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11/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1081.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2013, P.13.1081.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2495



NDEG P.13.1081.F

D. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Beatrice Versie, avocat au barreau de Liege,

contre

1. Z. R.

2. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, rue de Louvain, 1-3,

3. VILLE DE VISE, dont les bureaux sont etablis à Vise, rue desRecollets, 1,

4. P. H.

5. B. S.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour


* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens da...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2495

NDEG P.13.1081.F

D. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Beatrice Versie, avocat au barreau de Liege,

contre

1. Z. R.

2. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, rue de Louvain, 1-3,

3. VILLE DE VISE, dont les bureaux sont etablis à Vise, rue desRecollets, 1,

4. P. H.

5. B. S.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 27 novembre 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

Le 10 decembre 2013, le demandeur a depose une note en reponse auxconclusions du ministere public.

* II. la decision de la cour

A. Sur la demande de remise et d'interprete :

Il ressort des articles 420ter du Code d'instruction criminelle et 1107 duCode judiciaire que, lorsque la Cour statue sur pourvoi, les parties nesont entendues à l'audience que sur les questions de droit proposees dansles moyens ou sur les fins de non-recevoir opposees au pourvoi ou aumoyen. Aucune disposition legale ni principe general du droit n'imposentla traduction par un interprete des propos tenus à cette audience,lorsque le demandeur qui comparait assiste d'un avocat declare ne pasconnaitre la langue de la procedure.

En ce cas, les droits de defense du demandeur en cassation sont, en effet,regles par la possibilite que lui offre l'alinea 3 de l'article 1107precite de solliciter une remise pour repondre, verbalement ou par unenote qui doit etre deposee dans le delai fixe par la Cour, aux conclusionsdu ministere public.

Le demandeur a depose au greffe de la Cour, le 10 decembre 2013, une noterepondant aux conclusions prises à l'audience du 27 novembre 2013concernant chacun de ses moyens.

A l'audience du 11 decembre 2013, son avocat a repris la parole au sujetde ceux-ci.

Il n'y a, des lors, pas lieu de faire droit à la nouvelle demande deremise.

B. Sur le pourvoi :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et de lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense. Le demandeur reproche à l'arret d'annuler le jugemententrepris au motif, non soumis à la contradiction, que le tribunal etaitmateriellement incompetent pour connaitre de l'action publique.

Les regles de competence en matiere penale etant d'ordre public, ilappartient au juge de veiller, meme d'office, à leur application.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que la cour d'appel aurait du declarer lespoursuites irrecevables pour meconnaissance du droit à un procesequitable. Le grief est deduit de la circonstance que le demandeur n'etaitpas assiste d'un avocat lorsque, prive de liberte, il a ete entendu par lapolice et par le juge d'instruction. Selon le moyen, une telle restrictionimplique de conclure à la violation des articles 6.1 et 6.3, c, de laConvention, des lors que les juges d'appel ont eu connaissance desdeclarations auto-incriminantes faites en garde à vue par le demandeur etqu'ils n'ont accorde le sursis à l'execution de la peine d'emprisonnementque pour la partie excedant la detention preventive ordonnee à la suitede ses aveux.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution sans indiquer en quoi l'arret viole cette disposition, lemoyen est irrecevable à defaut de precision.

L'absence d'un avocat lors d'une audition faite en garde à vue n'est passanctionnee par l'irrecevabilite de la poursuite mais par l'interdictiond'asseoir une condamnation sur le fondement d'une declaration recueilliede la sorte.

La cour d'appel a ecarte les auditions effectuees sans l'assistance d'unavocat et il ne ressort d'aucune enonciation de l'arret que, pour seconvaincre de la culpabilite du demandeur, les juges du fond se soientfondes sur des elements obtenus à la faveur des declarations consentiesen garde à vue.

Enfin, de la seule circonstance que le sursis a ete ordonne pourl'execution de la partie de la peine d'emprisonnement excedant la duree dela detention preventive, il ne saurait se deduire que la cour d'appel aete influencee par les declarations auto-incriminantes du demandeur durantla garde à vue.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans ses conclusions, le demandeur a sollicite que le film video dont sontissues les images figurant au dossier soit visionne contradictoirement àl'audience de la cour d'appel.

Pour rejeter cette demande, l'arret enonce que cette video et les photosextraites de celle-ci ont ete soumises à la contradiction de toutes lesparties, en ce compris le demandeur, alors qu'il etait assiste de sonavocat, lors de l'audience du tribunal correctionnel.

Ainsi, contrairement à ce que le moyen allegue, la cour d'appel a reponduauxdites conclusions et elle a regulierement motive sa decision.

Le moyen manque en fait.

Quant aux trois autres branches reunies :

Le moyen soutient qu'en visionnant le film video pendant la deliberation,la cour d'appel n'a pas instruit la cause à l'audience publique, enviolation de l'article 190 du Code d'instruction criminelle. Le demandeurinvoque egalement qu'il n'a pas pu avoir acces à cette piece ni disposerdu temps et des facilites necessaires à la preparation de sa defense.

Rendu applicable à la cour d'appel par l'article 211 du Coded'instruction criminelle, l'article 190, alinea 1er, du meme code, quiprevoit la publicite de l'audience, n'impose pas que chacun des elementsdu dossier repressif et chacune des pieces à conviction soient examinesà l'audience, lorsque les parties ont eu la possibilite d'en prendreconnaissance et de les contredire.

Il apparait des pieces de la procedure qu'à l'audience du tribunalcorrectionnel, le film a ete projete en presence des parties et que lacause a ete remise à une date ulterieure à laquelle le demandeur adepose des conclusions contestant sa culpabilite en se fondant, notamment,sur les images visionnees. Le demandeur a repris mot pour mot ces elementsdans ses conclusions d'appel.

Des lors qu'ils avaient constate que le film video, dont le support etaitdepose au rang des pieces à conviction, avait ete visionne à l'audiencedu premier juge, de sorte que le demandeur avait pu faire valoir sadefense à cet egard tant devant le tribunal que devant la cour d'appel,les juges d'appel n'etaient pas tenus d'en ordonner à nouveau lapresentation à l'audience et ils pouvaient legalement se fonder sur cefilm pour apprecier les faits.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient qu'en se fondant sur les images d'un film video dontl'origine est inconnue et dont la fiabilite n'a pas pu etre verifiee,l'arret viole l'article 71 du Code d'instruction criminelle et le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense.

Relatif à l'audition des temoins, l'article 71 precite est etranger àl'examen par le juge d'une piece à conviction.

Lorsque la loi n'etablit pas un mode special de preuve, le juge du fondapprecie souverainement la valeur probante des elements sur lesquels ilfonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire.

De la seule circonstance que des images d'un film video pouvant contribuerà faire la preuve des faits reproches, ont ete prises par un amateur nonidentifie à l'occasion d'une manifestation publique, il ne peut sededuire qu'il s'agit d'un moyen de preuve incompatible avec les droits dela defense.

Ainsi qu'il a ete mentionne en reponse au troisieme moyen, le demandeur aconclu en degre d'appel sur le contenu du film video qui a ete presente àl'audience du tribunal.

Les juges d'appel ont considere que le visionnage de la totalite de lavideo amateur prise aux moments ou les manifestants demontent lestoilettes et les clotures, jettent des debris sur les policiers et ou l'und'eux vient de blesser le premier defendeur, permet de constater que lesphotos successives qui en sont extraites refletent fidelement lederoulement des faits. L'arret enonce egalement que, devant la courd'appel, le demandeur, sur presentation des photos, a avoue etrel'individu qui s'est « deculotte » devant les forces de l'ordre et qu'ila admis avoir jete des debris en direction des policiers de sorte qu'ilimporte peu que l'origine de la video amateur soit demeuree indeterminee,d'autant que rien ne permet de suspecter une quelconque illegalite pour sela procurer.

Enfin, à l'appui des constatations policieres et de temoignages, l'arretconsidere etabli le lien entre le geste du demandeur lanc,ant unprojectile et l'atteinte à l'oeil du premier defendeur.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient qu'il a ete filme à son insu lors des evenementsintervenus à l'issue du match de football et que la cour d'appel nepouvait des lors se fonder sur des images recueillies en violation dudroit à la vie privee.

Il n'apparait pas de la procedure que cette defense ait ete invoqueedevant les juges d'appel et le demandeur ne peut presenter ce moyen pourla premiere fois devant la Cour.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre le demandeur par R.Z., l'Etat belge etla Ville de Vise, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle aux defendeurs, ordonne uneexpertise et reserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par H. P. et S.B. :

L'arret remet la cause à une date ulterieure.

Pour le motif mentionne sous 2.b, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du onze decembre deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

11 decembre 2013 P.13.1081.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1081.F
Date de la décision : 11/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-11;p.13.1081.f ?
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