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28/09/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0691.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2012, C.11.0691.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0691.N

AXA BELGIUM, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 1er juin2011 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 28juin 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general

Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0691.N

AXA BELGIUM, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 1er juin2011 par le tribunal de premiere instance de Hasselt, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 28juin 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le second moyen :

6. L'article 6, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que lorsque l'omission ou l'inexactitudeintentionnelles dans la declaration induisent l'assureur en erreur sur leselements d'appreciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

Cette annulation du contrat d'assurance rend, en principe, ce contrat nonavenu avec effet retroactif et il en resulte que ce que les parties ontpreste en vertu de ce contrat peut etre recouvre.

7. Conformement à l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992 la presente loi s'applique aussi à l'assurance obligatoire enmatiere de vehicules automoteurs.

8. En vertu de l'article 3, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, l'assurance doit garantir l'indemnisation despersonnes lesees chaque fois qu'est engagee la responsabilite civilenotamment du proprietaire, de tout detenteur et de tout conducteur duvehicule assure.

9. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulationimpliquant un ou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroits vises àl'article 2, S: 1er, et à l'exception des degats materiels et desdommages subis par le conducteur de chaque vehicule automoteur implique,tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit etresultant de lesions corporelles ou du deces, y compris les degats auxvetements, sont repares solidairement par les assureurs qui, conformementà la presente loi, couvrent la responsabilite du proprietaire, duconducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs.

Il s'ensuit que :

- l'obligation d'indemnisation de l'assureur fondee sur l'article 29bis dela loi du 21 novembre 1989 repose sur une obligation legale et pas sur uneobligation contractuelle tendant à couvrir la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur du vehicule automoteur ;

- cette obligation d'indemnisation requiert notamment l'existence d'uneassurance de la responsabilite en matiere de vehicule automoteur au momentde l'accident.

10. Il ressort de la connexite de ces dispositions legales qu'en casd'annulation apres l'accident du contrat d'assurance, l'assure estuniquement tenu de restituer à l'assureur les depenses qu'il a faitespour la victime en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989,pour autant que l'assureur etait aussi tenu d'indemniser la victime sur labase de son obligation contractuelle de couvrir l'assure.

11. En constatant qu'il n'est pas conteste entre les parties que leconducteur du vehicule n'est en aucun cas responsable de l'accident et endecidant que l'obligation de restitution du preneur d'assurance en casd'annulation du contrat d'assurance ne s'etend pas aux depenses effectueespar l'assureur en vertu de son obligation en tant qu'assureur de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs d'un vehicule impliquedans l'accident, si l'assure n'est pas responsable du dommage subi par lavictime, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Geert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-huit septembredeux mille douze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 septembre 2012 C.11.0691.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0691.N
Date de la décision : 28/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-09-28;c.11.0691.n ?
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