preoccuper de la situation occasionnee par le betail etsans prendre aucune mesure pour isoler le taureau dont le caractereagressif lui etait connu. Les deux freres s'etaient pourtant mis d'accordavant le depart au travail (du defendeur) et il n'apparait pas quel'isolement du taureau etait necessaire pour eviter le moindre danger surla personne d'un agriculteur prudent. Si les consequences dommageables del'accident apparaissent malheureusement importantes pour le demandeur,celles-ci resultent du manque de prudence et de precaution dont il a faitpreuve ce jour-là.

Il convient plus particulierement de relever que : 1. En tantqu'agriculteur, (le demandeur) non seulement devait, en penetrant dans laprairie, s'apercevoir de la presence d'un taureau entoure de genisses enchaleur mais encore savait que cette situation engendrait necessairementun risque reel pour toute personne s'approchant du troupeau ou se tenantà proximite de celui-ci. Bien qu'aucune urgence ne commandat uneintervention immediate - que ce soit pour reparer la cloture ou pourseparer le betail -, (le demandeur) a sciemment encouru ce risque dont laprevisibilite ne peut etre contestee ; 2. (Le demandeur) n'opposed'ailleurs aucun dementi à l'affirmation (du defendeur) selon laquelle`le comportement du taureau est parfaitement conforme à la nature d'unanimal male place en presence d'animaux femelles en chaleur' (...) ; 3.Toute controverse sur la question si, au moment ou le taureau a charge,(le demandeur) avait dejà entrepris la reparation de la cloture - tacheà laquelle il etait d'autant moins tenu de proceder sans desemparer qu'ilne se trouvait dans aucun lien de subordination vis-à-vis (du defendeur)- ne presente aucun interet veritable pour la solution du litige des lorsqu'il suffit de noter que (le demandeur) s'etait, au mepris de la prudencela plus elementaire, avance dans la prairie et se trouvait, de son proprefait, dans les parages d'un animal dont, en raison de circonstances dontil etait ou devait etre conscient, une attitude agressive entrait dans lechamp de previsibilite normal d'un agriculteur avise ; 4. (Le demandeur)s'est ainsi volontairement et sans avoir ete soumis à la moindrecontrainte prealable ou concomitante expose à un danger auquel il pouvaitse soustraire, soit en s'abstenant de circuler dans le pre, soit enprenant les mesures de surveillance necessaires pour prevenir toute chargedu taureau. De telles precautions etaient rendues encore plusindispensables du fait du handicap dont (le demandeur) est atteint et quidiminue inevitablement ses facultes de perception visuelle et auditive.C'est donc bien, dans ces conditions, l'imprudence (du demandeur) qui,seule, se trouve à l'origine des lesions provoquees par l'animal, desorte que (le defendeur) prouve à suffisance la cause d'exoneration qui,en depit de la presomption legale instituee par l'article 1385 du Codecivil, le decharge de toute responsabilite ».

Griefs

Premiere branche

Dans sa requete d'appel, le demandeur avait fait valoir que le defendeuravait engage sa responsabilite sur pied de l'article 1382 du Code civilaux motifs « que (le defendeur) savait parfaitement que les animauxavaient degrade les clotures et se trouvaient dans la pature (dudemandeur) ; qu'il savait egalement, ceci resultant des pieces deposeespar (le defendeur) lui-meme, que le taureau etait excite ; que, suivantles renseignements rec,us par le detective mandate par l'assureur (dudefendeur), le taureau, propriete de celui-ci, avait, dans le voisinage,la reputation d'etre `une charogne' (...) ; que, connaissant dejà lecaractere de son taureau, sachant qu'il etait passablement excite,peut-etre en raison de la presence de vaches en chaleur, il ne vatoutefois prendre aucune mesure pour rentrer celui-ci à l'etable,preferant laisser les choses en etat et se rendre au travail ; qu'il nepouvait pas raisonnablement ignorer que (le demandeur), qui est luiagriculteur à temps plein, allait necessairement etre amene à se rendredans ses patures ; que c'est tout de meme là que se situe notamment laplace d'un agriculteur eleveur ; que, ce faisant, il ne pouvait ignorerqu'il faisait courir un risque serieux (au demandeur) ; que, non seulementil n'avait pris aucune mesure pour isoler le taureau, mais n'avait memepas pris soin d'aviser le (demandeur) qu'il n'avait pas rentre celui-ci ;qu'il s'est, de ce fait, comporte de maniere pour le moins insouciante,engageant incontestablement sa responsabilite dans l'accident survenu ;qu'il est un peu piquant de constater qu'il voudrait à l'heure actuellefaire reproche au (demandeur) d'etre rentre dans les patures et de nes'etre pas, de ce fait, comporte comme un agriculteur normalement prudentet diligent, alors que lui-meme n'a pris aucune mesure pour protegerautrui d'une agression possible de son propre animal ; que, bien plus, ilavait invite le (demandeur) à recuperer ses betes, ce qui impliquait bienque celui-ci se rende dans les patures ».

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur ajoutait : « (Le defendeur) acommis une faute qu'un agriculteur honnete, prudent et diligent, placedans les memes circonstances, n'aurait pas commise. En effet, (ledefendeur) declare : `Je suis alle voir et ai constate que mes quatregenisses etaient dans l'etable (du demandeur) ; le taureau etait restedans mon champ. En regardant dans le champ, j'ai vu que les cloturesseparant mon champ de celui (du demandeur) etaient couchees sur trente àquarante metres. Le taureau etait tres nerveux, je pense qu'il y avait desbetes en chaleur dans le troupeau (du demandeur). Je devais partir autravail et ai dit (au demandeur) de reprendre ses betes qui se trouvaientde mon cote afin de les separer du taureau et que nous regarderions lesoir pour reparer la cloture'. De cette declaration, il resulte que (ledefendeur) a constate que les vaches etaient melangees, qu'il a vu letaureau nerveux dans son champ et les clotures brisees, qu'il etait presseet a dit (au demandeur) de reprendre ses vaches afin de les separer dutaureau et que les reparations seraient effectuees le soir. (...) Enl'espece, le dommage etait previsible, puisque (le defendeur) sait que letaureau est nerveux, qu'il se trouve dans son champ, que les clotures sontbrisees et que (le demandeur) se rendra dans la prairie pour recuperer lesvaches lui appartenant. (Le defendeur) a commis une faute en ne rentrantpas le taureau qu'il sait nerveux avant de se rendre au travail, tout endemandant (au demandeur) de reprendre les vaches qui se trouvent dans saprairie. (...) Le jugement dont appel doit etre reforme en ce qu'il aestime que le seul fait de laisser un taureau nerveux dans une prairie,là ou se trouve sa place habituelle, est le `quotidien' de toutagriculteur et ne constitue pas une faute. Si effectivement laisser untaureau dans une prairie cloturee n'est pas fautif, le fait de laisser untaureau de race blanc bleu belge en presence de genisses de race limousineagreees agriculture biologique dont certaines etaient inscrites au HerdBook limousin belge à C. est fautif. En effet, tout agriculteur sait quece taureau ne pouvait saillir les genisses du (demandeur) qui, outre ladifference de race et de label, etaient trop jeunes pour etre mises engestation ».

Ni par les motifs du premier juge qu'il adopte ni par ses motifs propres,l'arret ne rencontre les moyens precites de la requete d'appel et desconclusions du demandeur selon lesquels 1DEG le defendeur, qui avaitlaisse dans la prairie son taureau qu'il savait etre nerveux en raison dela presence de vaches en chaleur, avait lui-meme, selon sa propredeclaration, invite le demandeur à venir recuperer ses vaches afin de lesseparer du taureau, ce qui impliquait qu'à l'epoque, le defendeur avaitreconnu tant la necessite de separer immediatement les betes qui s'etaientmelangees que la necessite pour le demandeur de se rendre dans la prairieà cet effet, 2DEG la difference de race et de label imposait de separerles genisses du demandeur du taureau appartenant au defendeur. Le motif del'arret selon lequel le risque que representait la presence du taureauparmi les genisses trop jeunes pour etre mises en gestation « est commetel etranger aux donnees concretes susceptibles de fonder uneresponsabilite eventuelle (du defendeur) dans les causes et consequencesdu dommage allegue » est sibyllin et obscur et ne constitue pas unereponse aux moyens precites. L'arret n'est des lors pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Pour etablir si le defendeur avait commis une faute ou une negligence àl'origine du dommage, le comportement du defendeur, qui etait unagriculteur, devait, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil,etre compare au comportement qu'aurait adopte un agriculteur normalementprudent et diligent. A defaut de constater qu'un agriculteur normalementprudent et diligent n'aurait pas pris en consideration le risque desaillie que presentait la presence de son taureau parmi des genissesappartenant à un autre agriculteur et n'aurait pas, eu egard à cerisque, pris la precaution d'isoler son taureau, l'arret ne decide paslegalement que le defendeur n'a commis aucune faute ou negligencesusceptible d'engager sa responsabilite (violation des articles 1382 et1383 du Code civil).

Troisieme branche

Le motif selon lequel le demandeur aurait du etre prudent et attendre lavenue de son ouvrier avant d'entrer dans la pature est etranger à lafaute reprochee au defendeur et au lien de causalite entre cette faute etle dommage. Dans la mesure ou l'arret considere que le defendeur n'a pascommis de faute en relation causale avec le dommage du demandeur du faitque celui-ci a lui-meme ete imprudent, l'arret viole les articles 1382 et1383 du Code civil.

Quatrieme branche

Pour decider legalement que la victime d'un accident a commis une faute enrelation causale avec son dommage, le juge doit comparer le comportementde la victime avec celui qu'aurait adopte toute personne normalementprudente dans la meme situation. Si la victime est un agriculteur qui aete blesse par le fait d'un animal, la comparaison doit etre faite avec lecomportement d'un agriculteur normalement prudent. En l'espece, ledemandeur avait, dans les passages de sa requete d'appel et de sesconclusions d'appel, cites dans la premiere branche du moyen, fait valoirque, selon la declaration du defendeur, celui-ci lui avait dit que sontaureau etait nerveux et lui avait demande de venir recuperer ses betesafin de les separer du taureau, ce qui impliquait que, au moment desfaits, dans l'appreciation du defendeur, lui-meme agriculteur, il n'etaitpas fautif pour le demandeur, egalement agriculteur, de penetrer dans laprairie ou se trouvait le taureau nerveux. L'arret considere que le simplefait pour le demandeur de s'avancer dans la prairie ou se trouvait letaureau nerveux du defendeur constituait une faute au regard ducomportement d'un agriculteur normalement prudent. L'arret ne deniecependant pas que le defendeur, agriculteur de profession, tout comme ledemandeur, avait invite ce dernier à venir recuperer ses vaches dans laprairie ou se trouvait le taureau nerveux. L'arret ne justifie des lorspas legalement sa decision que le demandeur a commis une imprudence àl'origine de son dommage (violation des articles 1382 et 1383 du Codecivil).

En outre, le premier juge, dont l'arret adopte les motifs, avait considereque ce n'etait pas le seul fait de penetrer dans la prairie ou se trouvaitle taureau qui etait fautif, mais le fait d'y effectuer seul les travauxde reparation, tandis que l'arret enonce dans ses motifs propres qu'etaitfautif le seul fait d'avancer dans cette prairie, de sorte qu'il est sansinteret de determiner si le demandeur avait ou non entrepris de reparer lacloture. Ces motifs sont contradictoires. Cette contradiction equivaut àune absence de motivation. L'arret n'est donc pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Cinquieme branche

L'article 1385 du Code civil institue à charge du proprietaire ou dugardien de l'animal une presomption legale et irrefragable de faute pourle dommage cause par cet animal. Cette disposition n'exclut pas uneexoneration de responsabilite du proprietaire ou du gardien, à defaut delien de causalite, dans le cas ou la victime a elle-meme commis une fautequi est à l'origine du fait de l'animal ou qui exclut toute faute duproprietaire ou du gardien de l'animal en tant que cause du dommage.

Une telle eventualite ne se rencontre que lorsque la faute du proprietaireou du gardien de l'animal, presumee irrefragablement par le fait materielde l'animal qui est à l'origine du dommage, est eliminee en tant quecause du dommage, ce qui implique que le proprietaire ou le gardien del'animal est completement etranger aux evenements au cours desquels lefait de l'animal a occasionne un dommage à une tierce personne.

En l'espece, l'arret exonere le defendeur de toute responsabilite du faitdu taureau dont il est proprietaire, au motif que le comportement dutaureau n'etait ni anormal ni imprevisible et que le demandeur, enpenetrant dans la prairie ou se trouvait ce taureau, s'est volontairementexpose à un danger qu'il aurait pu eviter. Ces motifs seraient de natureà justifier legalement l'exoneration du defendeur en sa qualite deproprietaire de l'animal si et seulement si le demandeur avait pris seull'initiative de se rendre dans cette prairie, en dehors de touteinvitation ou de toute proposition du defendeur, proprietaire du taureau,eventualite dans laquelle on pourrait admettre que la faute presumee duproprietaire de l'animal est eliminee en tant que cause du dommage.Toutefois, l'arret ne denie pas que, comme le demandeur l'avait faitvaloir dans les passages de sa requete d'appel et de ses conclusionsd'appel cites dans la premiere branche du moyen, il ressortait de ladeclaration du defendeur que celui-ci avait invite le demandeur à serendre dans le pre ou se trouvait le taureau pour y reprendre ses vacheset pour les separer du taureau. L'arret ne constate donc pas que ledefendeur etait etranger aux evenements qui sont à l'origine du dommagecause par le fait du taureau dont il est proprietaire et que la faute dudemandeur suffirait des lors à eliminer la causalite juridique entre lafaute presumee du defendeur et le dommage cause par le fait de son animal.L'arret n'est donc pas legalement justifie (violation de l'article 1385 duCode civil).

Si l'arret considere que le defendeur echappe à la responsabilitepresumee que fait peser sur lui l'article 1385 du Code civil parce qu'iln'a commis aucune faute en n'ayant pas enferme son taureau et en l'ayantlaisse dans le pre, il viole alors egalement l'article 1385 du Code civil,car la presomption de faute qui pese sur le proprietaire ou le gardien del'animal est irrefragable.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire, lejugement contient, à peine de nullite, outre les motifs et le dispositif,l'objet de la demande et la reponse aux conclusions ou moyens des parties.

En vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, les dernieres conclusionsd'une partie prennent la forme de conclusions de synthese. Pourl'application de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, les conclusions desynthese remplacent toutes les conclusions anterieures et, le cas echeant,l'acte introductif d'instance de la partie qui depose les conclusions desynthese.

Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir que le juge al'obligation de repondre aux moyens presentes dans la requete d'appelnonobstant le depot de conclusions de synthese, manque, dans cette mesure,en droit.

Pour le surplus, par les considerations, d'une part, que « [le demandeur]persiste à reprocher [au defendeur] d'avoir omis de `rentrer le taureaudans son box' avant de se rendre au travail et de lui avoir demande derecuperer ses vaches mais reste toujours en defaut de prouver que lescirconstances specifiques de la cause, telles qu'il les decrit lui-meme,justifiaient une mise à l'ecart immediate de l'animal ou une necessiteurgente de separer les betes qui s'etaient melangees » et, d'autre part,que, « de plus, le risque que presentait, d'apres [le demandeur], lapresence d'un taureau parmi des genisses `trop jeunes pour etre mises engestation' est comme tel etranger aux donnees concretes susceptibles defonder une responsabilite eventuelle [du defendeur] dans les causes etconsequences du dommage allegue », l'arret repond, en les contredisant,aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, par la secondeconsideration reproduite en reponse à la premiere branche du moyen,l'arret ne se prononce pas sur l'existence d'une faute du defendeur maissur le lien de causalite entre le comportement du defendeur et le dommageallegue par le demandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arret neconsidere pas que le defendeur n'a pas commis de faute en relation causaleavec le dommage du demandeur au motif que celui-ci a lui-meme eteimprudent mais au motif que « le seul fait de laisser un taureau nerveuxdans une prairie, là ou se trouve sa place habituelle, est le `quotidien'de tout agriculteur et ne constitue pas une faute ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que le demandeur,qui « savait [...] que le taureau etait excite et nerveux », « a prisle risque, non seulement d'aller faire le tour de la prairie pour serendre compte de l'ampleur des degats, mais de reparer ceux-ci, passantainsi un temps plus important dans le champ et concentre sur la tache quil'occupait », de sorte qu' « en se trouvant ainsi seul dans la prairiealors qu'il souffrait d'un handicap de l'oeil droit et de l'oreilledroite, diminuant d'autant sa perception de tous bruits et de toutesvisions, [...] [il] a commis une faute ayant contribue à la survenance dudommage », et, d'autre part, que « toute controverse sur la question si,au moment ou le taureau a charge, [le demandeur] avait dejà entrepris lareparation de la cloture [...] ne presente aucun interet veritable pour lasolution du litige des lors qu'il suffit de noter que [le demandeur]s'etait, au mepris de la prudence la plus elementaire, avance dans laprairie et se trouvait, de son propre fait, dans les parages d'un animaldont, en raison de circonstances dont il etait ou devait etre conscient,une attitude agressive entrait dans le champ de previsibilite d'unagriculteur avise ».

L'arret est, des lors, regulierement motive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Pour le surplus, l'arret, apres avoir constate que le demandeur« persiste à reprocher [au defendeur] [...] de lui avoir demande derecuperer ses vaches », releve qu'il « reste toujours en defaut deprouver que les circonstances specifiques de la cause [...] justifiaient[...] une necessite urgente de separer les betes qui s'etaientmelangees » et considere que, « bien qu'aucune urgence ne commandat uneintervention immediate [...] pour separer le betail, [le demandeur], [quidevait, en penetrant dans la prairie, s'apercevoir d'un taureau entoure degenisses en chaleur], a sciemment encouru [un] risque (reel pour toutepersonne s'approchant du troupeau ou se tenant à proximite de celui-ci),dont la previsibilite ne peut etre contestee ».

Par ces enonciations, l'arret justifie legalement sa decision que « c'est[...] l'imprudence [du demandeur] qui, seule, se trouve à l'origine deslesions provoquees par l'animal ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Bien qu'il institue, à charge du proprietaire d'un animal ou de celui quis'en sert pendant qu'il est à son usage, une presomption legale etirrefragable de faute rendant ce proprietaire ou gardien responsable dudommage cause par l'animal, l'article 1385 du Code civil n'exclut pas uneexoneration de cette responsabilite en raison du defaut de lien decausalite, notamment lorsque le comportement de l'animal n'etait nianormal ni imprevisible et que le dommage a ete cause par une faute de lavictime, excluant toute faute eventuelle du proprietaire ou du gardien entant que cause du dommage.

Sur la base des enonciations reproduites en reponse au grief d'illegalitedeveloppe par la quatrieme branche du moyen, l'arret considere, d'unepart, que « le comportement du taureau [etait] normal et previsible »,d'autre part, que le demandeur, en penetrant dans la prairie ou setrouvait le taureau, « s'est [...] volontairement [...] expose à undanger auquel il pouvait se soustraire ».

L'arret decide, des lors, legalement que le demandeur est seul responsablede l'accident et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espece l'article1385 precite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trois euros trente-deux centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-cinq eurosquatre- vingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du six janvier deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

6 JANVIER 2012 C.11.0025.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0025.F
Date de la décision : 06/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-06;c.11.0025.f ?
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