La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2013, P.13.0150.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0150.N

ADM TEAM HEAVY WEIGHT sprl,

prevenue,

demanderesse,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 20 decembre 2012 par letribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degre d'appel.

La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusions augreffe le 24 septemb

re 2013.

A l'audience du 15 octobre 2013, le conseiller Filip Van Volsem a faitrapport et l'avocat general...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0150.N

ADM TEAM HEAVY WEIGHT sprl,

prevenue,

demanderesse,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 20 decembre 2012 par letribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degre d'appel.

La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusions augreffe le 24 septembre 2013.

A l'audience du 15 octobre 2013, le conseiller Filip Van Volsem a faitrapport et l'avocat general suppleant precite a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle et 31, S: 1er, 5DEG, de l'arrete royal du7 mai 2002 relatif au transport de choses par route : le jugement attaquea, à tort, et sans la moindre motivation, rejete la defense developpeedans les conclusions d'appel relatives à l'absence d'infraction àl'article 31, S: 1er, 5DEG, de l'arrete royal du 7 mai 2002 ; lademanderesse avait invoque qu'il ne resulte pas de l'inobservation desconditions d'autorisation de transport exceptionnel que la demanderessedevait respecter la limite maximale de 44.000 kilogrammes visee àl'article 32bis de l'arrete royal du 15 mars 1968 royal portant reglementgeneral sur les conditions techniques auxquelles doivent repondre lesvehicules automobiles et leurs remorques, leurs elements ainsi que lesaccessoires de securite ; la combinaison de vehicules relevait, en effet,compte tenu de la division faite par la rubrique 1.1 de l'article 32bis del'arrete royal du 15 mars 1968, et du depassement de la limite de poids de44.000 kilogrammes, de la classe III ; il resulte des articles 2, S: 4,alinea 4, 32bis, 1.1.3, alinea 2, et 4, dernier alinea, et 78, S: 1er,2DEG, b), de l'arrete royal du 15 mars 1968 que le ministre peut delivrerune autorisation pour deroger aux dispositions de cet arrete royal et quecette autorisation doit etre distinguee de l'autorisation de transportexceptionnel visee à l'article 48 de l'arrete royal du 1er decembre 1975portant reglement general sur la police de la circulation routiere(ci-apres : code de la route) ; la demanderesse dispose, pour lacombinaison litigieuse, de cette autorisation, de sorte que cettecombinaison ressortit à la classe III de l'article 32bis, 1.1 de l'arreteroyal du 16 mars 1968 et que la limite maximale de 44.000 kilogrammes nepeut etre appliquee ; le jugement ne repond pas à la defense de lademanderesse sur les consequences de l'autorisation visee à l'article 78de l'arrete royal du 16 mars 1968 et viole l'article 31, S: 1er, 5DEG, del'arrete royal du 7 mai 2002.

2. L'article 35, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 3 mai 1999 relative autransport de choses par route dispose que les infractions à ladite loi età ses arretes d'execution, visees à l'article 36, sont punies d'unemprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante àdix mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

L'article 36, 6DEG, de la loi du 3 mai 1999 dispose qu'est punissable latransgression des dispositions de ladite loi et de ses arretes d'executionconcernant les prescriptions relatives à la validite des licences detransport, fixees par le Roi en vertu de l'article 22, S: 1er, 7DEG.

L'article 31, S: 1er, 5DEG, de l'arrete royal du 7 mai 2002 dispose queles licences de transport national et les licences de transportcommunautaire ne sont pas valables lorsqu'elles sont utilisees pour unvehicule ou pour un train de vehicules dont la masse totale en charge oudont les dimensions sont superieures aux normes autorisees pour cevehicule ou pour ce train de vehicules ou aux normes autorisees par lereglement general sur les conditions techniques auxquelles doiventrepondre les vehicules automobiles, leurs remorques, leurs elements ainsique les accessoires de securite.

L'article 48.1 du code de la route, tel qu'applicable en l'espece, disposeque le transport des objets indivisibles et la circulation des vehiculesou des remorques utilises pour le transport de ces objets, et dont lesdimensions, la tare ou la masse en charge excedent les limites maximalesfixees par le present reglement ou par le reglement techniques desvehicules automobiles, sont autorises par le ministre des Travaux publicsou son delegue, aux conditions qu'il determine.

L'article 32bis, 1.1, de l'arrete royal du 15 mars 1968 dispose que lesvehicules sont divises en trois classes : classe I qui concerne lesvehicules destines au transport de personnes ; classe II qui concerne lesvehicules ou les combinaisons de vehicules destines au transport de choseset dont la masse maximale autorisee ne depasse pas 44 tonnes ; classe IIIqui concerne soit les vehicules isoles destines au transport de choses quiont des masses maximales et/ou des dimensions superieures à cellesprevues pour les vehicules isoles, soit les combinaisons de vehiculesdestines au transport de choses qui ont des masses maximales et/ou desdimensions superieures à celles prevues pour la classe II. En ce quiconcerne les vehicules de la classe III, il est prevu que, pour circulersur la voie publique, ces vehicules doivent avoir une autorisation decirculation delivree par le ministre des Travaux publics ou son delegue,aux conditions qu'il determine.

L'article 32bis, 4, de l'arrete royal du 15 mars 1968 dispose que lesdimensions et masses des vehicules de la classe III peuvent exceder lesvaleurs maximales autorisees pour la classe II, que ces vehicules doiventtoutefois respecter la masse maximale autorisee par roue, que les valeursdes dimensions et des masses autorisees sont fixees cas par cas et que cesvehicules ou combinaisons de vehicules font l'objet d'un agrement special.

L'article 78, S: 1er, 2DEG, b), de l'arrete royal du 15 mars 1968 disposeque le ministre des Communications ou son delegue peut, à titreexceptionnel, aux conditions et selon la procedure qu'il determine,exempter de tout ou partie dudit reglement general les vehicules ou trainsde vehicules destines à des transports exceptionnels dont la masse encharge ou les dimensions sont superieures aux maxima prevus.

L'article 2, S: 4, alinea 4, de l'arrete royal du 15 mars 1968 dispose queles vehicules immatricules à l'etranger, affectes dans le cadre dutransport exceptionnel, qui depassent les valeurs maximales en matiere demasses et dimensions prevues à l'article 32bis, peuvent emprunter lereseau routier du territoire belge, selon un itineraire fixe par leService Transport exceptionnel du Service public federal Mobilite etTransports, à condition d'etre couverts par une autorisation speciale decirculation delivree par l'autorite competente de leur paysd'immatriculation. Cette autorisation est consideree comme une derogationà l'article 32bis au meme titre que celle qui serait delivreeconformement à l'article 78, S: 1er, 2DEG, b, dudit arrete.

Il resulte de la combinaison des articles 2, S: 4, alinea 4, 32bis, 1.1 et4, et 78, S: 1er, 2DEG, b), de l'arrete royal du 15 mars 1968 qu'uneautorisation visee à l'article 48.1 du code de la route emanant duministre ou de son delegue n'a pas la valeur d'une autorisation decirculation delivree par le ministre ou son delegue au sens de l'article32bis, 1.1.3, alinea 2, de l'arrete royal du 15 mars 1968 pour lesvehicules de la classe III enonces audit article.

L'inobservation d'une ou plusieurs conditions d'autorisation visees àl'article 48.1 du code de la route ne saurait ainsi avoir pour consequenceque la conduite sur la voie publique d'une combinaison de vehiculesdestines au transport de choses dont la masse maximale autorisee nedepasse pas 44 tonnes ne puisse plus encore etre cataloguee sous la classeIII de vehicules au sens de l'article 32bis, 1.1.3, de l'arrete royal du15 mars 1968 et que l'autorisation de transport national ou communautaireutilisee pour une combinaison de vehicules dont la masse totale en chargeest superieure aux normes admises pour cette combinaison de vehicules ouaux normes admises par le reglement general sur les conditions techniques,serait de ce fait non valable.

4. Le jugement fonde la declaration de culpabilite de la demanderesse duchef de la prevention mise à sa charge sur l'inobservation d'une desconditions d'autorisation delivree sur la base de l'article 48.1 du codede la route. Il en deduit l'inapplicabilite de la classe III de l'article32bis, 1.1.3, de l'arrete royal du 15 mars 1968 à cette combinaison devehicules et le transfert vers la classe II. Il en tire ainsi laconsequence que l'autorisation de transport national ou communautaire aete utilisee pour une combinaison de vehicules dont la masse totale encharge est superieure aux normes admises pour cette combinaison devehicules ou aux normes admises par le reglement general sur lesconditions techniques et est de ce fait non valable. Ainsi, le jugement nejustifie pas legalement la declaration de culpabilite de la demanderesse.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

5. Il n'y a pas lieu d'avoir egard au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

Par ces motifs

La cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en degred'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 octobre 2013 P.13.0150.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0150.N
Date de la décision : 22/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-10-22;p.13.0150.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award