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07/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0034.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2012, C.11.0034.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0034.N

ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. D. S.,

2. M. J.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

3. AG INSURANCE, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

4. ETHIAS, s.a.,

5. D. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 avril2009 par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.
>Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la reque...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0034.N

ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. D. S.,

2. M. J.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

3. AG INSURANCE, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

4. ETHIAS, s.a.,

5. D. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 avril2009 par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la sixieme branche :

7. En vertu de l'article 87, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, dans les assurances obligatoires dela responsabilite civile, l'assureur ne peut opposer à la personne leseeles exceptions, franchises, nullites et decheances derivant de la loi oudu contrat, et trouvant leur cause dans un fait anterieur ou posterieur ausinistre. Ces moyens de defense que l'assureur ne peut opposer à lapersonne lesee sont ceux que l'assureur peut invoquer en vertu d'uncontrat d'assurance existant afin de se decharger de ses obligationsenvers l'assure.

Il s'ensuit que l'assureur peut opposer à la personne lesee les moyens dedefense qui ont trait à l'existence et à la portee du contratd'assurance.

8. En vertu de l'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992,l'assureur peut se reserver un droit de recours contre le preneurd'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure autre que le preneur, dansla mesure ou il aurait pu refuser ou reduire ses prestations d'apres laloi ou le contrat d'assurance.

9. Il suit de ces dispositions legales que l'assureur de la responsabilitepeut se reserver dans le contrat d'assurance un droit de recours contre lepreneur d'assurance et l'assure pour les cas dans lesquels il ne peut pasopposer sa defense à la personne lesee.

10. En vertu de l'article 3, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, l'assurance doit garantir l'indemnisation despersonnes lesees chaque fois qu'est engagee la responsabilite civile despersonnes enoncees dans cette disposition et notamment du proprietaire etde tout conducteur du vehicule assure, à l'exclusion de la responsabilitecivile de ceux qui se seraient rendus maitres du vehicule par vol ouviolence ou par suite de recel.

En vertu de l'article 3, 1DEG, alinea 2, du contrat-type, l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs necouvre pas la responsabilite de ceux qui se sont rendus maitres duvehicule par vol ou violence ou par suite de recel.

Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la responsabilite de la personne quis'est rendue maitre du vehicule par vol, violence ou par suite de recel,il n'existe pas d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs et que l'assureur de cette responsabilite peutopposer cette defense à la personne lesee. Cela implique aussi quel'assureur de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs nepeut pas exercer de droit de recours contractuel contre le voleur quin'est pas assure dans le cadre de cette assurance.

11. Dans la mesure ou il suppose que l'assureur de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs dispose d'un droit de recours contractuelcontre le voleur du vehicule, le moyen, en cette branche, manque en droit.

12. En vertu de l'article 25, 3DEG, b), du contrat-type, l'assureur a undroit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contrel'assure autre que le preneur d'assurance lorsque, au moment du sinistre,le vehicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas auxconditions prescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoirconduire ce vehicule, par exemple par une personne n'ayant pas atteintl'age minimum requis.

Le dernier alinea de l'article 25, 3DEG, du contrat-type dispose que lerecours de l'assureur ne peut, toutefois, etre dirige contre un assure quietablit que les manquements ou faits generateurs du recours sontimputables à un autre assure que lui-meme et se sont produits àl'encontre de ses instructions ou à son insu. Il suit de l'objectif decette disposition que ce droit à la preuve contraire revient aussi aupreneur d'assurance lorsque le manquement est imputable à un tiers.

13. Lorsque l'accident est cause par un mineur d'age qui a vole levehicule de ses parents, proprietaires du vehicule, et que l'assureur dela responsabilite en matiere de vehicules automoteurs a indemnise lapersonne lesee sur la base de la responsabilite des parents, cet assureurpeut exercer contre les parents qui sont preneurs d'assurance un recoursen vertu de l'article 25, 3DEG, b), du contrat-type. Les parents peuvent,toutefois, echapper à ce recours en prouvant que le manquement vise danscette disposition s'est produit à l'encontre de leurs instructions ou àleur insu.

14. Les juges d'appel ont considere que :

- au moment de l'accident, le premier defendeur conduisait le vehicule desa mere, la deuxieme defenderesse ;

- le premier defendeur ne disposait ni d'un permis de conduire valable nide l'age minimum legalement requis pour conduire le vehicule ;

- la troisieme defenderesse etait tenue, en tant qu'assureur de laresponsabilite en matiere de vehicule automoteurs, d'indemniser lespersonnes lesees en vertu de la responsabilite civile des parents des lorsque cette obligation vaut aussi lorsque le mineur d'age s'est rendu maitredu vehicule par vol ;

- il n'apparait aucunement que la deuxieme defenderesse savait que lepremier defendeur conduirait le vehicule ni qu'elle le lui aurait permis.

15. Dans la mesure ou il suppose que, dans lesdites circonstances, latroisieme defenderesse disposait d'un droit de recours contractuel contrela deuxieme defenderesse, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du sept juin deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

7 juin 2012 C.11.0034.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0034.N
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-07;c.11.0034.n ?
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