La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2013, P.12.1150.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5967



NDEG P.12.1150.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

II. A. M.

ayant pour conseil Maitre Greet Blockx, avocat au barreau de Louvain,

III. 1. B. R.

2. M.O.

3. J.C.

4. B. C.

5. B. J.

6. V. A.

7. C. L.

8. C. F.

9. J. E.

10. C. C.

11. C. M.

12. DE B. V.

13. C. C.

14. B. C.

15. DE L. E.

16. DE A. E.

17. DE P. A.

18. DE P. G.

19. D. M.

20. F. N.
<

br>21. H.S.

22. H.-L. S.

23. H. N.

24. V. M.

25. L. L.

26. P. C.

27. P. E.

28. R. J.

29. R. M.

30. D. A.

31. R. W.

32. S. M.

33. V. J.

34. V. A.

35. V. Y.

36. V. O.

37. C.L.

38. VAN C. L.

39. V. H...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5967

NDEG P.12.1150.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

II. A. M.

ayant pour conseil Maitre Greet Blockx, avocat au barreau de Louvain,

III. 1. B. R.

2. M.O.

3. J.C.

4. B. C.

5. B. J.

6. V. A.

7. C. L.

8. C. F.

9. J. E.

10. C. C.

11. C. M.

12. DE B. V.

13. C. C.

14. B. C.

15. DE L. E.

16. DE A. E.

17. DE P. A.

18. DE P. G.

19. D. M.

20. F. N.

21. H.S.

22. H.-L. S.

23. H. N.

24. V. M.

25. L. L.

26. P. C.

27. P. E.

28. R. J.

29. R. M.

30. D. A.

31. R. W.

32. S. M.

33. V. J.

34. V. A.

35. V. Y.

36. V. O.

37. C.L.

38. VAN C. L.

39. V. H.

40. VAN DE V. R.

41. VAN K. A.

42. VAN DEN B. A.

43. VAN DEN W. L.

44. H. C.

45. VAN D. A.

46. R. A.

47. VAN L. C.

48. VAN Z. M.

49. P. D.

50. V. R.

51. V. J-P.

52. V. I.

53. VAN H D

54. VAN C W

55. V. R.,

56. V. E.

57. D. B.

58. V. B.

59. V. B.

60. V. M.

parties civiles,

ayant pour conseils Maitres Geert Lenssens, avocat au barreau deBruxelles, et Roel Coveliers, avocat au barreau d'Anvers,

IV. P. I.

partie civile,

ayant pour conseils Maitres Geert Lenssens, avocat au barreau deBruxelles, et Roel Coveliers, avocat au barreau d'Anvers,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

1. CITIBANK BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli à Ixelles,boulevard General Jacques, 263/G,

2. S. F.

prevenus,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 mai 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque quatre moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs S. H.-L. et W. R. invoquent un moyen dans un memoire rec,uau greffe le 24 aout 2011.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 3 juin 2013.

A l'audience du 12 juin 2013, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

La Cour n'a pas egard aux pieces rec,ues le jour de l'audience, apres quela cause a ete prise en delibere.

A. Sur le pourvoi du procureur general :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir ecarte les pieces etinformations transmises par la defenderesse à la suite des demandes quilui ont ete adressees par les agents du Service public federal Economie etpar le ministere public.

Selon le demandeur, l'envoi de ces courriers est conforme aux moyenslegaux mis à disposition de ces agents et du procureur du Roi, en vertude l'article 104, 2DEG, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce, l'information et la protection du consommateur, cettedisposition n'operant aucune distinction suivant que les pieces et lesinformations ont ete obtenues dans le cadre de l'enquete administrative oude l'enquete penale.

Le moyen soutient qu'en ecartant des debats les pieces, devoirs etconstatations, consideres comme incompatibles avec le principe du respectdu droit au silence, resultant d'une enquete qu'ils qualifient de penale,les juges d'appel ont restreint illegalement le champ d'application de ladisposition legale precitee.

Tel qu'il etait en vigueur au moment des faits, l'article 104, 2DEG, de laloi du 14 juillet 1991 punissait d'une amende le fait d'empecher oud'entraver volontairement l'execution de la mission des agents charges derechercher et constater les infractions ou les manquements auxdispositions de la loi.

Compris dans le droit au proces equitable, le droit au silence impliquenon seulement le droit de ne pas temoigner contre soi-meme mais egalementcelui pour tout inculpe de ne pas contribuer à sa propre incrimination.Ne pouvant etre contraint de collaborer à la preuve du bien-fonde del'accusation qui sera portee contre lui, le suspect ne peut etresanctionne pour le defaut de communication d'elements de nature à leconfondre.

Il en resulte que le juge appele à statuer sur une poursuite penale doitecarter la preuve tiree des elements obtenus du suspect sous la menaced'une sanction.

Il ressort de l'arret attaque que

- par courrier date du 4 novembre 2008, la direction generale Controle etMediation du Service public federal Economie a envoye à la defenderesseun courrier precisant qu'elle agissait sous l'autorite du procureur du Roiet demandant la remise de pieces et la communication d'informations, sousla menace de l'application des sanctions penales prevues à l'article 104precite.

- par courrier electronique du 7 avril 2009, cette meme direction a envoyeà la defenderesse une nouvelle demande d'informations ;

- par courrier electronique du 16 avril 2009, le ministere public,reprenant la demande precitee à son compte, a reproche au defendeur de nepas y avoir reserve suite, tout en ajoutant que la non communication desdocuments reclames constituait le delit d'entrave puni par la loi du 14juillet 1991, et qu' à defaut d'avoir rec,u l'ensemble de ces pieces pourle 17 avril 2009 au plus tard, le Service public federal Economiedresserait proces-verbal.

Les juges d'appel ont constate que, lors de l'envoi du courrier du 4novembre 2008, la defenderesse revetait la qualite d'accusee au sens del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et que des lors, à cette date, elle beneficiait dudroit au silence.

Les juges d'appel ont ensuite considere que la menace recurrented'appliquer des sanctions penales à l'egard d'une personne physique oumorale visee par une enquete penale constituait une atteinte grave audroit de l'accuse de ne pas collaborer à l'enquete et, partant, à sondroit au silence.

L'arret en conclut que, le respect de ce droit au silence participant ducaractere equitable de la procedure au sens de l'article 6 de laConvention, il y a lieu d'ecarter les pieces transmises ensuite de cesdifferents courriers, de meme que les devoirs accomplis et lesconstatations operees sur leur base, qui en sont la consequence, àl'exception de pieces à decharge.

La cour d'appel n'a ainsi ni considere que les courriers precites avaientete obtenus en-dehors des moyens legaux autorises par l'article 104, 2DEG,de la loi du 14 juillet 1991, ni voulu rendre conforme au respect du droitau silence l'incrimination prevue par cette disposition. Elle a decidequ'elle ne pouvait avoir egard aux pieces qui, obtenues de la manieredecrite ci-dessus, violaient ce droit resultant de dispositions ayanteffet direct en droit belge.

Les juges d'appel ont ainsi justifie legalement leur decision, sans qu'unequestion prejudicielle puisse, comme le sollicite le demandeur, etre poseeà la Cour constitutionnelle qui, en vertu de l'article 26, S: 1er, 3DEG,de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, n'estpas competente pour connaitre de la violation eventuelle, par une norme dedroit interne, du principe du droit au silence tel que consacre parl'article 6 de la Convention precitee.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret declare irrecevables les poursuites relatives à la preventiond'avoir, sans l'approbation prealable de la Commission bancaire,financiere et des assurances, utilise des documents promotionnels en vuede la commercialisation de produits financiers structures de typeobligataire.

L'irrecevabilite est deduite par les juges d'appel de ce que les faits, àles supposer etablis, n'ont ete mis en evidence qu'en raison des actesd'information declares nuls au titre d'une violation du droit au silencedes suspects.

Le moyen reproche à cette motivation de ne pas tenir compte d'une lettrede la Commission bancaire ayant spontanement denonce les faits au parquet.

En tant qu'il est fonde sur l'article 149 de la Constitution, lequeln'impose qu'une obligation de motivation formelle, etrangere à la valeurdes motifs, le moyen manque en droit.

En tant qu'il est pris de la violation de la foi due aux actes, le moyenne reproche pas à l'arret de considerer que la lettre contient uneenonciation qui n'y figure pas ou qu'elle ne contient pas une enonciationqui y figure. Il lui reproche de ne pas avoir egard à cet ecrit.

Ce grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

A cet egard, le moyen manque egalement en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur accuse d'ambiguite le motif examine ci-dessus en reponse audeuxieme moyen.

Un motif est ambigu et donne à ce titre ouverture à cassation lorsqu'ilest susceptible de deux interpretations, l'une dans laquelle l'arret estlegal et l'autre dans laquelle il ne l'est pas.

La double interpretation evoquee par le demandeur n'a pas le meme objet.En effet, elle revient à soutenir que la decision est illegale en toutetat de cause, soit parce que l'arret decide que la denonciation de laCommission bancaire est entachee de nullite, ce que le demandeur dit nepas pouvoir etre le cas, soit parce que l'arret decide que cettedenonciation ne fait pas partie des actes illegaux, auquel cas lapoursuite aurait du etre declaree recevable quant à la preventionconcernee.

Mais l'arret ne se prononce pas sur la legalite de la denonciationinvoquee par le moyen.

Sous le couvert d'une ambiguite de la motivation, le demandeur ne critiqueque l'absence de prise en consideration d'une piece susceptible d'etayersa these. Cette omission ne viole pas l'article 149 de la Constitution.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

L'arret considere que le ministere public a meconnu la presomptiond'innocence en utilisant, dans un courrier adresse aux parties, des termesrevenant à affirmer la culpabilite des suspects.

Le moyen fait valoir, d'une part, que l'article 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales n'interditpas au ministere public d'affirmer dans un acte de procedure que lapersonne poursuivie a commis l'infraction et, d'autre part, que les termesde « victime » ou d' « auteur », utilises dans le courrier du parquet,relevent du vocabulaire legal inherent à l'exercice meme de l'actionpublique.

Mais l'arret decide que « la violation caracterisee, par le ministerepublic, de la presomption d'innocence » n'a pas eu d'incidence sur laregularite des poursuites ou sur l'obtention de la preuve.

Fut-il fonde, le moyen ne pourrait entrainer la cassation et est des lorsirrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois des parties civiles R. B., O. M., C. B., Ch.J., F.C., E. J., Cl. C., M.C., V. De B., C. C., Ch. B., G. De P., M. De V.,N F, N H, M V, L L, I P, J R, M R, A D., L. Van C., H. V., R. Van DeV., A. Van K., A. Van D., A. R., R. V., Jean-Pierre V., I.V., R. V.E.V., B. D., B. V. et B.V. :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

C. Sur les pourvois des autres parties civiles :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

La Cour n'a pas egard aux desistements, faits par un avocat dont iln'apparait pas qu'il soit porteur d'une procuration speciale et qui n'estpas avocat à la Cour de cassation, de pourvois formes par des partiesciviles contre une decision rejetant totalement ou partiellement leurdemande, le desistement du pourvoi equivalant en pareil cas à undesistement de l'action.

Il ressort des pieces de la procedure qu'une transaction est intervenueentre la defenderesse et chacune des parties civiles.

Il en resulte que leur pourvoi est devenu sans objet.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire depose par Sofie Host-Louage etWilly Room, etranger à la circonstance que le pourvoi n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois de R. B., O. M., C. B., Ch. J., F. C.,E. J., C. Co.M. C., V. De B., Cl. C., C. Bl., G. De P., M. De V., N.F., N.H., M. V., L. L.I.P., J. R., M. R., A. D., L. Van C., H. V., R. Van De V.,A. Van K., A. Van D., A. R., R. V., J.-P. V., I. V., R.V., E. Vl., B. D.,B. V.et B.V. ;

Rejette les autres pourvois ;

Laisse les frais du pourvoi du premier demandeur à charge de l'Etat.

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois mille sept centcinquante-deux euros septante-huit centimes dont I) sur le pourvoi duprocureur general pres la cour d'appel de Bruxelles : deux mille huit centnonante-deux euros quatre-vingt-deux centimes dus ; sur le pourvoi deM.A. : cent soixante-quatre euros cinquante-quatre centimes dus et trenteeuros payes par cette demanderesse ; III) sur les pourvois de R. B. etconsorts: cent soixante-quatre euros cinquante-quatre centimes et troiscent six euros trente-quatre centimes payes par ces demandeurs et IV) surle pourvoi de I. P. : cent soixante-quatre euros cinquante-quatre centimeset trente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf juin deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

19 JUIN 2013 P.12.1150.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1150.F
Date de la décision : 19/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-19;p.12.1150.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award