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13/12/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0133.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2013, C.12.0133.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

315



NDEG C.12.0133.F

SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, societe anonyme dont le siege social estetabli à Namur (Loyers), avenue des Dessus de Lives, 8,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

J.-M. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le

14 octobre 2011par la cour d'appel de Liege.

Le 22 novembre 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposed...

Cour de cassation de Belgique

Arret

315

NDEG C.12.0133.F

SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, societe anonyme dont le siege social estetabli à Namur (Loyers), avenue des Dessus de Lives, 8,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

J.-M. D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2011par la cour d'appel de Liege.

Le 22 novembre 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le

procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en sesconclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 748, S: 2, alinea 1er, du Code judiciaire, si,durant le delai precedant la date fixee pour les plaidoiries, une piece ouun fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions estdecouvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trentejours avant l'audience fixee pour les plaidoiries, demander à beneficierd'un nouveau delai pour conclure.

En vertu de l'article 740 du meme code, sauf dans le cas de l'article 735,etranger à la presente cause, tous memoires, notes ou pieces noncommuniques au plus tard en meme temps que les conclusions, sont ecartesd'office des debats.

Il suit de ces dispositions que dans la mesure ou une partie ne disposeplus du droit de conclure, elle ne peut plus, sauf accord expres desautres parties, deposer des pieces nouvelles sans obtenir du juge unnouveau delai pour ce faire sur la base de l'article 748, S: 2, alinea1er, precite.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- un calendrier pour conclure devant la cour d'appel a ete fixe parapplication de l'article 747, S: 2, du Code judiciaire ;

- par une requete du 21 avril 2010, la demanderesse a demande un nouveaudelai pour conclure au motif que le defendeur avait souleve pour lapremiere fois dans ses dernieres conclusions un moyen d'irrecevabilite deson appel, contre lequel celle-ci n'avait pas eu la faculte de repondre enconclusions ;

- à l'audience du 21 mai 2010, la cour d'appel a accorde à lademanderesse le droit de conclure sur la recevabilite de son appel et audefendeur le droit d'y repondre avec la precision, consignee dans leproces-verbal de l'audience, que « l'ensemble de ces conclusions eststrictement limite au moyen d'irrecevabilite » ;

- la demanderesse a non seulement pris des conclusions quant à larecevabilite de son appel mais elle a egalement produit des piecesnouvelles concernant le fond du litige, sans y avoir ete autorisee sur labase de l'article 748, S: 2, alinea 1er ;

- le defendeur a demande que ces nouvelles pieces soient ecartees desdebats.

La demanderesse n'ayant obtenu pour produire des pieces nouvelles quant aufond du litige ni l'accord expres du defendeur ni l'autorisation du jugepar application de l'article 748, S: 2, alinea 1er, du Code judiciaire,l'arret, apres avoir constate, sans etre critique, que les nouvellespieces sont etrangeres au moyen d'irrecevabilite de l'appel, decidelegalement d'ecarter ces pieces des debats.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches reunies :

La mission confiee à un tiers pour determiner le prix de la vente sur labase de l'article 1592 du Code civil ne constitue pas un arbitrage regipar les articles 1676 et suivants du Code judiciaire.

Dans la mesure ou il repose sur le soutenement contraire, le moyen manqueen droit.

La convention du 15 fevrier 2008, citee par l'arret, enonce que ledefendeur et la demanderesse « ont designe chacun un representant. Lesdeux representants ainsi designes sont consideres comme etant tiers ausens de l'article 1592 du Code civil. Ils s'engagent des lors, en lieu etplace des parties, à estimer la valeur du bien conformement à l'articleprecite du Code civil ».

L'arret, qui considere que « chacun des deux experts designes ne devaitpas etre independant et n'etait pas mandataire commun », ne donne pas decette convention une interpretation inconciliable avec ses termes et,partant, ne viole pas la foi qui lui est due.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, sur la base de la convention ainsi interpretee, l'arret apu, sans violer les articles 1591 et 1592 du Code civil, considerer que la« reference faite en cette convention à l'article 1592 du Code civilavait pour seul objet de convenir que, en cas d'accord des deuxrepresentants sur la fixation des prix, ces prix lieront les deux partieset seront definitifs ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent soixante-quatre eurosnonante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du treize decembre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

13 DECEMBRE 2013 C.12.0133.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0133.F
Date de la décision : 13/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-13;c.12.0133.f ?
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