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04/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0128.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2012, P.12.0128.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.12.0128.F

I. K. A.

II. K. A.

III. K. A.

IV. K. A.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles,

V. EL H. A.

VI. EL H. A.

VII. EL H. A.

accuse,

demandeur en cassation,

les pourvois sub IV et VII contre

SCH. S.,

partie civile, agissant en nom personnel et en qualite d'administratricelegale des biens de ses enfants mineurs N., A. et S. B. A., domicil

iee àSchaerbeek, avenue Rogier, 184,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois d'A. K. sont diriges contre un arret rendu le 16 a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.12.0128.F

I. K. A.

II. K. A.

III. K. A.

IV. K. A.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles,

V. EL H. A.

VI. EL H. A.

VII. EL H. A.

accuse,

demandeur en cassation,

les pourvois sub IV et VII contre

SCH. S.,

partie civile, agissant en nom personnel et en qualite d'administratricelegale des biens de ses enfants mineurs N., A. et S. B. A., domiciliee àSchaerbeek, avenue Rogier, 184,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois d'A. K. sont diriges contre un arret rendu le 16 avril 2010par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, etcontre les arrets des 8, 10 et 11 octobre 2011 de la cour d'assises del'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les pourvois d'A. ElH. sont diriges contre les trois arrets precites de la meme courd'assises.

A. K. invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme par A. K. contre l'arret qui, rendu le 16 avril2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel deBruxelles,

1. renvoie le demandeur devant la cour d'assises de l'arrondissementadministratif de Bruxelles-Capitale :

Le pourvoi du condamne contre l'arret de renvoi à la cour d'assises,forme en meme temps que le pourvoi contre l'arret de condamnation dans lesquinze jours de la prononciation de cet arret, ne defere à la Cour ni laviolation des lois relatives à la competence de la chambre des mises enaccusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullites visees parles articles 252 et 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. confirme la prise de corps et son execution immediate :

En raison du rejet, à prononcer ci-apres, du pourvoi dirige contre elle,la decision de condamnation acquiert force de chose jugee, de sorte que lepourvoi dirige contre la prise de corps devient sans objet.

B. Sur les pourvois formes par A. K. contre les arrets de motivation etde condamnation rendus respectivement les 8 et 10 octobre 2011 par lacour d'assises :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 289, S: 3, du Code d'instructioncriminelle et du droit à un proces equitable, le moyen soutient que ledemandeur a ete juge par un jury irregulierement forme des lors que, apresle remplacement de membres effectifs par des jures suppleants au cours dela session, ce jury ne comptait plus qu'un quart de femmes au moment de lacloture des debats.

La disposition precitee s'enonce comme suit : « Le jury est valablementconstitue des l'instant ou douze jures ont ete designes. Lors de lacomposition du jury, au maximum deux tiers de ses membres sont du memesexe. Ensuite, le president de la cour d'assises tire au sort le nombre dejures suppleants determine en execution de l'article 124 du Codejudiciaire ».

Il ressort des travaux preparatoires comme du texte de la loi que celle-cia pour but d'assurer la proportion visee uniquement au moment de lacomposition du jury. La regle du maximum des deux tiers ne s'applique deslors pas à la designation des jures suppleants ni au remplacement d'unjure effectif par un jure suppleant.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, la violation du droit à un proces equitable garanti parl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales est entierement deduite de celle, vainementinvoquee, de l'article 289, S: 3, precite.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

C. Sur les pourvois formes par A. El H. contre les arrets de motivationet de condamnation rendus respectivement les 8 et 10 octobre 2011 parla cour d'assises :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

D. Sur les pourvois formes par A. K. et A. El H. contre l'arret rendu le11 octobre 2011 par la cour d'assises sur l'action civile exerceecontre eux par la defenderesse :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pourvois.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de sept cent cinquante eurosquarante-cinq centimes dont I) sur les pourvois d'A. K. : quatre centcinquante-quatre euros quarante-trois centimes dus et II) sur les pourvoisd'A. El H. : deux cent nonante-six euros deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatreavril deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

4 AVRIL 2012 P.12.0128.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0128.F
Date de la décision : 04/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-04;p.12.0128.f ?
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