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16/12/2013 | BELGIQUE | N°S.10.0111.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2013, S.10.0111.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0111.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. N.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mai2010 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requ

ete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0111.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. N.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mai2010 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. VIII. Quant à la premiere branche :

IX. X. Sur la recevabilite :

* 1. Le defendeur oppose au moyen, en cette branche, deux fins denon-recevoir deduites de ce que :

* - les juges d'appel ont decide que l'article 42 de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs n'est pasapplicable à la prescription de l'action du defendeur, de sorteque le moyen, en cette branche, invoque à cet egard laviolation d'une disposition legale qui n'est pas applicable àla contestation et que les juges d'appel n'ont pas davantageappliquee ;

* - le moyen, en cette branche, critique des motifs sans incidencesur la legalite de la decision suivant laquelle l'action dudefendeur n'est pas prescrite, de sorte qu'il ne sauraitentrainer la cassation de la decision attaquee.

* 2. En decidant que la contestation sur la prescription ne peutporter que sur le solde excedentaire apres compensation, l'arretdecide que l'action introduite par le defendeur tendant à larepetition de cotisations indues est en tout cas partiellementnon prescrite. Il fait ainsi application de l'article 42,alinea 2, de la loi du 27 juin 1969.

* La premiere fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

* 3. Ainsi qu'il suit de la reponse au moyen, en sa deuxiemebranche, la decision suivant laquelle l'action du defendeurn'est pas prescrite est fondee sur la consideration que ledemandeur a dispense le defendeur d'interrompre la prescriptionde l'action en repetition de cotisations indues et, enconsequence, a renonce au benefice de la prescription prevue àl'article 42, alinea 2, de la loi du 27 juin 1969.

La seconde fin de non-recevoir, qui suppose que la decision suivantlaquelle l'action du defendeur n'est pas prescrite est fondee sur laregle prevue à l'article 2257 du Code civil en vertu de laquelle laprescription ne court point à l'egard d'une creance qui depend d'unecondition, jusqu'à ce que la condition arrive, est deduite d'unelecture erronee de l'arret.

La seconde fin de non-recevoir ne peut davantage etre accueillie.

Sur le fondement :

4. Aux termes de l'article 1290 du Code civil, la compensations'opere de plein droit par la seule force de la loi, meme à l'insudes debiteurs ; les deux dettes s'eteignent reciproquement, àl'instant ou elles se trouvent exister à la fois, jusqu'àconcurrence de leurs quotites respectives.

En vertu de l'article 1291 du Code civil, la compensation legalerequiert notamment que les deux dettes soient liquides, ce quiimplique qu'elles peuvent etre aisement et promptement determinees.

5. La compensation judiciaire, soit la compensation decidee par lejuge sur la demande reconventionnelle du defendeur, ne peut etresoulevee en tant qu'exception, mais implique l'introduction d'uneaction.

Contrairement à la compensation legale, la compensation judiciairene requiert pas que la creance du defendeur soit liquide des lors quele montant de celle-ci est determine par le juge.

Il suit du fait que les deux dettes en contestation dans le cadred'une compensation judiciaire ne peuvent etre compensees qu'àl'intervention du juge que la compensation ne peut produire seseffets avant le moment du jugement.

Il s'ensuit egalement que la compensation judiciaire n'est paspossible si la demande reconventionnelle est prescrite.

6. L'arret ordonne la reouverture des debats et enjoint au demandeurde « recalculer le montant des cotisations, des majorations decotisations et des interets, eventuellement dus pour la periode dudeuxieme trimestre de 1993 au deuxieme trimestre de 1995 inclus,ainsi que celui des cotisations de vacances et autres accessoiresportant sur les exercices de 1993, 1994 et 1995 (voir la causeinscrite au role general sous le numero 2070661) et ce, compte tenude la somme de 224.215,87 euros retenue par le juge penal à titre decotisations pour la periode du deuxieme trimestre de 1993 au deuxiemetrimestre de 1995 inclus ».

L'arret statue ainsi apres avoir constate que :

- le demandeur a lie le sort de sa creance et de la regularisationaux conclusions de l'instruction penale et a accepte l'eventualited'un nouveau calcul de celle-ci ;

- le montant des cotisations eludees, qui constitue l'objet de lacause inscrite au role general sous le numero 2070661, a egalementete soumis à l'appreciation du juge penal ;

- par un jugement interlocutoire rendu le 17 mai 2002, le juge penala charge un expert judiciaire d'emettre son avis quant auxcotisations pretendument eludees ;

- par un jugement definitif rendu le 2 janvier 2004, le juge penal areduit le montant de la prevention à la somme de 242.215,87 euros,conformement aux conclusions de l'expert judiciaire ;

et apres avoir rejete les griefs du demandeur quant aux calculs admispar le juge penal.

Ainsi, il ressort des motifs de l'arret que le montant de la demandedu demandeur relative aux cotisations eludees et, en consequence, lemontant de la demande du defendeur en repetition des cotisationspayees sous reserves ne peuvent etre definitivement determines qu'àla cloture de la procedure devant les juges d'appel.

7. Nonobstant la constatation que cette demande reconventionnelle dudefendeur n'etait pas liquide, l'arret decide qu'il y a lieu decompenser egalement le montant paye indument « sous reserves et sansreconnaissance prejudiciable » avec d'autres montants dus sans liendirect avec les cotisations eludees, et que la contestation sur laprescription ne porte que sur le solde excedentaire.

Cette decision n'est pas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

* Sur la recevabilite :

* 8. Le defendeur oppose au moyen, en cette branche, deux fins denon-recevoir deduites de ce que :

- les dispositions legales et le principe general du droit dont lemoyen, en cette branche, invoque la violation ne sont pas applicablesà la contestation et que les juges d'appel ne les ont pasappliques ; c'est le cas non seulement en ce qui concernel'article 42 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs maisaussi les articles 2220 à 2222, 2244 et 2248 du Code civil ;

- le moyen, en cette branche, critique des motifs sans incidence surla legalite de la decision suivant laquelle l'action du defendeurn'est pas prescrite, de sorte qu'il ne saurait entrainer la cassationde la decision attaquee, laquelle est fondee sur la regle prevue àl'article 2257 du Code civil en vertu de laquelle la prescription necourt point à l'egard d'une creance qui depend d'une condition,jusqu'à ce que la condition arrive.

9. Ainsi qu'il suit de la reponse au moyen, en cette branche, ladecision suivant laquelle l'action du defendeur n'est pas prescriteest fondee sur la consideration que le demandeur a dispense ledefendeur d'interrompre la prescription de l'action en repetition decotisations indues et, en consequence, a renonce au benefice de laprescription prevue à l'article 42, alinea 2, de la loi du 27 juin1969.

Les deux fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement :

Quant à la deuxieme branche :

10. Par les motifs enonces dans l'arret (...), les juges d'appel ontdecide que le demandeur a dispense le defendeur d'interrompre laprescription de l'action en repetition des cotisations de securitesociale indues. Ainsi, ils ont considere que le demandeur a renonceau benefice de la prescription prevue à l'article 42, alinea 2, dela loi du 27 juin 1969.

11. Aux termes de l'article 2220 du Code civil, on ne peut d'avancerenoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescriptionacquise.

Aux termes de l'article 2221 du meme code, la renonciation à laprescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite resulted'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Aux termes de l'article 2224 du meme code, la prescription peut etreopposee en tout etat de cause, meme devant la cour d'appel, à moinsque la partie qui n'aurait pas oppose le moyen de la prescription nedoive, par les circonstances, etre presumee y avoir renonce.

12. L'arret, qui deduit la renonciation tacite à la prescription dela constatation qu'il ressort du comportement du demandeur qu'il adispense le defendeur d'interrompre la prescription de son action,deduit cette renonciation d'une circonstance necessairementanterieure à l'acquisition de la prescription. Il ne justifie paslegalement de la sorte la decision que le demandeur ne peut plus seprevaloir de la prescription prevue à l'article 42, alinea 2, de laloi du 27 juin 1969.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs

13. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la compensationet sur la prescription de l'action introduite par le defendeurtendant à la repetition des cotisations indument payees ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deGand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck,president, les conseillers Koen Mestdagh, Alain Simon, MireilleDelange et Antoine Lievens, et prononce en audience publique duseize decembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

16 decembre 2013 S.10.0111.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0111.N
Date de la décision : 16/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-16;s.10.0111.n ?
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