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19/06/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1282.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2013, P.12.1282.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

446



NDEG P.12.1282.F

GROND-EN AFBRAAKWERKEN G & A DE MEUTER, societe anonyme,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege estetabli à Schaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

2. c,.C.

parties civiles,



defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 j...

Cour de cassation de Belgique

Arret

446

NDEG P.12.1282.F

GROND-EN AFBRAAKWERKEN G & A DE MEUTER, societe anonyme,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege estetabli à Schaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

2. c,.C.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 juin 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la defenderesse contre la demanderesse,statue sur

1. le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu des articles 203, S: 4, du Code d'instruction criminelle et 1054du Code judiciaire, seule une partie intimee peut former un appelincident.

Une partie n'est intimee au sens de ces dispositions que lorsqu'un appelprincipal ou incident est dirige contre elle, ce qui implique qu'unepartie appelante a formule devant le juge d'appel une pretention, autrequ'une demande en declaration d'arret commun, qui est de nature à porteratteinte à ses interets.

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que leministere public et la partie civile C. C., appelants, aient formuledevant le juge d'appel une pretention qui soit de nature à porteratteinte aux interets de la defenderesse Alliance nationale des mutualiteschretiennes.

Quant à la demanderesse, prevenue, elle n'a pas releve appel du jugementqui l'a acquittee et declare les actions civiles irrecevables.

La defenderesse n'avait des lors pas la qualite d'intimee.

En declarant son appel incident recevable au motif que la mutuellen'exerce pas une action civile distincte de celle de son assure dans lesdroits duquel elle est subrogee en raison de ses decaissements, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

2. l'etendue du dommage :

La cassation, à prononcer ci-apres, de la decision statuant sur leprincipe de la responsabilite, entraine l'annulation de la decision nondefinitive rendue sur l'etendue du dommage de la defenderesse, qui est laconsequence de la premiere.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre la demanderesse,statue sur

1. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

2. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur, ordonne uneexpertise et sursoit à statuer sur le surplus de la demande.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceecontre la demanderesse par l'Alliance nationale des mutualites chretiennes;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais de son pourvoi et ladefenderesse au tiers restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes à la somme de trois cent vingt-trois euros quarantecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dudix-neuf juin deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

19 JUIN 2013 P.12.1282.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1282.F
Date de la décision : 19/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-06-19;p.12.1282.f ?
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