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21/03/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0365.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2012, P.12.0365.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2554



NDEG P.12.0365.F

T. Y., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Clothilde Hoffmann et Stephanie Bastien,avocats au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 fevrier 2012 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procu

reur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les faits

Par arret rendu le 8 janvier 2009, la cour d'appel de Br...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2554

NDEG P.12.0365.F

T. Y., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Clothilde Hoffmann et Stephanie Bastien,avocats au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13 fevrier 2012 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. les faits

Par arret rendu le 8 janvier 2009, la cour d'appel de Bruxelles condamnele demandeur à une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie d'unemise à la disposition du gouvernement d'une duree de dix ans. Laditepeine est accomplie le 9 decembre 2011.

Le 1er decembre 2011, en application des articles 25 et 25bis de la loi dedefense sociale, le ministre de la Justice ordonne l'internement dudemandeur à l'expiration de sa peine au motif que sa reintegration dansla societe s'avere impossible dans la mesure ou des demarches doiventencore etre concretisees, tant sur le plan de l'hebergement, en vue degarantir la prise en charge structurante et securisante preconisee, quesur le plan occupationnel.

Le 20 janvier 2012, le demandeur saisit le tribunal de l'application despeines en vue d'obtenir des permissions de sortie et des congespenitentiaires sur la base de l'article 95/11 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees.

Le tribunal de l'application des peines se declare incompetent pourconnaitre de cette demande au motif que l'entree en vigueur de la loi du21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'untrouble mental, a ete reportee au 1er janvier 2013.

III. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

La loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintesd'un trouble mental, non entree en vigueur, vise celles qui, au sens del'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de defense sociale, sont soit enetat de demence, soit dans un etat grave de desequilibre mental ou dedebilite mentale les rendant incapables du controle de leurs actes, etreconnues telles par une decision judiciaire. L'article 14 de la loi dedefense sociale prevoit que l'internement a lieu dans l'etablissementdesigne par la commission de defense sociale, laquelle est chargee ducontrole de cette mesure.

Avant son abrogation par la loi du 26 avril 2007 relative à la mise àdisposition du tribunal de l'application des peines, entree en vigueur le1er janvier 2012, l'article 25bis de la loi de defense sociale disposaitque le ministre de la Justice pouvait ordonner l'internement d'un condamnemis à la disposition du gouvernement lorsque, à l'expiration d'une peineprivative de liberte, sa reintegration dans la societe s'averaitimpossible ou lorsque son comportement en liberte revelait un danger pourla societe. L'article 25ter de la loi de defense sociale prevoyait unrecours judiciaire contre cette decision et l'article 25quater fixait lesconditions dans lesquelles le condamne interne pouvait demander sa remiseen liberte au ministre de la Justice.

L'article 12 de la loi du 26 avril 2007 prevoit que, lors de son entree envigueur, les dossiers des personnes mises à la disposition dugouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit unedecision d'internement, soit une decision de liberation à l'essai sontportes d'office et sans frais au role general des tribunaux del'application des peines. Les competences particulieres de ce tribunalsont fixees par le titre XIbis de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees, insere par l'article 4 de laloi du 26 avril 2007.

Il resulte du rapprochement de ces dispositions que les deux formesd'internement obeissent à des regimes distincts : d'une part, celuiordonne par une decision judiciaire en raison d'un trouble mental etappele à etre regle par la loi du 21 avril 2007, et, d'autre part, celuiordonne par le ministre, qui ne se fonde pas sur un tel trouble et quireleve desormais de la loi du 26 avril 2007.

Il s'ensuit que, conformement aux dispositions de la loi du 26 avril 2007,à compter du 1er janvier 2012, les personnes faisant l'objet d'une mesured'internement decidee par le ministre de la Justice sont mises à ladisposition du tribunal de l'application des peines, lequel est competentpour statuer sur la demande de permission de sortie ou de conge en vertude l'article 95/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees.

Apres avoir constate que le demandeur avait fait l'objet d'une tellemesure par le ministre, le tribunal de l'application des peines, en sedeclarant incompetent au motif que la loi du 21 avril 2007 n'est pas envigueur, a viole les articles 4 et 12 de la loi du 26 avril 2007.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros trente-deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt et un mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

21 MARS 2012 P.12.0365.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0365.F
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-21;p.12.0365.f ?
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