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19/03/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0094.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2012, S.10.0094.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4092 - 4116



NDEG S.10.0094.F

FONDS SOCIAL DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE AUXILIAIRE POUREMPLOYES, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue des Sols, 8,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. M-L. H.,

2. ETABLISSEMENTS SIBILLE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Pont-à-Celles, rue Fichaux, 10,

def

enderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4092 - 4116

NDEG S.10.0094.F

FONDS SOCIAL DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE AUXILIAIRE POUREMPLOYES, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue des Sols, 8,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Driekoningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

1. M-L. H.,

2. ETABLISSEMENTS SIBILLE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Pont-à-Celles, rue Fichaux, 10,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 novembre2009 par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 779 et 1042 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel principal du demandeur non fonde, confirmele jugement entrepris en toutes ses dispositions et delaisse à chaquepartie ses propres frais et depens de l'instance d'appel.

Griefs

1. Aux termes de l'article 779 du Code judiciaire, l'arret ne peut, àpeine de nullite, etre rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-cidoivent avoir assiste à toutes les audiences de la cause.

Lorsque la reouverture des debats est ordonnee sur un objet determine, desorte que les debats sont poursuivis sur ce point, la decision ulterieureprononcee sur la demande doit etre prononcee par les juges qui ont assisteaux audiences anterieures ou, à defaut, les debats doivent etre repris abinitio devant le nouveau siege.

Aucune disposition legale ne requiert que la circonstance que les debatsont ete repris ab initio soit mentionnee dans le jugement. Cela peutresulter des pieces de la procedure.

Il ressort de l'article 1042 du Code judiciaire que ces regless'appliquent à la procedure en degre d'appel.

2. En l'espece, l'arret interlocutoire du 27 juin 2008 et l'arret attaquedu 27 novembre 2009 ont ete rendus par un siege (A. C., J.P. V. D. W. etF. D.) qui etait autrement compose que le siege qui a rendu l'arret du23 mars 2007 (A. C., J.P. V. D. W. et M. B.).

Dans l'arret du 23 mars 2007, la cour du travail examine l'affaire etconstate qu'elle n'est pas informee à suffisance pour prendre unedecision. L'arret, ensuite, rouvre les debats afin de permettre auxparties de fournir de plus amples et concretes informations quant auxpoints suivants : la reduction du temps de travail ; le processusgenerateur de la decision de recourir au regime de la prepension ;l'incidence de la reduction des prestations sur la subsistance eventuelledu contrat de travail ordinaire et, dans l'affirmative, sur lesconsequences de celle-ci sur le mode de calcul de la remuneration dereference.

Il resulte de ce qui precede que, par l'arret du 23 mars 2007, la cour dutravail a rouvert les debats sur des objets bien determines et bienprecis, en telle sorte que les debats apres reouverture des debatsconstituent la continuation des debats anterieurs. Il s'ensuit que, lacomposition du siege ayant change, les debats devaient etre repris abinitio.

3. L'arret interlocutoire du 27 juin 2008 fait reference à « l'arretprononce le 23 fevrier 2007 par cette chambre, autrement composee », maisne constate aucunement que les debats furent repris ab initio.

Il en est de meme pour l'arret attaque, du 27 novembre 2009, qui fait bienreference aux deux arrets precedents, mais ne constate pas non plus queles debats ont ete repris ab initio.

Les conclusions des differentes parties à la cause ne contiennent pas nonplus de mention permettant de deduire que les debats ont ete repris abinitio.

L'arret attaque viole les articles 779 et 1042 du Code judiciaire.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 4, 3DEG et 4DEG, de la convention collective de travail du11 juin 1997 relative au Fonds de securite d'existence, rendue obligatoirepar l'arrete royal du 10 aout 1997 ;

- article 5 de la convention collective de travail du 19 decembre 1974instituant un regime d'indemnite complementaire pour certains travailleursages en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrete royal du16 janvier 1975 ;

- pour autant que besoin, article 1165 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel principal du demandeur non fonde, confirmele jugement dont appel en toutes ses dispositions et delaisse à chaquepartie ses depens d'appel. Cette decision est fondee sur les motifssuivants :

« S'il resulte par ailleurs de l'article 4, 3DEG et 4DEG, de laconvention collective du travail sectorielle du 11 juin 1997 uneobligation de garantie en faveur de l'employe et de remboursement enfaveur de l'employeur, à charge [du demandeur], celui-ci n'en est paspour autant associe au processus conventionnel de prepension qui, une foisacquis, ne peut que lui etre opposable, à defaut de quoi ces obligationspourraient etre denuees de toute portee pratique.

Ainsi que l'a releve le tribunal, le mecanisme mis en place par cetarticle 4, 3DEG et 4DEG, n'instaure l'obligation de garantie en faveur del'employe qu'à defaut de paiement par l'employeur au profit duquel ilprevoit une obligation de remboursement en maniere telle qu'il s'imposaitde condamner d'abord l'employeur au paiement de l'allocationcomplementaire au profit de [la premiere defenderesse] et de condamnerensuite [le demandeur] au remboursement de celle-ci.

Il n'y a donc pas lieu à reformation du jugement.

En consequence, l'appel principal [du demandeur] et l'appel incident [dela premiere defenderesse] sont non fondes tandis que l'appel incident [dela seconde defenderesse] est irrecevable à defaut d'interet des lorsqu'il vise à l'obtention d'une decision qui fait l'objet du jugement dontappel.

Chaque partie ayant echoue en ses pretentions en degre d'appel, enapplication de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, la cour [dutravail] laissera à chacune ses propres frais et depens relatifs à cetteprocedure d'appel ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 4, 3DEG, de la convention collective du travaildu 11 juin 1997, le demandeur a pour objet de garantir le paiement del'indemnite complementaire à l'allocation de chomage aux employes ageslicencies, au cas ou l'employeur est en defaut, en vertu de l'article 12de la convention collective de travail du 19 decembre 1974, conclue ausein du Conseil national du travail, instituant un regime d'indemnitecomplementaire pour certains travailleurs ages en cas de licenciement,rendue obligatoire par arrete royal du 16 janvier 1975.

Aux termes de l'article 4, 4DEG, de la convention collective du travail du11 juin 1997, le demandeur a pour objet de rembourser à l'employeurl'indemnite complementaire de prepension et les cotisations de securitesociale qui y sont lies.

Selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont effet qu'entreles parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles nelui profitent que dans le cas prevu par l'article 1121.

Il resulte de ces dispositions que le demandeur n'est tenu que derembourser à l'employeur l'indemnite complementaire de prepensioncalculee conformement aux dispositions de la convention collective dutravail nDEG 17 du 19 decembre 1974 et les cotisations de securite socialey afferentes. Lorsque l'employeur accorde à son employe une indemnitesuperieure à celle à laquelle il a droit en vertu de la conventioncollective du travail nDEG 17 du 19 decembre 1974, la difference entre cesdeux montants ne doit pas etre supportee par le demandeur.

2. Aux termes de l'article 5 de la convention collective du travailnDEG 17 du 19 decembre 1974, le montant de l'indemnite complementaire estegal à la moitie de la difference entre la remuneration nette dereference et l'allocation de chomage.

Lorsque le travailleur, avant d'etre admis au regime de la prepensionconventionnelle, a reduit ses prestations de travail, la remunerationnette de reference à prendre en consideration pour le calcul del'indemnite complementaire de prepension est celle que le travailleur areellement perc,ue (notamment la remuneration afferente aux prestations àtemps partiel). Aucune disposition legale ne permet de calculer, dans cescirconstances, l'indemnite complementaire sur la base du salaireequivalent à un temps plein.

L'employeur qui, nonobstant le fait que l'employe a reduit ses prestationsde travail, accepte de calculer l'indemnite complementaire de prepensionsur la base du salaire equivalent à un temps plein, accorde à cetemploye un avantage auquel ce dernier n'a pas droit sur la base de laconvention collective du travail nDEG 17 du 19 decembre 1974.

Par consequent, cet avantage doit etre supporte par l'employeur et cedernier ne peut pas en reclamer au demandeur le remboursement.

3. L'arret attaque constate que, suite à un accord entre la premiere etla seconde defenderesse, l'indemnite complementaire de prepension doitetre calculee sur la base d'une remuneration nette de reference afferenteau regime de travail à temps plein.

Il decide ensuite que cet accord est opposable au demandeur et que cedernier est tenu de rembourser à la seconde defenderesse les indemnitescomplementaires de prepension que cette derniere aura payee à la premieredefenderesse.

En decidant de la sorte, l'arret attaque met à charge du demandeur unavantage complementaire auquel la premiere defenderesse n'a pas droit surla base de la convention collective du travail nDEG 17 du19 decembre 1974.

L'arret attaque viole l'article 4, 3DEG et 4DEG, de la conventioncollective du travail du 11 juin 1997, l'article 5 de la conventioncollective du travail nDEG 17 du 19 decembre 1974 et l'article 1165 duCode civil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Il ressort du proces-verbal de l'audience publique du 23 mai 2008 qu'àcette audience les debats ont ete entierement repris apres la reouverturedes debats.

Le moyen, qui revient à considerer que l'affaire n'a pas ete repriseentierement apres cette reouverture des debats, manque en fait.

Sur le second moyen :

Suivant l'article 5 de la convention collective de travail nDEG 17instituant un regime d'indemnite complementaire pour certains travailleursages en cas de licenciement, conclue le 19 decembre 1974 au sein duConseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrete royal du 16janvier 1975, le montant de l'indemnite complementaire, à laquelle lestravailleurs ages licencies ont droit à charge de leur employeur en vertude l'article 4 de la convention, est egal à la moitie de la differenceentre la remuneration nette de reference et les allocations de chomage.

En vertu des articles 6 et 7, S:S: 2 et 6, de la convention collective, laremuneration nette de reference est calculee sur la base de laremuneration mensuelle brute obtenue par le travailleur pour un mois dereference fixe de commun accord ou, à defaut d'un tel accord, pour lemois civil qui precede le licenciement.

Lorsque, pendant ce mois de reference, le travailleur, conformement àl'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenantdes dispositions sociales, a effectue des prestations de travail reduiteset beneficie d'une indemnite, sans etre passe à un contrat de travail àtemps partiel conformement à l'article 107bis, S: 1er, de la loi, laremuneration mensuelle brute obtenue par le travailleur pour le mois dereference, visee aux articles 6 et 7, S:S: 2 et 6, precites, est celle àlaquelle le travailleur a droit, en vertu de son contrat de travail àtemps plein, pour des prestations completes.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent quatre euros cinquante-sixcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-neuf mars deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+----------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Lemal | M. Delange |
|---------------+----------+-------------|
| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
+----------------------------------------+

19 MARS 2012 S.10.0094.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0094.F
Date de la décision : 19/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-19;s.10.0094.f ?
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