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16/05/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0160.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2013, C.12.0160.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1162



NDEG C.12.0160.F

A. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

B. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 26 janvieret 21 septembre 2011 par la cour d'appel de Mons, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'

arret de la Cour du 5 mars 2009.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1162

NDEG C.12.0160.F

A. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

B. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 26 janvieret 21 septembre 2011 par la cour d'appel de Mons, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 5 mars 2009.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente six moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret attaque du 26 janvier 2011 ordonne à la demanderesse de deposerau greffe de la cour d'appel et de communiquer simultanement en copie audefendeur les documents qu'il enumere. Il reserve à statuer quant ausurplus : le financement des enfants communs, la repartition desallocations familiales, les depens.

Cet arret n'etait pas tenu, à ce stade de la procedure, de repondreautrement que par la consideration que « la cour [d'appel] est en mesurede determiner [...] la faculte contributive [du defendeur] » auxconclusions de la demanderesse qui, sans formuler de demande de productionde documents, critiquait les pieces deposees par le defendeur pourjustifier ses revenus.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen ne conteste pas que la cour d'appel pouvait prendre enconsideration les revenus et avantages du conjoint de la demanderesse pourreduire le montant des charges de celle-ci compte tenu de leur partage.

En considerant que « la production par [la demanderesse] desavertissements-extraits de role, en leur integralite, relatifs aux revenusdes annees 2004, 2005 et 2006 [...] du couple `O. R. P.-A. D.', emis parle SPF Finances du royaume de Belgique, d'une part, et des `Bulletins del'impot sur les revenus' et des `Certificats de remuneration et de retenued'impot', emanant de l'administration des contributions directes duGrand-Duche de Luxembourg, relatifs aux revenus perc,us par O. P. au coursdes memes annees, d'autre part, s'avere indispensable pour permettre à lacour [d'appel] de proceder à l'evaluation correcte du cout mensuel desenfants supporte par les parties et à sa juste repartition », l'arretattaque du 26 janvier 2011 ne decide pas que les revenus d'O. P. pouvaientetre pris en consideration pour autre chose que le calcul de la reductiondes charges incombant à la demanderesse.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir decide, sans etre critique, d'appliquer la methode Renard aucalcul des contributions alimentaires, l'arret attaque du 21 septembre2011 considere, « au regard des pieces [...] produites, des conclusionsdeposees par les parties dans le cadre de la reouverture des debats et desexplications complementaires fournies lors de l'audience du 22 juin 2011,[...] que les facultes contributives mensuelles nettes moyennes doiventetre evaluees à 6.870 euros dans le chef [du defendeur], compte tenu,outre de ses revenus professionnels estimes à un minimum de 6.000 euros,tous avantages en nature et primes incluses, de l'augmentation de sonniveau de vie decoulant du partage des charges avec sa nouvelle conjointe,estimee à 670 euros à raison de 25 p.c. du revenu mensuel perc,u parcelle-ci, et de la valorisation à concurrence de 200 euros par mois, surla base d'un taux de 4 p.c. l'an, des interets de la soulte de 60.000euros perc,ue dans le cadre de la liquidation de la communaute ayantexiste entre les parties ».

Il repond ainsi, en y opposant des elements contraires, au passage desconclusions de la demanderesse reproduit au moyen et permet à la Courd'exercer son controle de legalite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Dans ses conclusions, la demanderesse attribuait au defendeur, pourdeterminer, selon la methode Renard dont elle preconisait l'application,sa part contributive dans les frais d'hebergement et d'entretien desenfants communs, des revenus moyens de 6.861,82 euros.

Des lors qu'elle applique cette methode en admettant que les facultescontributives du defendeur atteignent 6.870 euros par mois, la courd'appel n'etait pas tenue d'examiner en outre si les revenusprofessionnels du defendeur depassaient 6.000 euros.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen ne conteste pas que le juge peut, lorsqu'il prend les charges desparties en consideration pour fixer leurs facultes contributives, tenircompte de ce que ces charges sont partagees avec un tiers.

L'arret attaque du 21 septembre 2011 considere que « la methode Renardn'exclut pas que la faculte contributive de chacune des parties prenne encompte l'augmentation du niveau de vie decoulant du partage des charges dela vie courante avec un nouveau conjoint et ce, en fonction des revenus dece dernier », et que « les donnees sur lesquelles se fondent les travauxde Roland Renard integrent la part du budget moyen consacre à la chargede logement de la famille ».

Il enonce que « les facultes contributives mensuelles nettes moyennesdoivent etre evaluees à [...] 5.686 euros dans le chef de [lademanderesse], compte tenu, outre de ses revenus professionnels estimes à3.486 euros, de l'augmentation de son niveau de vie, estimee à 2.200euros, decoulant du partage des charges de la vie courante avec sonnouveau conjoint, au regard des revenus de ce dernier (au moinsequivalents à ceux [du defendeur]) et des avantages fiscaux lies auxenfants à charge du couple P.-D. ».

En ajoutant aux revenus de la demanderesse, dans le cadre de la methodeRenard, un montant determine calcule en fonction des revenus de sonnouveau conjoint, et en retenant sur cette base une augmentation de sonniveau de vie, l'arret attaque revient à prendre en consideration lesrevenus et avantages du conjoint de la demanderesse pour reduire lescharges de celle-ci compte tenu de leur partage.

Pour le surplus, l'arret enonce que « rien n'empeche de prendre enconsideration l'incidence fiscale liee au nombre d'enfants du coupleP.-D., cette incidence etant toutefois marginale des lors que la facultecontributive des parties depasse en l'espece 4.000 euros et doit des lorsetre `lissee' ».

Par ces considerations, l'arret permet à la Cour d'exercer son controlede legalite sur la determination des facultes contributives de lademanderesse, la question particuliere du montant des avantages fiscauxlies aux enfants à charge du couple P.-D. n'ayant pas ete debattue enconclusions par la demanderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

L'arret du 21 septembre 2011 fait application de la methode Renard sansque ce choix soit critique par la demanderesse.

Il retient notamment comme parametre « la prise en compte, dans le chefde [la demanderesse], du coefficient d'age de sa fille E., agee de 2,08ans au 17 septembre 2005, à l'egard de laquelle elle est egalement tenueà l'obligation alimentaire, soit 0,1523 points ».

Il fixe « le cout mensuel brut moyen de chacun des enfants [communs],calcule sur un revenu limite à 4.574 euros pour [le defendeur] et à4.337,20 euros pour [la demanderesse] en vertu du `lissage'[...], à1.449,34 euros pour E. (686,53 euros pour la mere et 762,81 euros pour lepere), [à] 1.374,67 euros pour O. (651,10 euros pour la mere et 723,57euros pour le pere) [et à] 1.215,55 euros pour A. (575,65 euros pour lamere et 639,90 euros pour le pere), le differentiel de couts s'expliquantpar la difference de facultes contributives et l'incidence de l'obligationalimentaire [de la demanderesse] à l'egard d'E. ».

La methode Renard permet de determiner le cout de chaque enfant sur labase de donnees statistiques en fonction des revenus des deux parents, del'age de l'enfant et du nombre d'enfants, sans egard au montant reel descharges ordinaires des parents.

Le juge qui, lorsqu'il fait application de cette methode, fixe le coutmensuel brut des enfants communs en ayant egard au coefficient d'age deson enfant propre, ne doit pas deduire le montant des charges ordinairesrelatives à cet enfant des revenus de son auteur.

Les considerations precitees de l'arret, qui sont depourvues de touteambiguite, permettent à la Cour de verifier qu'il a ete tenu compte del'obligation alimentaire de la demanderesse à l'egard de sa fille, etdans quelle mesure.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

L'arret considere que « les allocations familiales perc,ues par [lademanderesse] doivent par ailleurs etre prises en compte et donner lieu,en l'espece, à une ristourne [au defendeur], à concurrence de 179,93euros par enfant, soit 50 p.c. des montants perc,us, de maniere à assurerune juste repartition du financement des besoins des enfants ».

Le moyen, qui critique une appreciation en fait de l'arret, estirrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent nonante-huit euros vingtcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononceen audience publique du seize mai deux mille treize par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+------------------------------------------------+

16 MAI 2013 C.12.0160.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0160.F
Date de la décision : 16/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-05-16;c.12.0160.f ?
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