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07/06/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0488.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2012, C.11.0488.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0488.N

1. J. S.,

2. N. V.,

3. JANI, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

GEMA BINGO, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 28 fevrier 2012, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a deposedes conclusions ecrites.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.>
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0488.N

1. J. S.,

2. N. V.,

3. JANI, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

GEMA BINGO, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 28 fevrier 2012, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a deposedes conclusions ecrites.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesetablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, applicableavant son abrogation par la loi du 10 janvier 2010, est entre en vigueurle 30 decembre 2000 et dispose que la nullite des contrats conclus en vuede l'exploitation des jeux de hasard et des etablissements de jeux dehasard autorises conformement à cette loi et à ses arretes d'executionne peut etre invoquee en s'appuyant sur le seul motif que ces jeux dehasard ou ces etablissements de jeux de hasard sont illicites.

Cette disposition ne concerne pas la validite des contrats conclus en vuede l'exploitation des jeux de hasard et des etablissements de jeux dehasard autorises conformement à ladite loi et à ses arretes d'execution,mais bien leurs effets juridiques et plus precisement la possibilite pourles parties contractantes d'invoquer la nullite du contrat.

A cet egard, le legislateur n'opere pas de distinction selon que lescontrats ont ete conclus avant ou apres l'entree en vigueur de l'article 5de la loi du 7 mai 1999.

2. C'est, des lors, sans violer les dispositions legales invoquees que lejuge d'appel a considere que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer lanullite des contrats conclus avant l'entree en vigueur de l'article 5 dela loi du7 mai 1999 en vue de l'exploitation de jeux de hasard automatiques dans undebit de boissons.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, le conseiller EricStassijns, le president de section Albert Fettweis, les conseillersBeatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique dusept juin deux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

7 juin 2012 C.11.0488.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0488.N
Date de la décision : 07/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-06-07;c.11.0488.n ?
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