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11/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2013, P.13.1150.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8186



NDEG P.13.1150.F NDEG P.13.1151.F

NDEG P.13.1152.F NDEG P.13.1153.F

1. EL H. L.

2. B. K.

3. O. A.

4. L. M.

condamnes,

demandeurs en reouverture de la procedure,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue du Marche auCharbon, 83, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Par des requetes rec,ues au greffe le 26 juin 2013, signees par un avocatinscrit au

barreau depuis plus de dix ans et annexees au present arret, encopie certifiee conforme, les demandeurs sollicitent la reouverture ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8186

NDEG P.13.1150.F NDEG P.13.1151.F

NDEG P.13.1152.F NDEG P.13.1153.F

1. EL H. L.

2. B. K.

3. O. A.

4. L. M.

condamnes,

demandeurs en reouverture de la procedure,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue du Marche auCharbon, 83, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Par des requetes rec,ues au greffe le 26 juin 2013, signees par un avocatinscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexees au present arret, encopie certifiee conforme, les demandeurs sollicitent la reouverture desprocedures ayant fait l'objet, pour les trois premiers, de l'arret de laCour du 27 juin 2007 et, pour le dernier, du jugement rendu le 16 fevrier2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Le 29 novembre 2013, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 11 decembre 2013, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

Maitre Christophe Marchand a depose une note en reponse pour le quatriemedefendeur.

II. les faits

Par le jugement precite, le quatrieme demandeur a ete condamnecontradictoirement à une peine d'emprisonnement de six ans ainsi qu'àune amende et à une interdiction du chef, notamment, de participation entant que dirigeant à l'activite d'un groupe terroriste.

Aucun appel n'a ete interjete contre ce jugement en ce qui concerne cedemandeur.

Par un arret du 19 janvier 2007, la cour d'appel de Bruxelles a statue surles appels du ministere public et des trois premiers demandeurs contreledit jugement et a confirme leur condamnation à une peined'emprisonnement ainsi qu'à une amende et à une interdiction du chef,notamment, de la prevention precitee.

Le pourvoi forme par les trois premiers demandeurs contre cet arret futrejete le 27 juin 2007 par la Cour.

Par arret du 25 septembre 2012, la Cour europeenne des droits de l'homme(ci-apres la Cour europeenne) a decide que, dans le cadre du dossier desdemandeurs, il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales (ci-apresla Convention).

III. la decision de la cour

Il y a lieu de joindre ces demandes basees sur le meme arret precite du 25septembre 2012.

A. Sur la demande en reouverture de la procedure du quatrieme demandeur :

Il resulte de l'article 442sexies du Code d'instruction criminelle et destravaux parlementaires relatifs à l'article 442quinquies du meme code quela demande en reouverture de la procedure formee par le quatriemedemandeur doit etre declaree irrecevable en raison du fait qu'il n'a pasexerce de recours contre le jugement de condamnation dont il demandel'annulation apres avoir acquiesce à cette decision.

Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle proposee, des lorsqu'elle vise des situations juridiques qui ne sont pas comparables, lapersonne condamnee en premiere instance qui n'a pas interjete appel de sacondamnation ayant acquiesce à celle-ci, ce qui n'est pas le cas ducondamne ayant exerce les recours prevus par la loi.

B. Sur les demandes en reouverture de la procedure des trois premiersdemandeurs :

En vertu des articles 442bis et 442ter, 1DEG, du meme code, s'il a eteetabli par un arret definitif de la Cour europeenne que la Convention aete violee, le condamne peut demander la reouverture de la procedure qui aconduit à sa condamnation sur l'action publique exercee à sa charge dansl'affaire portee devant la Cour precitee.

En vertu de l'article 442quinquies, alinea 1er, lorsqu'il ressort del'examen de la demande que la violation constatee est la consequenced'erreurs ou de defaillances de procedure d'une gravite telle qu'un douteserieux existe quant au resultat de la procedure attaquee, la Cour decassation ordonne la reouverture de la procedure, pour autant que lapartie condamnee continue à souffrir des consequences negatives tresgraves que seule une reouverture peut reparer.

L'arret du 25 septembre 2012 precite de la Cour europeenne, devenudefinitif le 18 mars 2013, soit moins de six mois avant le depot de larequete, a decide que les rapports d'organisations de defense des droitsde l'homme vantes par les demandeurs etablissaient « un risque reel »que les declarations emanant de personnes interrogees au Maroc, à lasuite des attentats de Casablanca du 16 mai 2003, aient ete obtenues aumoyen de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. La Coureuropeenne constate que la cour d'appel a refuse d'ecarter ces elements depreuve sans s'etre prealablement assuree, au vu des elements specifiquesde la cause, qu'ils n'avaient pas ete obtenus de cette maniere. Elle endeduit une violation de l'article 6 de la Convention.

L'arret du 27 juin 2007 de la Cour de cassation a decide, au contraire,que l'arret attaque ne pouvait etre censure en ce qu'il se bornait àconstater l'absence d'elements de nature à donner credit aux conclusionsdu premier demandeur ou à permettre raisonnablement d'en deduire laconsequence que celui-ci tirait des traitements reserves à ces personnes,sur le plan de son droit à un proces equitable.

Cette decision, visant des prevenus dont la condamnation par la courd'appel est fondee sur les memes moyens de preuve, est inconciliable aveccelle de la Cour europeenne.

La violation constatee par la Cour europeenne resulte d'erreurs ou dedefaillances de procedure d'une gravite telle qu'un doute serieux est jetesur le resultat de la procedure attaquee.

Les demandeurs font valoir, par ailleurs, que l'arret a eu pourconsequence que leurs peines d'emprisonnement, d'amende et d'interdictionsont devenues definitives et ont ete inscrites à leur casier judiciaire,ce qui constitue un frein dans la recherche d'un emploi avec desrepercussions notamment sur leur reputation.

Il se deduit donc des demandes que les parties condamnees continuent àsouffrir des consequences negatives tres graves que seule une reouverturepeut reparer.

Les deux conditions visees par l'article 442quinquies, alinea 1er, etantreunies, il y a lieu à reouverture de la procedure concernant les troispremiers demandeurs.

C. Sur le pourvoi des premier, deuxieme et troisieme demandeurs contrel'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 19 janvier 2007 :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales :

Les juges d'appel ont considere que les rapports d'organisations dedefense des droits de l'homme deposes n'apportaient aucun element concretde nature à susciter un doute raisonnable quant à la possibilite que lespersonnes detenues à l'etranger, dont les declarations figurent audossier, aient ete victimes de pratiques policieres violant l'article 3 dela Convention.

Des lors qu'il resulte, d'une part, de l'arret attaque que cesdeclarations emanaient de suspects interroges au Maroc à la suite desattentats de Casablanca du 16 mai 2003 et, d'autre part, de l'arret de laCour europeenne du 25 septembre 2012 qu'il existe un risque reel quelesdites declarations aient ete obtenues au moyen de traitementscontraires à l'article 3 precite, les juges d'appel n'ont pu, sans violerl'article 6 de la Convention, en deduire que les demandeurs n'apportaientaucun element concret à l'appui de leur defense concernant la regularitede la procedure relativement à ces depositions et les retenir commemoyens de preuve sans s'etre prealablement assures, au vu des elementsspecifiques de la cause, qu'ils n'avaient pas ete obtenus de cettemaniere. La decision n'est, des lors, pas legalement justifiee.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux moyens invoques par les deux premiersdemandeurs qui ne peuvent entrainer une cassation sans renvoi.

D. Sur la demande de publication du present arret fondee sur l'article442septies du Code d'instruction criminelle :

La cassation etant prononcee avec renvoi, les conditions d'application decette disposition ne sont pas reunies.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la jonction des causes P.13.1150.F à P.13.1153.F ;

Dit la demande du quatrieme demandeur irrecevable et le condamne aux fraisrelatifs à cette demande ;

Ordonne la reouverture de la procedure concernant les trois premiersdemandeurs ;

Retire l'arret rendu par la Cour le 27 juin 2007, sous le numeroP.07.0333.F, en tant qu'il statue sur les pourvois formes par les troispremiers demandeurs contre un arret rendu le 19 janvier 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement retire ;

Casse l'arret rendu le 19 janvier 2007 par ladite cour d'appel en cause deces demandeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille six cent soixante-sixeuros soixante-six centimes dont I) sur la requete de L. El H. : quatrecent quinze euros quatorze centimes dus ; II) sur la requete de K. B. :quatre cent quinze euros quatorze centimes dus ; III) sur la requete de A.O. : quatre cent quinze euros quatorze centimes dus et IV) sur la requetede M. L. : quatre cent vingt et un euros vingt-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, Pierre Cornelis, GustaveSteffens, Filip Van Volsem et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze decembre deux mille treize par Paul Maffei,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | F. Van Volsem |
|-------------+-------------+---------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | P. Maffei |
+-------------------------------------------+

11 decembre 2013 P.13.1150.F/7

P.13.1151.F

P.13.1152.F

P.13.1153.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1150.F
Date de la décision : 11/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-11;p.13.1150.f ?
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