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11/12/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1932.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2013, P.13.1932.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

785



NDEG P.13.1932.F

DE M. V.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre Huet et Ricardo Bruno, avocats aubarreau de Charleroi, et Maitre Shelley Henrotte, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire a

nnexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat gen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

785

NDEG P.13.1932.F

DE M. V.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre Huet et Ricardo Bruno, avocats aubarreau de Charleroi, et Maitre Shelley Henrotte, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 novembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les trois moyens reunis :

Le demandeur soutient que les juges d'appel auraient du le remettre enliberte en raison du fait que le juge d'instruction « s'est abstenu de lamoindre initiative pour contacter le conseil qu'il avait designe » avantde proceder à son interrogatoire.

Il fait valoir qu'ils ne pouvaient se referer à cet interrogatoire dansle cadre de leur appreciation des indices de culpabilite.

Il reproche enfin aux juges d'appel de ne pas avoir examine sa defenseselon laquelle « le conseil du [demandeur] n'a jamais ete avise de sapresentation au magistrat instructeur, l'empechant ainsi d'etre assistepar l'avocat de son choix ni meme d'etre assiste ».

Il ressort de l'annexe au proces-verbal d'interrogatoire par le juged'instruction que l'avocat choisi par le demandeur ne serait pas presentlors de l'audition prevue dans le delai de garde à vue.

La suite de cette annexe relate les echecs successifs enregistres pour quele demandeur puisse etre assiste d'un avocat.

Le proces-verbal proprement dit releve qu'un contact a ete pris avec lapermanence de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone qui n'apas designe d'avocat et que le juge d'instruction a ete dansl'impossibilite de permettre au demandeur une concertation confidentielleet d'etre assiste par un avocat durant l'audition.

Cet acte mentionne egalement qu'apres que le juge d'instruction lui arappele son droit de se taire et de ne pas s'accuser lui-meme, ledemandeur a decide de repondre aux questions du magistrat.

En rappelant que le demandeur a confirme les declarations faites à lapolice devant laquelle il avait renonce à son droit d'etre assiste par unavocat et qu'il a accepte de repondre aux questions du juge d'instructionapres avoir ete informe quant à son droit au silence, l'arret decidequ'il ne peut etre deduit de ces circonstances que le demandeur seraitd'ores et dejà prive de son droit à un proces equitable ou que soninterrogatoire par le juge d'instruction serait nul.

Par ces considerations qui impliquent que le juge d'instruction a eteconfronte à un cas de force majeure et que le demandeur avait renoncevolontairement et de maniere reflechie à son droit d'etre assiste par unavocat, les juges d'appel ont regulierement motive et legalement justifieleur decision relative à la regularite du mandat d'arret et à la priseen compte des declarations faites en l'absence d'un avocat.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze decembre deux mille treize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 decembre 2013 P.13.1932.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1932.F
Date de la décision : 11/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-11;p.13.1932.f ?
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