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19/01/2012 | BELGIQUE | N°F.10.0132.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2012, F.10.0132.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0132.N

WADE INTERNATIONAL sprl,

Me Paul Wouters, avocet à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 26 septembre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete ent

endu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0132.N

WADE INTERNATIONAL sprl,

Me Paul Wouters, avocet à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 26 septembre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajouteeapplicable en l'espece, dans le cas ou l'opposition à contrainte a eterejetee, aucun recours contre la decision judiciaire ne peut etrevalablement introduit si tout ou partie du montant des sommes dues fixepar le receveur n'est pas consigne dans les deux mois de la demande que lefonctionnaire competent notifie au redevable sous pli recommande à laposte.

2. Cette disposition tend à empecher les recours dilatoires pouvantmettre en peril les droits du Tresor.

Elle impose à l'autorite competente de tenir compte des elements concretsde chaque cause, y compris de la situation financiere du redevable quidoit disposer de moyens suffisants pour pouvoir consigner la somme.

3. Si l'appel n'est pas dilatoire, la circonstance invoquee que les droitsdu Tresor sont ou peuvent etre mis en peril ne peut justifier la demandede consignation imposee.

4. Les juges d'appel n'ont pas constate que l'appel etait dilatoire.

5. Les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision qu'au vudes elements concrets, le receveur pouvait raisonnablement decider qu'iletait necessaire de consigner une partie des sommes dues.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dix-neufjanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

19 janvier 2012 F.10.0132.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0132.N
Date de la décision : 19/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-19;f.10.0132.n ?
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