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13/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1830.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2013, P.12.1830.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1521



NDEG P.12.1830.F

1. V. P. J.-M., J., P., M., prevenu,

2. GRIVALIM, societe anonyme, dont le siege est etabli à Anderlecht,chaussee de La Hulpe, 185,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D.M. et

2. C. M.-L.,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard du Souverain, 25,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 octobre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correction...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1521

NDEG P.12.1830.F

1. V. P. J.-M., J., P., M., prevenu,

2. GRIVALIM, societe anonyme, dont le siege est etabli à Anderlecht,chaussee de La Hulpe, 185,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D.M. et

2. C. M.-L.,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard du Souverain, 25,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 octobre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi du demandeur est dirige contre la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirige contre ladecision rendue sur l'action exercee contre elle par le ministerepublic :

La demanderesse n'invoque aucun moyen.

C. En tant que les pourvois des deux demandeurs sont diriges contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees par lesdefendeurs, statuent sur

1. le principe de la responsabilite et l'etendue du dommage de M.-L.C.:

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,1382, 1383 et 1384, alineas 1 et 3, du Code civil.

Les demandeurs reprochent à l'arret d'arbitrer la part de responsabiliteincombant à l'employeur et au travailleur blesse, tous deux fautifs, ense fondant notamment, pour diminuer la part incombant à la victime, surson jeune age et son inexperience. Les demandeurs font valoir que ceselements sont etrangers à l'incidence de la faute de la victime sur larealisation de son propre dommage.

L'indemnisation de la victime est limitee lorsqu'elle a elle-meme commisune faute en relation causale avec le prejudice subi. Le juge tient compteà cet egard de l'importance relative des differentes fautes,c'est-à-dire de leur plus ou moins grande aptitude à engendrer lesinistre.

L'arret definit la faute du defendeur comme ayant adopte un comportementqui n'est pas celui d'un homme normalement prudent et diligent, enl'espece pour s'etre glisse sous une bande transporteuse en etat demarche, dans un endroit ou les conditions de travail sont dangereuses.

L'arret definit la faute de l'employeur comme ayant

* meconnu l'obligation de munir la bande transporteuse d'un dispositifde protection,

* omis d'attirer l'attention du defendeur sur le danger de cetequipement,

* neglige de donner au travailleur des instructions precises etadequates sur le lieu ou le travail devait etre effectue,

* commis ces negligences à l'egard d'un travailleur jeune etinexperimente qui a poursuivi sa tache de nettoyage des caillebottissous la bande transporteuse non protegee.

En se referant à l'age et au manque d'experience du travailleur, lesjuges d'appel ont releve une circonstance de nature à accroitre le risqued'accident. Des lors qu'il evalue la legerete coupable de l'employeurnotamment au regard de cette circonstance, l'arret apprecie soncomportement fautif en fonction de l'incidence qu'il a eue sur larealisation du dommage.

Prise sur ce fondement, la decision de condamner les demandeurs à reparernonante pour cent du prejudice, est regulierement motivee et ne violeaucune des dispositions legales invoquees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. l'etendue des dommages de M. D.et de la societe anonyme Axa Belgium :

Les demandeurs se desistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles exercees par M. D. et lasociete anonyme Axa Belgium, statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent sept euros trente et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du treizemars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

13 mars 2013 P.12.1830.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1830.F
Date de la décision : 13/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-13;p.12.1830.f ?
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