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11/05/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0705.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2012, C.10.0705.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1446



NDEG C.10.0705.F

M. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il

estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1446

NDEG C.10.0705.F

M. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 juin 2010 parla cour d'appel de Mons.

Le 16 avril 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Lorsque les conditions auxquelles un pacte resolutoire expres estsubordonne ne sont pas remplies, la resolution du contrat n'opere pas desorte que, en regle, celui-ci continue à sortir ses effets, avec lessuretes qui garantissent son execution.

L'arret attaque constate que « l'article II, d, des conditions generalesdu pret litigieux prevoit que `le solde non rembourse du pret et desinterets' devient immediatement exigible des l'envoi à l'emprunteur d'unelettre recommandee de mise en demeure [notamment en cas de ] defaut depaiement d'un des termes du pret » et qu'en raison de ce defaut depaiement, la defenderesse a adresse, le 3 novembre 2003, une lettrerecommandee à l'emprunteur, entre-temps decede, dont le demandeur s'etaitengage en qualite de caution solidaire à garantir le respect desengagements.

L'arret considere que la defenderesse n'a pas « satisfait à l'exigencedont question ci-dessus et relative à l'envoi d'une lettre recommandee àl'emprunteur » aux motifs que ce dernier etait decede au moment de cetenvoi et que les sommes reclamees dans la lettre du 3 novembre 2003 « necorrespond[ai]ent nullement à celles pouvant resulter de l'application del'article II, d, » precite.

En condamnant le demandeur à payer non seulement les mensualites echuesle 3 novembre 2003 mais aussi celles qui sont echues depuis cette date, eten admettant ainsi qu'il n'a pas ete mis fin au pret par la defenderesse,compte tenu de l'irregularite de sa lettre recommandee, l'arret ne violepas les articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil.

La violation des articles 2011, 2013 et 2036 du Code civil et lameconnaissance de la force obligatoire et de l'effet relatif du contrat decautionnement sont tout entieres deduites de ces griefs vainementallegues.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret attaque ne deduit pas des mentions de la citation introductived'instance que la cause reelle de la demande de la defenderesse seraitl'existence du pret litigieux, le retard de paiement dans le chef del'emprunteur, le deces de celui-ci, le refus de sa succession par sesheritiers, l'engagement de caution du demandeur, la renonciation decelui-ci au benefice de discussion et le fait que cet engagement surviveau deces de l'emprunteur. Il n'a pu, des lors, violer la foi due à cettecitation.

Dans ses observations apres reouverture des debats deposees le 22 janvier2010, la defenderesse faisait valoir que l'acte de caution prevoit que,« en cas de deces, [...] la caution continue de garantir tous lesengagements du pret, y compris tous les prelevements sur le pret qui sontposterieurs à la transmission à titre universel totale ou partielle dupatrimoine de l'emprunteur », qu'elle « avait expressement prevu lasituation dans laquelle elle pouvait se trouver si, suite au deces dudebiteur principal, les heritiers renonc,aient à la succession, etpartant à assumer le passif bancaire, ainsi que l'absence d'interventiond'un assureur quelconque ; que l'acte de caution prevoit expressement lemaintien de la garantie de la caution apres le deces de l'emprunteur ;que, des lors, peu importe qu'[elle] ait adresse une lettre dedenonciation au debiteur apres son deces ; que, par consequent, la demandeformee par [elle] à l'encontre du [demandeur] en sa qualite de cautionest parfaitement fondee ».

Le demandeur invoquait, dans ses observations apres reouverture des debatsdeposees le 12 mars 2010, que la defenderesse poursuivait sa condamnationà lui payer la somme de 33.653,56 euros augmentee des interets de retardau taux conventionnel de 6,37 p.c. l'an, à dater de la mise en demeure du3 novembre 2003 et que, selon la lettre du 3 novembre 2003 adressee par ladefenderesse au debiteur defunt, cette somme comprenait 8.463,28 eurosd'arrieres et 20.553,68 euros de mensualites à echoir.

L'arret attaque constate que le contrat de pret a ete conclu le 6 mars2002, que l'emprunteur est decede le 10 juillet 2003, que la lettrerecommandee du 3 novembre 2003 concerne notamment les sommes de 8.463,28euros et de 20.553,68 euros, lesquelles representent respectivement 7mensualites echues et 17 mensualites à echoir.

En condamnant le demandeur à payer à la defenderesse l'ensemble desmensualites impayees, soit les sommes de 8.463,28 euros et de 20.553,68euros aux motifs que « l'acte de caution prevoit expressement qu'en casde deces de l'emprunteur, la caution continue de garantir tous lesengagements en vertu du pret » et qu' « à la date de prononciation dupresent arret, toutes les mensualites sont echues, meme celles qui nel'etaient pas encore à la date du 3 novembre 2003 ou à celle de lasignification de l'exploit introductif de la premiere instance », l'arretne modifie pas la cause de la demande, n'eleve pas une contestation dontles parties avaient exclu l'existence, ne statue pas sur choses nondemandees et ne meconnait pas le droit de defense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

La defenderesse a reclame devant la cour d'appel la somme de 33.653,56euros majoree des interets conventionnels de 6,37 p.c. depuis le 3novembre 2003 jusqu'à la citation, puis des interets judiciaires jusqu'auparfait paiement.

En condamnant le demandeur au paiement de la somme de 28.774,42 euros,augmentee des interets au taux contractuel de 6,05 p.c. sur 8.220,74 eurosà partir du 30 octobre 2003 et sur les 17 mensualites de 1.209,04 euroscomposant la somme de 20.553,68 euros à partir des differentes datesd'echeance de ces mensualites, le tout jusqu'au parfait paiement, l'arretattaque ne viole pas l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et nemeconnait pas le principe dispositif.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent cinquante euros quatre centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-cinq eurosvingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du onze mai deux mille douze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
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11 MAI 2012 C.10.0705.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0705.F
Date de la décision : 11/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-11;c.10.0705.f ?
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