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18/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2012, P.11.2130.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5730



NDEG P.11.2130.F

S. S., etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II,chaussee d'Anvers, 59B,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2011 par lacour d'appel de Liege, cha

mbre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certif...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5730

NDEG P.11.2130.F

S. S., etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II,chaussee d'Anvers, 59B,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel de n'avoir pas regulierement motiveleur decision et d'avoir viole l'article 72, alinea 2, de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers en se derobant au controle de la legalite dela mesure administrative dont le demandeur a fait l'objet.

Dans ses conclusions, le demandeur a soutenu que la decision d'eloignementdu territoire et de maintien en detention à cette fin violait l'article 3de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales des lors qu'un retour sous la contrainte dans son paysd'origine constitue, en raison de son etat de sante, un traitementinhumain ou degradant.

D'une part, par adoption des motifs du requisitoire du ministere public,l'arret enonce que ce moyen n'est pas fonde des lors qu'il a dejà eteexamine par les juridictions administratives. D'autre part, il considereque l'examen de la defense selon laquelle un retour force du demandeurdans son pays d'origine constitue un traitement inhumain ou degradantreleve d'une appreciation en opportunite qui echappe à sa competence.

Le premier motif ne repond pas regulierement à la defense invoquee et lesecond ne peut soutenir legalement la decision.

D'une part, en se bornant à renvoyer, sans en preciser la teneur, auxmotifs de decisions administratives non identifiables, l'arret ne permetpas à la Cour d'exercer son controle.

D'autre part, l'eloignement d'un etranger et la mesure privative deliberte prise à cette fin peuvent aboutir à une situation tombant sousl'application de l'article 3 de la Convention s'il existe des raisonsserieuses de craindre qu'apres son eloignement ou en raison de celui-ci,l'etranger risque de subir soit la torture soit des peines ou traitementsinhumains ou degradants.

Il s'ensuit que, lorsqu'un etranger invoque un tel risque, la juridictiond'instruction doit en apprecier l'existence au titre d'un controle delegalite et non d'opportunite.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-neuf euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit janvier deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 JANVIER 2012 P.11.2130.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2130.F
Date de la décision : 18/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-18;p.11.2130.f ?
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