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19/09/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0063.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2013, F.12.0063.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0063.N

K. C.

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 13 mars2013.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs

a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0063.N

K. C.

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 13 mars2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen se fonde sur le soutenement errone que l'administrationfiscale qui, apres une imposition nulle, a aussi etabli pour le memeexercice d'imposition une cotisation valable, ne peut pas regularisercette situation de double imposition en accordant une exoneration del'imposition nulle.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

2. Conformement à l'article 351, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, l'administration peut proceder à la taxation d'office dansles cas determines à cet article en raison du montant des revenusimposables qu'elle peut presumer eu egard aux elements dont elle dispose.

En vertu de l'article 340 du Code des impots sur les revenus 1992, dans laversion applicable en l'espece, pour etablir l'existence et le montant dela dette d'impot, l'administration peut avoir recours à tous les moyensde preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

3. Cette liberte de la preuve vaut egalement pour la taxation d'office, desorte qu'en pareil cas aussi l'administration peut evaluer l'assietteimposable sur la base de presomptions de fait.

4. Les declarations du redevable concernant les exercices anterieurspeuvent servir de base à une preuve par presomptions des revenusimposables du redevable pour l'exercice suivant.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du dix-neuf septembre deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

19 septembre 2013 F.12.0063.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0063.N
Date de la décision : 19/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-09-19;f.12.0063.n ?
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