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18/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2039.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2012, P.11.2039.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2039.F.

IMETAM, societe anonyme dont le siege est etabli à Profondville(Bois-de-Villers), rue Leon Franc,ois, 6-8,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Louis David et Pierre Van Renterghem,avocats au barreau de Namur,

contre

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, direction generale operationnelle agriculture,ressources naturelles et environnement,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Catherine Roelants et Etienne

Orban de Xivry,avocats au barreau de Marche-en-Famenne.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2039.F.

IMETAM, societe anonyme dont le siege est etabli à Profondville(Bois-de-Villers), rue Leon Franc,ois, 6-8,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Louis David et Pierre Van Renterghem,avocats au barreau de Namur,

contre

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, direction generale operationnelle agriculture,ressources naturelles et environnement,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Catherine Roelants et Etienne Orban de Xivry,avocats au barreau de Marche-en-Famenne.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 octobre 2011 par letribunal correctionnel de Namur statuant, en premier et dernier ressort,sur une requete de la demanderesse, en contestation d'une amendeadministrative infligee par le fonctionnaire sanctionnateur du Servicepublic de Wallonie.

La demanderesse invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article D.164 du decret du Conseil regional wallon du 5 juin2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et larepression des infractions et les mesures de reparation en matiered'environnement, lorsqu'une amende administrative a ete infligee pourinfraction de deuxieme categorie au sens de l'article D.151, lecontrevenant peut introduire un recours devant le tribunal correctionnelou la procedure est reglee par les dispositions du Code d'instructioncriminelle, la decision du tribunal n'etant pas susceptible d'appel.

Quant à la premiere branche :

L'article D.164 precite prevoit que la requete contient notamment lesmotifs de contestation de l'amende administrative. En l'occurrence, lademanderesse considerait que l'activite qui lui etait reprochee neconcernait pas un « circuit » de quads.

Aux conclusions contestant trois des elements constitutifs del'infraction, à savoir qu'il y ait eu « exploitation » d'un« etablissement » de classe 2, en l'espece un « circuit » de quads, lejugement oppose que le fondement des poursuites n'est pas contestable auvu de la precision de la liste arretee par le gouvernement wallon desinstallations classees et que l'usage de vehicules automoteurs dotes d'unmoteur à combustion interne y sont expressement vises « lorsque lescircuits ou terrains ne sont pas situes completement sur la voiepublique ».

La circonstance que la reponse ainsi donnee par le tribunal seraitimprecise ou insuffisante ne peut constituer la violation de l'article 149de la Constitution, qui se borne à imposer au juge le respect d'une reglede forme et qui est, des lors, etranger à la valeur de cette reponse.

Cette premiere branche du moyen ne peut etre accueillie.

Quant aux deuxieme, troisieme et quatrieme branches :

Institue dans le cadre de la procedure de sanction administrative, lerecours prevu devant le tribunal n'a pas pour effet de rendre vie àl'action publique eteinte par la decision du procureur du Roi de ne paspoursuivre ou par son absence de decision dans le delai prescrit.

Lorsque le tribunal correctionnel, rejetant comme en l'espece le recours,confirme l'amende administrative, il ne prononce pas une condamnationpenale et ladite amende conserve sa nature originaire, sans constituer unepeine au sens du droit interne.

Il s'ensuit que le juge n'est tenu ni de dire etablis chacun des elementsconstitutifs de l'infraction qui a donne lieu à l'amende administrative,ni d'enoncer dans le jugement les dispositions legales erigeant le fait eninfraction et etablissant la sanction, ni de motiver le choix et le degrede celle-ci.

Soutenant le contraire, en ces branches prises successivement de laviolation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195, alineas1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

A l'appui de sa contestation de l'infraction à l'article 10, S: 1er, dudecret du 11 mars 1999 du Conseil regional wallon relatif au permisd'environnement, le moyen invoque la violation des articles 1er, 3DEG et7DEG, et 3 dudit decret qui definissent respectivement les notionsd'etablissement, d'exploitation et d'installations ou activites visees.

Soutenant que l'infraction suppose l'activite industrielle desentreprises, le moyen ne peut etre propose pour la premiere fois devant laCour, des lors qu'il est etranger aux conclusions prises par le demandeurdevant le tribunal et ne trouve pas appui dans le jugement.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante-huit euroscinquante-deux centimes dont vingt euros nonante-neuf centimes dus et centcinquante-sept euros cinquante-trois centimes payes par cettedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit avril deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Jean Marie Genicot, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 AVRIL 2012 P.11.2039.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2039.F
Date de la décision : 18/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-18;p.11.2039.f ?
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