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11/09/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0351.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2013, P.13.0351.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2690



NDEG P.13.0351.F

M. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 janvier 2013 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general

Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que le jugement ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2690

NDEG P.13.0351.F

M. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 janvier 2013 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que le jugement viole la foi due aux actes enindiquant que les verbalisateurs ont releve le numero d'approbation duradar utilise pour constater les faits alors que le proces-verbal ne portepas cette mention.

Le jugement expose que le proces-verbal de constat de l'exces de vitessementionne le type de camera utilisee, son numero de serie, son numero decertification et sa date de validite, le numero d'approbation del'operateur ainsi que la conformite de l'approbation et de l'homologationde l'appareil à l'arrete royal du 12 octobre 2010.

Des lors que le proces-verbal mentionnait le numero de certification duradar utilise, en relevant que les verbalisateurs ont valablement constatele numero d'approbation de cet appareil, les juges d'appel n'ont pas donnede cet acte une interpretation inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu à sesconclusions alleguant que les verbalisateurs n'avaient pas constate pareux-memes que l'appareil etait approuve ni que cette approbation etaitconforme à l'arrete royal du 12 octobre 2010.

A cette defense, le jugement oppose qu'aucun element ne permet de mettreen doute la validite de cette homologation « dument constatee ». Ilprecise ensuite que ladite mention implique que cet element materiel a eteconstate par l'agent verbalisateur.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

La constatation de l'approbation d'un instrument de mesure de la vitesseconformement à l'arrete royal qui prevoit les modalites de celle-cireleve des constatations materielles faites par l'agent verbalisant etbeneficie de la force probante prevue par l'article 62 de la loi relativeà la police de la circulation routiere.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des regles relatives à la charge de lapreuve en matiere penale et des droits de la defense. Le demandeur aconteste devant le tribunal correctionnel la validite de la preuve del'exces de vitesse au motif que le proces-verbal ne contenait, à proposde l'appareil radar utilise, que la mention « approbation conforme àl'arrete royal du 12 octobre 2010 » et que cette information n'etait pascorroboree par l'indication d'un numero d'approbation. Il en a deduitqu'il appartenait des lors au ministere public de deposer le certificatd'approbation.

Les juges d'appel ont considere que la validite de l'homologation de cetappareil avait ete dument constatee par les verbalisateurs.

Des lors qu'il n'est pas legalement requis, pour que le proces-verbalmentionnant l'approbation de l'appareil radar utilise soit revetu de saforce probante speciale, que le dossier contienne le certificatd'approbation de l'appareil radar utilise, aucune violation des droits dela defense ne saurait se deduire de l'absence d'un tel certificat.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzeseptembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 SEPTEMBRE 2013 P.13.0351.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0351.F
Date de la décision : 11/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-11;p.13.0351.f ?
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