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07/06/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0722.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2012, C.10.0722.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0722.N

Office National de Securite Sociale,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. L. D. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets interlocutoiresrendus les 3 octobre 2005 et 15 fevrier 2010 et l'arret definitif rendu le8 novembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 17 avril 2012, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose desconclusio

ns ecrites.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0722.N

Office National de Securite Sociale,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. L. D. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets interlocutoiresrendus les 3 octobre 2005 et 15 fevrier 2010 et l'arret definitif rendu le8 novembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 17 avril 2012, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose desconclusions ecrites.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la sixieme branche :

3. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

L'article 1018 du Code judiciaire contient une enumeration non-limitativedes depens. Seuls les frais qui ont trait à la procedure peuvent etrequalifies de depens.

4. Les frais et honoraires du curateur pour la gestion de la faillite neconstituent pas des frais qui ont trait à la procedure qui a donne lieuà la faillite ou à la procedure qui a donne lieu à sa retractationulterieure.

Ces frais et honoraires du curateur ne constituent, des lors, pas desdepens au sens des articles 1017 et 1018 du Code judiciaire.

5. L'execution d'un jugement declaratif de faillite prononce à la demanded'un creancier n'a pas lieu sur ordre de ce creancier mais du curateur quiagit pour tous les creanciers dans la masse.

L'ex-failli ne peut reclamer au creancier les frais et honoraires ducurateur qui ont trait à l'execution d'un jugement declaratif de failliteulterieurement retracte que si ce creancier a agi de maniere irreflechie.

6. En considerant dans l'arret interlocutoire du 15 fevrier 2010 que lesfrais et honoraires du curateur qui ont trait à l'execution du jugementdeclaratif de la faillite constituent des depens et en condamnant ledemandeur à ces depens sans examiner si son comportement etaitirreflechi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Quant à l'etendue de la cassation :

8. La cassation de l'arret interlocutoire du 15 fevrier 2010 s'etend àl'arret definitif du 8 novembre 2010, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrets attaques des 15 fevrier 2010 et 8 novembre 2010 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arrets casses;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du sept juin deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

7 juin 2012 C.10.0722.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0722.N
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-07;c.10.0722.n ?
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