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09/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0175.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2012, C.11.0175.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0175.N

MARCHETTO PELLAMI, societe de droit italien,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. I. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. KBC BANK sa,

3. LEATHER CREATION sa,

4. D. V.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

5. C. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2010 par la

cour d'appel d'Anvers.

Le 3 janvier 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsde greffe.

Le president de section Eric Di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0175.N

MARCHETTO PELLAMI, societe de droit italien,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. I. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. KBC BANK sa,

3. LEATHER CREATION sa,

4. D. V.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

5. C. V.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 decembre2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 3 janvier 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusionsde greffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat general GuyDubrulle a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete jointe au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 1190 du Code judiciaire, le curateur à lafaillite ne peut vendre les immeubles dependant de la masse failliequ'apres en avoir demande l'autorisation au juge-commissaire.

L'article 1193ter, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, dans le casprevu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal decommerce l'autorisation de vendre de gre à gre. Les curateurs soumettentau tribunal un projet d'acte de vente etabli par un notaire, designe parle juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente degre à gre s'impose.

En vertu de l'article 1193ter, alinea 2, du Code judiciaire, toutes lespersonnes possedant une inscription ou une mention marginale surl'immeuble concerne de meme que le failli doivent etre entendus ou dumentappeles par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal quel'autorisation de vendre de gre à gre soit subordonnee à certainesconditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.

En vertu de l'article 1193ter, alinea 4, du Code judiciaire, le demandeurou les creanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance dutribunal, conformement à l'article 1031.

L'article 1031 du Code judiciaire dispose que l'appel de l'ordonnance parle requerant ou par toute partie intervenante est forme dans le mois àpartir de la notification, par une requete conforme aux dispositions del'article 1026 et deposee au greffe de la juridiction d'appel.

2. Il ressort de la genese de l'article 1193ter du Code judiciaire que lescreanciers qui, conformement à alinea 2 de cet article, ont ete entendusou dument appeles par pli judiciaire, sont des parties intervenantes ausens de l'article 1031 de ce code, meme si elles ne sont pas intervenuesde la fac,on determinee aux articles 811 à 814 dudit code.

Ces creanciers peuvent, des lors, conformement à l'article 1193ter,alinea 4, du Code judiciaire, interjeter appel de l'ordonnance dutribunal.

Il n'est pas requis à cet effet qu'ils aient demande que cetteautorisation soit soumise à certaines conditions.

3. En decidant autrement, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, BeatrijsDeconinck et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du neuffevrier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

9 fevrier 2012 C.11.0175.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0175.N
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-09;c.11.0175.n ?
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