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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1617.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.12.1617.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1617.N

R. M.,

suspect,

demandeur,

* Me Christophe Saveyn, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 7 septembre 2012par le tribunal de police de Termonde.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision d

e la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le jugement attaque se prononce en application de l'article 55bis de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1617.N

R. M.,

suspect,

demandeur,

* Me Christophe Saveyn, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 7 septembre 2012par le tribunal de police de Termonde.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

V. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le jugement attaque se prononce en application de l'article 55bis de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere. Ilne constitue pas une decision definitive, mais une decision preparatoirequi, conformement à l'article 416, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immediat. Lejugement ne se prononce pas davantage dans l'un des cas prevus àl'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Le pourvoi est premature et, partant, irrecevable.

Sur le moyen :

2. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne pas larecevabilite du pourvoi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

10 decembre 2013 P.12.1617.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1617.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.12.1617.n ?
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