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28/09/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0404.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2012, C.11.0404.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0404.N

KBC ASSURANCES s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 novembre2010 par le tribunal de premiere instance de Turnhout statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse pr

esente deux moyens dans la requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Sur le p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0404.N

KBC ASSURANCES s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETHIAS s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 novembre2010 par le tribunal de premiere instance de Turnhout statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans la requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulationimpliquant un vehicule automoteur et à l'exception des degats materiels,tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit etresultant de lesions corporelles ou du deces, sont repares solidairementpar les assureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur desvehicules automoteurs.

L'article 29bis, S: 2, de cette meme loi dispose que le conducteur d'unvehicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prevaloir du presentarticle sauf si le conducteur agit en qualite d'ayant droit d'une victimequi n'etait pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causeintentionnellement les dommages.

2. En vertu de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, la subrogation a lieude plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres ou pourd'autres au payement de la dette, avait interet de l'acquitter.

3. Il ressort de ces dispositions que lorsque plusieurs vehiculesautomoteurs sont impliques dans un accident de la circulation, lesassureurs respectifs sont tenus d'indemniser la victime ou sesayants-droits et de supporter en principe chacun une partie egale del'indemnite.

L'assureur qui a acquitte l'indemnisation de la victime ou de sesayants-droits dispose, en vertu de l'article 1251, 3DEG, du Code civil,d'une action recursoire contre les autres assureurs de la responsabilitepour ce qu'il a paye outre sa part à la victime ou à ses ayants-droits

4. L'article 29bis, S: 4, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989dispose que l'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sontsubroges dans les droits de la victime contre les tiers responsables endroit commun.

L'article 29bis, S: 5, de cette meme loi dispose que les regles de laresponsabilite civile restent d'application pour tout ce qui n'est pasregi expressement par le present article.

Il ressort des travaux parlementaires que l'objectif du legislateur etaitde faire supporter la charge financiere du dommage subi par lebeneficiaire de l'indemnite par celui qui est responsable en droit communde l'accident, sauf dans la mesure ou le beneficiaire est aussiresponsable de l'accident.

5. Il s'ensuit que lorsque l'ayant-droit de la victime est seulresponsable de l'accident de la circulation, l'assureur qui a indemnisel'ayant-droit de son dommage ensuite des lesions ou du deces de la victimesur la base de l'article 29bis, de la loi du 21 novembre 1989 ne peutrecuperer cette indemnite en vertu de l'article 29bis, S: 4, de cette memeloi. Cet assureur dispose d'une action recursoire sur la base de l'article1251, 3DEG, du Code civil contre les assureurs des autres vehiculesautomoteurs impliques dans l'accident pour une part egale dans ce qu'il apaye à l'ayant-droit.

La circonstance que l'ayant-droit de la victime est le conducteur d'un desvehicules automoteurs impliques n'y deroge pas.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- un accident de la circulation a eu lieu entre deux vehicules, l'unconduit par L.B., assure par la demanderesse, et l'autre conduit par M.P.,assure par la defenderesse, la passagere du premier vehicule, J.P., epousede L.B., etant decedee au cours de l'accident ;

-L.B. est exclusivement responsable de l'accident ;

- la demanderesse a indemnise L.B. en tant qu'ayant-droit de son epouse,en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;

- la demanderesse reclame le remboursement par la defenderesse de lamoitie de cette indemnite.

7. Les juges d'appel qui ont decide que la defenderesse n'est redevabled'aucune indemnite à la demanderesse des lors « qu'il a ete decide queB. etait entierement responsable et que M.P. n'etait pas responsable »,ont viole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

8. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulationimpliquant un vehicule automoteur et à l'exception des degats materiels,tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit etresultant de lesions corporelles ou du deces, sont repares solidairementpar les assureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur desvehicules automoteurs.

L'article 29bis, S: 4, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 disposeque l'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogesdans les droits de la victime contre les tiers responsables en droitcommun.

Il ressort de ces dispositions que l'assureur qui indemnise l'ayant-droitde la victime en vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er de la loi du21 novembre 1989, est subroge aux droits du premier cite.

9. L'ayant-droit de la victime n'est pas un tiers responsable au sens del'article 29bis, S: 4, de la loi du 21 novembre 1989 quant aux indemnitesqui lui sont dues en vertu de l'article 29bis de cette meme loi pour ledommage propre qu'il subit en raison des lesions ou du deces de lavictime.

10. Les juges d'appel ont constate que L.B., assure de la demanderesse,est exclusivement responsable de l'accident et du dommage et qu'en tantqu'ayant-droit de son passager il peut pretendre à une indemnite en vertude l'article 29bis, de la loi du 21 novembre 1989.

11. En decidant que B. doit etre considere pour la defenderesse comme untiers responsable au sens de l'article 29bis, S: 4, de la loi du 21novembre 1989 et en decidant sur cette base que la demanderesse doitgarantir la defenderesse pour tous les montants auxquels elle serait tenueen vertu de l'article 29bis de cette meme loi à l'egard de B., les jugesd'appel ont viole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Malines,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-huit septembre deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 septembre 2012 C.11.0404.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0404.N
Date de la décision : 28/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-28;c.11.0404.n ?
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