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11/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1300.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2013, P.13.1300.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2690



NDEG P.13.1300.F

A. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carine Liekendael, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 juin 2013 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augre

ffe le 2 decembre 2013.

A l'audience du 11 decembre 2013, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2690

NDEG P.13.1300.F

A. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carine Liekendael, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 juin 2013 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions rec,ues augreffe le 2 decembre 2013.

A l'audience du 11 decembre 2013, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution et du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense.

Le demandeur a depose devant le tribunal correctionnel des conclusionsdans lesquelles il conteste la valeur probante speciale qui s'attache auproces-verbal de constat des infractions de roulage qui lui sontreprochees, en raison d'une altercation qui l'a opposee au verbalisant,commissaire de police, et dont il deduit, dans le chef de ce dernier, unmanque d'objectivite.

En se bornant à considerer que les constatations policieres font foi, lejugement ne repond à cette defense.

La decision n'est, partant, pas regulierement motivee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, lequel ne saurait entrainerune cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercee à charge du demandeur ;

Ordonne que mention du present arret soit faite en marge du jugementcasse ;

Delaisse à l'Etat belge les frais du pourvoi.

Renvoie la cause au le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant endegre d'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze decembre deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 decembre 2013 P.13.1300.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1300.F
Date de la décision : 11/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-11;p.13.1300.f ?
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