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10/12/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1708.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2013, P.12.1708.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1708.N

T. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 20 septembre 2012 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de

la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 28, 34, S: 2, 1DEG, de laloi du 16 mars 1968 r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1708.N

T. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 20 septembre 2012 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 28, 34, S: 2, 1DEG, de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere, et2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs : le jugement decide que quelque sept velos et une voiture setrouvaient sur les lieux des faits et que l'infraction s'est donc produitedans un lieu public ; les constatations de fait du jugement ne permettentpas une telle decision.

2. L'article 34, S: 2, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968 punit :« quiconque, dans un lieu public, conduit un vehicule ou une monture ouaccompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse del'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligrammepar litre d'air alveolaire expire ou que l'analyse sanguine revele uneconcentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang ».

L'article 28 de la loi du 16 mars 1968 prevoit que l'on entend par « lieupublic », « la voie publique, les terrains ouverts au public et lesterrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ».

3. Une voie publique est une voie qui, independamment de sa denominationofficielle, de son aspect et des droits de propriete, est ouverte à lacirculation et ou, en general, le public est admis ou, à tout le moins,tolere.

4. Les terrains ouverts au public sont des terrains generalementaccessibles au public, eventuellement moyennant paiement.

5. Les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnessont des terrains qui, quoique prives, sont accessibles en permanence àdes categories determinees de personnes, telles que les preposes, clients,fournisseurs, visiteurs ou passagers. Le legislateur a voulu donner àcette notion une large signification identique à celle que donnaitl'article 2, S: 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs et à celle que donne l'article 2, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989.

Il appartient au juge d'apprecier souverainement en fait si un lieu relevede la notion de lieu public au sens de l'article 28 de la loi du 16 mars1968. La Cour controle uniquement si le juge n'a pas deduit de sesconstatations des consequences qui leur sont etrangeres ou qui ne peuventetre fondees sur celles-ci.

6. La seule circonstance que les photos revelent la presence de quelquesept velos sur les lieux, ainsi que d'une voiture, ne permet pas au jugede deduire legalement qu'il s'agit d'un lieu public au sens de l'article28 de la loi du 16 mars 1968.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Bruxelles,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix decembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 decembre 2013 P.12.1708.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1708.N
Date de la décision : 10/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-10;p.12.1708.n ?
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