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13/09/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0329.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2013, C.12.0329.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7827



NDEG C.12.0329.F

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. D.,

defendeur en cassation,

2. eTAT BELGE, represente par le ministre de la Defense, dont le c

abinetest etabli à Bruxelles, rue Lambermont, 8,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7827

NDEG C.12.0329.F

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. D.,

defendeur en cassation,

2. eTAT BELGE, represente par le ministre de la Defense, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue Lambermont, 8,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 janvier2012 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le 23 juillet 2013, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 2, S: 2, et 19bis-1 de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs ;

* article 2 de l'arrete royal du 13 fevrier 1991 portant mise en vigueuret execution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,tel qu'il etait en vigueur tant avant qu'apres ses modifications parles arretes royaux des 17 mai 2004, 20 fevrier 2006, 28 aout 2007 et11 avril 2012 ;

* articles 2, 3 et 4 de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril1972 concernant le rapprochement des legislations des etats membresrelatives à l'assurance de la responsabilite civile resultant de lacirculation de vehicules automoteurs et au controle de l'obligationd'assurer cette responsabilite, tels que ces articles 2 et 4 etaientapplicables tant avant qu'apres leur remplacement et modification parla directive 2005/14/CE du

11 mai 2005 du Parlement europeen et du Conseil modifiant les directives72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive2000/26/CE du Parlement europeen et du Conseil sur l'assurance de laresponsabilite civile resultant de la circulation des vehiculesautomoteurs, et telle que cette directive 72/166/CEE etait en vigueuravant son abrogation par la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 duParlement europeen et du Conseil concernant l'assurance de laresponsabilite civile resultant de la circulation de vehicules automoteurset le controle de l'obligation d'assurer cette responsabilite ;

* articles 2 à 5 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 duParlement europeen et du Conseil concernant l'assurance de laresponsabilite civile resultant de la circulation de vehiculesautomoteurs et le controle de l'obligation d'assurer cetteresponsabilite ;

* articles 1134, 1156 à 1164, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'appel de la demanderesse non fonde, confirme lejugement entrepris en ce que celui-ci avait declare la demanded'indemnisation du premier defendeur contre la demanderesse recevable etfondee sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, condamne la demanderesse à payer au premierdefendeur la somme provisionnelle de 2.500 euros et, avant dire droit,designe un expert medecin, par tous ses motifs, et specialement par lesmotifs suivants :

« 2. Decision de la Commission du 28 juillet 2003 sur l'application de ladirective 72/166/CEE du Conseil concernant les controles de l'assurance dela responsabilite civile de la circulation des vehicules automoteurs

[La demanderesse] conteste egalement devoir intervenir sur la base del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, la decision de laCommission du 28 juillet 2003 prevoyant pour le Danemark une derogationpour les `vehicules militaires regis par des conventions internationales'.

L'accord entre les bureaux nationaux d'assurance des etats membres del'Espace economique europeen et d'autres etats associes precise enpreambule (page L192/25) :

`Considerant que la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972(premiere directive sur l'assurance automobile) prevoit que les bureauxnationaux d'assurance des etats membres doivent conclure entre eux unaccord aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour lesreglements des sinistres survenus sur son territoire et provoques par lacirculation des vehicules ayant leur stationnement habituel sur leterritoire d'un autre etat membre, qu'ils soient assures ou non, dans lesconditions fixees par sa propre legislation nationale relative àl'assurance obligatoire. Considerant que la meme directive prevoit que lesvehicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers sontconsideres comme des vehicules ayant leur stationnement habituel dans laCommunaute, lorsque les bureaux nationaux de tous les etats membres seportent individuellement garants - chacun dans les conditions fixees parsa propre legislation nationale relative à l'assurance obligatoire -pour les reglements des sinistres survenus sur leur territoire etprovoques par la circulation de ces vehicules ( ...)'.

L'objectif de cet accord est de permettre à une victime d'un accident dela route cause par un vehicule habituellement stationne à l'etrangerd'obtenir reparation de son prejudice aupres du bureau nationald'assurance automobile du lieu du sinistre.

Une liste de derogations est reprise en page L192/36, pays par pays.

Si une derogation est prevue pour le Danemark quant aux vehiculesmilitaires regis par les conventions internationales, une telle derogationn'est pas prevue pour la Belgique.

L'analyse du premier juge selon laquelle, à defaut de derogationsimilaire pour la Belgique, [la demanderesse] est tenue de garantirl'indemnisation des dommages resultant d'un accident de la circulationsurvenu sur le territoire de la Belgique par des vehicules habituellementstationnes à l'etranger, meme s'il s'agit de vehicules militaires regispar des conventions internationales, est correcte.

Le fait que la convention vise les engagements reciproques entre lesbureaux ne tend pas à demontrer le contraire, les termes de l'accordetant suffisamment clairs quant aux derogations et à leur portee.

Le jugement entrepris sera des lors confirme en ce qu'il dit la demanded'indemnisation [du premier defendeur] recevable et fondee sur la base del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 contre [la demanderesse].

3. Action en garantie contre [le second defendeur]

[La demanderesse] poursuit la condamnation [du second defendeur] à lagarantir des condamnations portees à son encontre au motif que ce derniera commis une faute en n'ayant pas prevu cette hypothese dans laquelle [lademanderesse] doit prendre en charge le sinistre sans pouvoir etreindemnisee de son dommage. Elle estime subir un dommage cause par la faute[du second defendeur].

Les vehicules militaires restent assures par l'etat danois, la derogationlitigieuse n'induisant pas le contraire.

Elle prevoit uniquement que, pour les vehicules militaires regis par desconventions internationales, le bureau danois n'est pas tenu de garantirl'indemnisation des dommages resultant d'accidents de la circulationsurvenus sur son territoire, derogation non applicable au cas d'espece.

[La demanderesse] a d'ailleurs invite le bureau danois à lui communiquerles coordonnees de l'assureur du vehicule ou à defaut à lui confirmerqu'il pouvait prendre en charge l'accident, ce à quoi le bureau danois arepondu par lettre du 30 juin 2010 que le vehicule etait assure par lesmilitaires eux-memes »,

et, pour autant que le jugement attaque y fasse effectivement reference,par les motifs du jugement entrepris du tribunal de police de Liege du

10 septembre 2010 :

« [La demanderesse] considere egalement que, dans le cas d'espece, il estfonde à refuser son intervention sur cette base en invoquant unederogation introduite par le Danemark dans le cadre d'un accord entre lesbureaux nationaux d'assurance des etats membres de l'Espace economiqueeuropeen et d'autres etats associes annexe à une decision de laCommission europeenne du 28 juillet 2003 sur l'application de la directive72/166/CEE du Conseil concernant les controles de l'assurance de laresponsabilite civile de la circulation des vehicules automoteurs,derogation portant sur les `vehicules militaires regis par des conventionsinternationales'.

Or, le preambule de cet accord enonce que la directive 72/166/ CEE duConseil du 27 avril 1972 prevoit que :

`Les bureaux d'assurance des etats membres doivent conclure entre eux unaccord aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour lesreglements de sinistres survenus sur son territoire et provoques par lacirculation des vehicules ayant leur stationnement habituel sur leterritoire d'un autre Etat membre, qu'ils soient assures ou non, dans lesconditions fixees par sa propre legislation nationale relative àl'assurance obligatoire'.

L'article 5 de l'accord precise qu'il est conclu entre les bureauxmentionnes ci-dessous et pour ce qui concerne `les territoires pourlesquels chacun d'eux est competent, sous forme de trois originaux enchacune des langues anglaise et franc,aise'.

La reglementation europeenne a donc pour but de simplifier les proceduresd'indemnisation de victimes d'accidents de la circulation causes par desvehicules habituellement stationnes à l'etranger en leur permettantd'obtenir la reparation de leur prejudice aupres du bureau nationald'assurance automobile du lieu du sinistre.

La liste des derogations figurant à l'appendice 3 de l'accord ne peut deslors concerner, pour chaque pays qui y est vise, les derogationsparticulieres à l'application de la procedure simplifiee pour son proprebureau d'assurance automobile.

En d'autres termes, la derogation introduite par le Danemark pour les`vehicules militaires regis par des conventions internationales' signifieque le bureau danois n'est pas tenu de garantir l'indemnisation desdommages resultant d'un accident de la circulation survenu sur leterritoire du Danemark lorsqu'ils ont ete causes par des vehiculesmilitaires habituellement stationnes à l'etranger regis par desconventions internationales.

à defaut de derogation similaire introduite par la Belgique, [lademanderesse] est tenu[e] de garantir l'indemnisation des dommagesresultant d'accidents de la circulation causes sur le territoire de laBelgique par des vehicules habituellement stationnes à l'etranger, memes'il s'agit de vehicules militaires regis par des conventionsinternationales.

La demande d'indemnisation formulee par [le premier defendeur] sur la basede l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est des lors recevable etfondee en tant qu'elle est dirigee contre [la demanderesse] ».

Griefs

En vertu de l'article 2 de la directive 72/166/CEE visee par le moyen, lesbureaux nationaux d'assurance, dont la demanderesse, doivent conclure unaccord aux termes duquel chaque bureau se porte garant pour les reglementsdes sinistres survenus sur son territoire et provoques par la circulationdes vehicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'unautre etat membre. En vertu des articles 3 et 4 de la meme directive, lesetats membres doivent prendre les mesures utiles pour que laresponsabilite civile relative à la circulation des vehicules ayant leurstationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurancemais ils peuvent y deroger en ce qui concerne certaines personnesphysiques ou morales et en ce qui concerne certains types de vehicules oucertains vehicules ayant une plaque speciale.

En disposent egalement ainsi les articles 2 à 5 de la directive2009/103/CE du 16 septembre 2009 visee par le moyen, ayant codifie ladirective 72/166/CEE et d'autres directives relatives à l'assurance de laresponsabilite civile resultant de la circulation des vehiculesautomoteurs.

C'est conformement aux principes enonces à l'article 2, S: 2, de ladirective 72/166/CEE que les bureaux nationaux d'assurance ont adoptel'« Accord entre les bureaux nationaux d'assurance des etats membres del'Espace economique europeen et d'autres etats associes », fait àRethymno le 30 mai 2002. Cet accord est annexe à la decision de laCommission du

28 juillet 2003 sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseilconcernant les controles de l'assurance de la responsabilite civileresultant de la circulation des vehicules automoteurs.

Les dispositions reglant les relations entre les bureaux sont, en vertu decet accord, rassemblees en un texte unique, intitule « Reglement generaldu conseil des bureaux », adopte le 30 mai 2002 et annexe audit accord.

Conformement à la directive 72/166/CEE precitee, les bureaux nationaux sesont donc accordes afin que chacun d'eux se porte garant pour le reglementdes sinistres survenus sur son territoire et provoques par la circulationdes vehicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'unautre etat membre. Cette garantie est ainsi limitee aux sinistresprovoques par la circulation des « vehicules ayant leur stationnementhabituel sur le territoire d'un autre etat membre » (article 2 de ladirective 72/166/CEE et article 2 de la directive 2009/103/CE precitee).L'article 19bis-1 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursdispose egalement que « le bureau national d'assurances, ci-apres denommele Bureau belge », soit la demanderesse, « a pour mission de reparer lesdommages causes en Belgique par des vehicules ayant leur stationnementhabituel à l'etranger ».

Les etats membres peuvent neanmoins deroger, pour certains vehicules, àleur obligation de prendre les mesures utiles afin que la responsabilitecivile relative à la circulation des vehicules ayant leur stationnementhabituel sur leur territoire soit couverte par une assurance (article 4 dela directive 72/166/CEE et article 5 de la directive 2009/103/CE). Cesvehicules ne sont alors pas consideres comme etant des vehicules ayantleur stationnement habituel sur le territoire et ne donnent des lors paslieu à l'application de la garantie de reglement des sinistres liant lesbureaux.

Une « liste de derogations » est ainsi annexee à l'« Accord entre lesbureaux nationaux d'assurance des etats membres de l'Espace economiqueeuropeen et d'autres etats associes » du 30 mai 2002. Cette listedispose :

« Belgique : Vehicules avec des plaques d'immatriculation temporairesimpliques dans des accidents survenant plus de douze mois apres la dated'expiration indiquee sur la plaque d'immatriculation temporaire

[...] Danemark (et iles Feroe) : 1. Vehicules avec des plaquesd'immatriculation temporaires impliques dans des accidents survenant plusde douze mois apres la date d'expiration indiquee sur la plaqued'immatriculation temporaire ; 2. Vehicules militaires regis par desconventions internationales ».

En l'espece, la demanderesse soutenait qu'elle ne devait effectivement pasgarantir le sinistre litigieux des lors que le vehicule implique etait unvehicule militaire danois regi par des conventions internationales,exempte de ce fait de l'obligation d'assurance et exclu des lors dusysteme de la garantie des bureaux, fondee sur le « stationnementhabituel » des vehicules.

Le jugement attaque estime que, si le Danemark deroge au systeme de lagarantie liee aux vehicules ayant leur stationnement habituel sur leterritoire d'un autre etat membre en ce qui concerne les vehiculesmilitaires regis par des conventions internationales, une telle derogationn'est pas prevue pour la Belgique. Selon le jugement attaque, lademanderesse doit ainsi garantir l'indemnisation des dommages resultantd'accidents survenus en Belgique et provoques par la circulation desvehicules militaires regis par des conventions internationales ayant leurstationnement habituel sur le territoire d'un autre etat membre, y comprissur le territoire du Danemark.

Ce faisant, le jugement attaque meconnait la portee des textes regissantle systeme de garantie des sinistres entre les bureaux nationauxd'assurance. En effet, les derogations prevues par les bureaux nationauxexcluent certains vehicules de la categorie des « vehicules ayant leurstationnement habituel » sur leur territoire et donnant precisement lieuà leur garantie. etant exclus de la categorie des vehicules ayant leurstationnement habituel sur le territoire de l'etat membre souscrivantcette derogation, ces vehicules ne donnent pas lieu à l'intervention desbureaux nationaux en cas de sinistre provoque par la circulation de cetype de vehicule survenu sur le territoire d'un autre etat membre.

En excluant les « vehicules militaires regis par des conventionsinternationales », le Danemark a exclu cette categorie de vehicules deceux ayant leur stationnement habituel sur son territoire et a donc exclul'application de la garantie des bureaux nationaux pour des sinistresimpliquant ces vehicules.

Le jugement attaque n'a donc pu imposer à la demanderesse de garantir lesdommages decoulant de l'accident litigieux, impliquant un vehiculemilitaire danois regi par des conventions internationales, alors que cesvehicules sont precisement exclus de la categorie des vehicules ayant leurstationnement habituel sur le territoire du Danemark et donnant lieu àl'intervention des bureaux nationaux conformement à l'article 2 de ladirective 2009/103/CE, à l'article 2 de la directive 72/166/CEE, et àl'accord pris en vertu de celle-ci « entre les bureaux nationauxd'assurance des etats membres de l'Espace economique europeen et d'autresetats associes » (violation des articles 2, S: 2, et 19bis-1 de la loidu 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, des articles 2, 3 et 4de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant lerapprochement des legislations des Etats membres relatives à l'assurancede la responsabilite civile resultant de la circulation de vehiculesautomoteurs et au controle de l'obligation d'assurer cette responsabilite,vises au moyen, des articles 2 à 5 de la directive 2009/103/CE du 16septembre 2009 du Parlement europeen et du Conseil concernant l'assurancede la responsabilite civile resultant de la circulation de vehiculesautomoteurs et le controle de l'obligation d'assurer cette responsabiliteet de l'article 2 de l'arrete royal du 13 fevrier 1991 portant mise envigueur et execution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,vises au moyen).

Le jugement attaque meconnait egalement les termes de l' « Accord entreles bureaux nationaux d'assurance des etats membres de l'Espace economiqueeuropeen et d'autres etats associes » du 30 mai 2002, du « Reglementgeneral du conseil des bureaux » du 30 mai 2002 et de la « liste desderogations » y annexee. Selon ces accords, les derogations ainsi prevuespar les etats membres sont en effet des derogations à la categorie desvehicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'etatmembre auteur de ladite derogation et ne peuvent, partant, pas donner lieuà l'application de la garantie entre les bureaux nationaux d'assurance.Des lors, le jugement attaque n'a pu, sans meconnaitre ces accords,decider que la derogation prevue par le Danemark pour les vehiculesmilitaires regis par des conventions internationales n'excluait pas lagarantie de la demanderesse pour les sinistres survenus en Belgique etprovoques par la circulation de ces vehicules danois (violation desarticles 1134 et 1156 à 1164 du code civil). Il donne en outre à cesactes, et particulierement à la « liste des derogations », une porteeinconciliable avec leurs termes, en leur deniant une exclusion qu'ellescontiennent (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le ministere publicconformement à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il est dirigecontre le second defendeur et deduite du defaut d'interet :

L'unique moyen presente par le demandeur à l'appui de son pourvoi necritique pas la decision de l'arret declarant l'action en garantie dirigeepar le demandeur contre le second defendeur non fondee.

La cassation que ce moyen pourrait entrainer resterait sans effet surcette decision.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 2.2 de la directive 72/166/CEE du Conseil du

24 avril 1972 concernant le rapprochement des legislations des Etatsmembres relatives à l'assurance de la responsabilite civile resultant dela circulation de vehicules automoteurs et au controle de l'obligationd'assurer cette responsabilite, chaque bureau national des assureurs seporte garant pour les reglements des sinistres survenus sur son territoireet provoques par la circulation des vehicules ayant leur stationnementhabituel sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'ils soient assuresou non, dans les conditions fixees par sa propre legislation nationalerelative à l'assurance obligatoire.

L'article 3.1 de la meme directive dispose que chaque Etat membre prendtoutes les mesures utiles, sous reserve de l'application de l'article 4,pour que la responsabilite civile relative à la circulation des vehiculesayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par uneassurance.

L'article 4, a), de cette directive, tel qu'il a ete modifie par ladirective 2005/14/CE du 11 mai 2005, permet à chaque Etat membre dederoger aux dispositions de l'article 3 en ce qui concerne certainespersonnes physiques ou morales, publiques ou privees, dont la liste estdeterminee par cet Etat et notifiee aux autres Etats membres et à laCommission.

Dans ce cas, l'Etat membre qui prevoit cette derogation prend les mesuresappropriees en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causes sur sonterritoire et sur le territoire des autres Etats membres par des vehiculesappartenant à ces personnes. Il designe notamment l'autorite oul'organisme dans le pays du sinistre charge d'indemniser, dans lesconditions fixees par la legislation de cet Etat, les personnes lesees,dans le cas ou la procedure visee à l'article 2.2 n'est pas applicable.

2. En vertu de l'article 2, S: 2, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, les vehicules automoteurs ayant leur stationnement habituelà l'etranger sont admis à la circulation en Belgique à la condition quele bureau agree ou cree à cette fin en application de la loi du 9 juillet1975 relative au controle des entreprises d'assurances assume lui-meme àl'egard des personnes lesees la charge de reparer conformement auxdispositions de cette loi les dommages causes en Belgique par cesvehicules.

Aux termes de l'article 1er, a), de l'arrete royal du 13 fevrier 1991portant mise en vigueur et execution de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, sont, pour l'execution de ladite loi, reputes avoirleur stationnement habituel à l'etranger, les vehicules automoteursautres que les cyclomoteurs, importes temporairement, qui ne sont pasmunis d'une marque d'immatriculation delivree en Belgique.

Suivant l'article 2, alinea 2, du meme arrete royal, sont admis à lacirculation en Belgique sans etre munis d'un certificat internationald'assurance les vehicules automoteurs ayant leur stationnement habituelsur les territoires des Etats qui y sont cites, dont le Danemark.

3. L'article 11 de la loi du 21 novembre 1989 dispense les vehiculesautomoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire dela Belgique de l'application de l'article 2 s'ils sont munis d'uneattestation du gouvernement d'un autre Etat constatant que le vehiculeappartient à cet Etat et si cette attestation designe l'autorite oul'organisme qui sera charge de reparer le dommage conformement à la loibelge et qui sera susceptible d'etre cite, devant les juridictionscompetentes selon cette loi.

4. Il se deduit de ces dispositions que, lorsqu'il est etabli que levehicule ayant cause le dommage a son stationnement dans un des Etatscites à l'article 2, alinea 2, de l'arrete royal du 13 fevrier 1991, maisqu'il s'agit d'un vehicule pour lequel l'Etat d'origine a prevu unederogation à l'obligation d'assurance de la responsabilite civile, lebureau vise à l'article 2 de la loi du 21 novembre 1989 est tenud'indemniser la personne lesee, sauf si l'Etat ou ce vehicule estimmatricule a designe en Belgique une autorite ou un organisme charge deproceder à cette indemnisation.

5. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement que la decision duDanemark de deroger à l'obligation d'assurance en ce qui concerne lesvehicules militaires regis par les conventions internationales suffit àdispenser la demanderesse de son obligation d'indemniser les victimes d'unaccident survenu sur le territoire belge et cause par un vehiculemilitaire danois, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent trois euros soixante-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-sept euros soixante-neuf centimes envers la seconde partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audiencepublique du treize septembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

13 SEPTEMBRE 2013 C.12.0329.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0329.F
Date de la décision : 13/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-13;c.12.0329.f ?
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