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13/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1812.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2013, P.12.1812.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

287



NDEG P.12.1812.F

LES ASSURANCES FEDERALES, societe cooperative d'assurances contre lesaccidents, l'incendie et la responsabilite,

partie citante et citee en intervention forcee et garantie,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. J.-M.,

partie civile,

2. P.P., partie civile,

3. D.

R., partie civile,

4. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard du Souverain, 25,

p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

287

NDEG P.12.1812.F

LES ASSURANCES FEDERALES, societe cooperative d'assurances contre lesaccidents, l'incendie et la responsabilite,

partie citante et citee en intervention forcee et garantie,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. J.-M.,

partie civile,

2. P.P., partie civile,

3. D. R., partie civile,

4. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard du Souverain, 25,

partie civile,

5. D. S., partie civile,

6. G. F.,

partie civile,

7. D. V. T., partie civile,

8. S. J., partie civile,

9. BETONNAGE POLISSAGE S. C., societe privee à responsabilite limitee,dont le siege est etabli à Oupeye, rue Fragnay, 75,

partie citee directement,

10. D. D., partie citee directement,

11. S. P.,

partie citee directement,

12. ACOSSIA, societe anonyme, dont le siege est etabli à Liege, rue deCampine, 143,

partie citee directement,

13. S.C., partie citee directement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 octobre 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse par les huitpremiers defendeurs, statuent sur

1. Le principe d'une responsabilite, l'obligation pour l'assureurd'indemniser les victimes de l'accident et l'etendue des dommages deR.D., S. D., J.-M. E. et P. P. :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse reproche aux juges d'appel d'avoir invoque d'office unfait non compris dans les debats, etant la presence d'etanc,ons ausous-sol de l'immeuble en renovation. Elle en deduit notamment unemeconnaissance du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense.

Mais l'arret considere que l'absence d'etanc,ons sur le sol du deuxiemeetage afin de soutenir le plancher du troisieme, suffit pour expliquerl'effondrement des niveaux. Cette absence est demontree, d'apres l'arret,par l'organisation meme de la pose des chapes de beton dans l'immeubleainsi que par les depositions de plusieurs travailleurs de la firmechargee de cette pose.

Le motif critique etant surabondant, le moyen, en cette branche, nepourrait entrainer la cassation et est des lors irrecevable à defautd'interet.

Quant à la deuxieme branche :

Il est reproche à l'arret de decider que l'absence d'etanc,ons suffitpour expliquer le sinistre et d'exclure ainsi la possibilite que d'autresfautes aient concouru à la survenance du dommage, imputables notamment àla societe chargee de couler le beton.

La cour d'appel s'est ralliee aux conclusions de l'enquete confiee parl'auditorat au service de controle du bien-etre au travail, d'apreslesquelles les poutrains et claveaux ne pouvaient pas, seuls, reprendreune charge importante avant le durcissement de la chape de compression.

L'arret considere ainsi que l'effondrement ne se serait pas produit sichaque etage avait ete etanc,onne.

L'imputation à l'assure de la demanderesse d'une faute en relationcausale avec le sinistre suffit pour justifier l'obligation de reparationintegrale mise à sa charge.

La condamnation prenant appui sur ce fondement et la loi n'etablissant,quant à l'obligation à la dette, aucune hierarchie entre les fautesselon leur gravite respective, le grief pris de ce que l'arret refuse derechercher l'existence d'autres fautes egalement en lien avec l'accident,est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la troisieme branche :

A la defense du chef de chantier soutenant que l'effondrement a pu etrecause par un coulage excessif de beton et par un defaut d'encastrement despoutrains, l'arret repond, par adoption des conclusions de l'enquetetechnique, que l'absence d'etanc,ons pour soutenir le plancher dutroisieme etage constitue la « seule circonstance » de nature àexpliquer sans doute possible la cause de l'eboulement.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur decision.

Le moyen manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Il est reproche à l'arret de ne pas constater effectivement quel'entrepreneur general et son chef de chantier ont meconnu leursobligations de veiller au bien-etre des travailleurs ainsi qu'à lasolidite et à la stabilite des installations destinees à soutenir lesconstructions, alors que les dispositions pertinentes du reglement generalsur la protection du travail et de la loi du 4 aout 1996 relative aubien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail, n'imposentpas à l'employeur ou au chef de chantier une responsabilite objective.

L'arret constate que plusieurs travailleurs ont ete blesses lors del'effondrement d'un immeuble, que l'eboulement a pour cause l'absenced'etanc,ons au deuxieme etage pour supporter le plancher du troisieme, etque le chef de chantier a conc,u le programme de betonnage de l'immeubleen demandant de betonner le meme jour des niveaux superposes, ce quiimplique qu'il a considere qu'il etait possible de betonner sansetanc,onnement.

L'arret releve qu'il n'est pas conteste que l'entrepreneur general etaitcharge du placement des etanc,ons et que la bonne execution de ceplacement incombait à son chef de chantier.

Les juges d'appel ont ainsi constate que les personnes chargees de veillerà la stabilite de leur ouvrage et d'en prevenir les risques avaienteffectivement meconnu leurs obligations et manque à la norme generale deprudence consacree par les articles 418 et 420 du Code penal. Ils ont deslors legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris notamment de la violation de l'article 1138, 2DEG, duCode judiciaire et de la meconnaissance du principe general du droit ditprincipe dispositif ainsi que des droits de la defense. Il est reproche àl'arret de soulever une contestation exclue par les parties, en declarantque les clauses d'exclusion de la garantie invoquees par l'assureur nepeuvent sortir leurs effets, faute d'avoir ete redigees avec la precisionrequise par l'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre.

Sous l'article 26.2, dernier tiret, de la police d'assuranceresponsabilite civile construction souscrite par l'entrepreneur general,la demanderesse a invoque la clause stipulant que les dommages causes parl'absence ou la suppression d'equipements legaux de securite ne sont pascompris dans la garantie.

Dans les conclusions deposees pour lui à l'audience du 28 juin 2012,l'entrepreneur a fait valoir qu'il n'existait pas de brevet d'equipement« legal » de securite, en maniere telle qu'il y avait lieu des'interroger sur le sens de ces termes. L'entrepreneur a, de la sorte,souligne l'indetermination du champ d'application de la claused'exclusion. Il en resulte qu'en invoquant à leur tour cetteindetermination, les juges d'appel se sont bornes à accueillir un moyende defense qui, souleve lors des debats, n'appelait aucune reouverture deceux-ci.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Sous l'article 26.2, deuxieme tiret, de la police d'assurance, lademanderesse a egalement invoque l'exclusion des dommages normalementcertains ou previsibles, dans la mesure ou ils devaient apparaitre commetels des avant leur realisation, notamment du fait des modalites defabrication du produit ou d'execution des travaux.

L'arret enonce que cette clause est redigee en des termes trop generaux,qui ne permettent pas à l'assure de savoir si le sinistre sera couvert ounon. Selon les juges d'appel, l'utilisation de l'adverbe notammentcontrevient à l'obligation legale de determiner expressement etlimitativement les cas d'exclusion.

Les arguments de droit qui completent la these d'une partie et qui sededuisent des faits et pieces dans le debat constituent des motifs que lejuge peut suppleer d'office. Ces arguments ne sont pas des moyensdistincts parce qu'ils sont inclus dans les pretentions des parties.

En reclamant le benefice de la clause d'exclusion stipulee dans la policesur la base de l'article 8, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992,l'assureur a necessairement invoque l'existence d'un cas de faute lourdedetermine de maniere expresse et limitative dans le contrat.

Une meconnaissance du principe dispositif ou des droits de la defense dela demanderesse ne saurait des lors se deduire de la circonstance quel'arret lui oppose que la clause qu'elle a elle-meme invoquee comme etantapplicable ne l'est pas parce qu'une de ses conditions d'application n'estpas realisee.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

2. l'etendue des dommages de J. S., F. G., T.D.V. et la societe anonymeAxa Belgium :

L'arret alloue au defendeur des indemnites provisionnelles, ordonne desexpertises et reserve à statuer sur le surplus des demandes.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige, d'une part, contre la decisiondeclarant commun à la demanderesse l'arret condamnant son assure àindemniser le treizieme defendeur et, d'autre part, contre la decisionrendue sur l'action civile exercee par la demanderesse contre les cinqderniers defendeurs :

La demanderesse n'invoque aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du treizemars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

13 mars 2013 P.12.1812.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1812.F
Date de la décision : 13/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-13;p.12.1812.f ?
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