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16/05/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0112.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2012, P.12.0112.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2446



NDEG P.12.0112.F

1. d.M. B., M., H., H., G.,

2. Z. R., J., M.,

inculpes et parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. ZONE DE POLICE DE NIVELLES-GENAPPE, dont les bureaux sont etablis àNivelles, faubourg de Charleroi, 86,

partie civile,

2. H. E.,

partie civile et personne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee,

3. H. T.,

partie civile et perso

nne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges cont...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2446

NDEG P.12.0112.F

1. d.M. B., M., H., H., G.,

2. Z. R., J., M.,

inculpes et parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. ZONE DE POLICE DE NIVELLES-GENAPPE, dont les bureaux sont etablis àNivelles, faubourg de Charleroi, 86,

partie civile,

2. H. E.,

partie civile et personne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee,

3. H. T.,

partie civile et personne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 5 janvier 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la Cour

A. Sur les pourvois des demandeurs, inculpes :

En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former un pourvoi immediat contre l'arret de la chambredes mises en accusation statuant sur l'appel interjete contre l'ordonnancede renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel de cetteordonnance.

Contestant devant la chambre des mises en accusation le fondement despreventions mises à leur charge, les demandeurs n'ont pas souleve de lasorte une irregularite, une omission ou une cause de nullite relatives àl'ordonnance de renvoi, au sens de l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle.

Partant, ainsi que l'arret l'enonce, l'objet de l'appel des demandeurs neressortit pas aux cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpe cette voiede recours contre l'ordonnance de renvoi.

Les pourvois sont irrecevables.

B. Sur les pourvois des demandeurs, parties civiles :

Sur le second moyen :

Le droit, pour une partie civile, de deposer des conclusions devant lajuridiction d'instruction implique que celle-ci y reponde et qu'elle metteen avant, si elle estime devoir la debouter de son action, les principalesraisons permettant à ladite partie de comprendre la decision.

Les demandeurs ont depose des conclusions soutenant que les deuxieme ettroisieme defendeurs ont commis à leur prejudice des faits susceptiblesde constituer les delits prevus par les articles 147, 151, 257 et 398 duCode penal.

A l'appui de leur plainte, les demandeurs ont invoque les certificatsmedicaux, les declarations des temoins et des voisins, le vecu des enfantsayant assiste aux faits et les incoherences pretees aux declarations despoliciers.

L'arret decide qu'il n'existe pas de charge suffisante du chef despreventions dont les demandeurs se plaignent, et ce au motif que leurversion est opposee à celle des policiers et que l'instruction ne permetpas d'exclure la seconde au profit de la premiere.

Cette seule consideration ne permet pas aux demandeurs de comprendrepourquoi les moyens developpes à l'appui de leur pretention ont eteecartes et ne repond pas aux conclusions qu'ils avaient deposees.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, celui-ci ne pouvantentrainer une cassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare non fondes l'appel du premierdemandeur et la constitution de partie civile du second ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs à la moitie des frais de son pourvoi etchacun des deuxieme et troisieme defendeurs à un quart desdits frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros seizecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du seizemai deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section,en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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16 MAI 2012 P.12.0112.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0112.F
Date de la décision : 16/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-16;p.12.0112.f ?
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