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16/12/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2013, S.12.0032.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4570



NDEG S.12.0032.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITe, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

G. C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arr

et rendu le 9 decembre 2011par la cour du travail de Mons.

Le 15 novembre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a dep...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4570

NDEG S.12.0032.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITe, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

G. C.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2011par la cour du travail de Mons.

Le 15 novembre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 6, 7, 9, 10, 20, 59 et 62 de l'arrete royal du 20 juillet 1971instituant une assurance indemnites et une assurance maternite en faveurdes travailleurs independants et des conjoints aidants ;

- article 94, alinea 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994.

Decisions et motifs critiques

L'arret annule la decision de la commission superieure du conseil medicalde l'invalidite du demandeur du 19 septembre 1994, qui a notifie audefendeur le 11 octobre 1994 la fin de son incapacite de travail à partirdu 26 septembre 1994 pour une duree indeterminee, et dit quel'enterinement des conclusions de l'expert judiciaire aura pourconsequence, à partir de la prononciation de l'arret, la reconnaissanceet la consecration, dans le chef du defendeur, d'un etat d'incapacitel'empechant, à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er septembre 2006,d'exercer une quelconque activite professionnelle dont il pourrait etrecharge equitablement. Ces decisions reposent sur les motifs evoques sousles numeros II.1 à II.9 et en substance sur les motifs suivants :

« II.6. En resume, et de maniere motivee, l'expert [...] indiqueformellement que les affections degeneratives tant lombaires quecervicales se sont aggravees progressivement avec pour consequence quel'on doit admettre, à une date que l'on peut equitablement situer au 1erjanvier 2001, qu'il existait un ensemble de pathologies rendantl'interesse inapte à la pratique de toute profession [...].

II.8. [Le defendeur] n'ayant pour le surplus depose aucun document medicalcirconstancie permettant de remettre en question les considerations etconclusions de l'expertise judiciaire, force sera à la [cour du travail]de proceder à leur enterinement.

II.9. Cet enterinement aura pour consequence, à partir de laprononciation du present arret, de reconnaitre et de consacrer dans lechef [du defendeur] un etat d'incapacite l'empechant, à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er septembre 2006, d'exercer une quelconqueactivite professionnelle dont il pourrait etre charge equitablement, entenant compte notamment de sa condition, de son etat de sante, de saformation professionnelle [....] ».

Griefs

1.1. L'article 6 de l'arrete royal du 20 juillet 1971 instituant uneassurance indemnites et une assurance maternite en faveur des travailleursindependants et des conjoints aidants distingue : 1DEG la perioded'incapacite primaire non indemnisable ; 2DEG la periode d'incapaciteprimaire indemnisable ; 3-o la periode d'invalidite.

L'article 7 de l'arrete royal precite dispose que la periode d'incapaciteprimaire non indemnisable concerne la premiere periode d'incapacite detravail, la periode d'incapacite primaire indemnisable les mois suivantsjusqu'au douzieme mois d'incapacite compris. La periode d'invalidite prendcours lorsque la periode d'incapacite primaire indemnisable est revolue.Pour l'application de cet article, le calcul en mois se fait de date àdate.

Selon l'article 9 du meme arrete royal, une interruption dans l'etatd'incapacite de travail qui n'atteint pas quatorze jours est censee ne pasavoir interrompu le cours de la periode d'incapacite primaireindemnisable.

L'article 10, S: 3, de l'arrete royal dispose qu'une interruption dansl'etat d'incapacite de travail qui n'atteint pas trois mois est censee nepas avoir interrompu le cours de la periode d'invalidite.

Il suit de ces dispositions que le travailleur independant qui, apres uneinterruption de la periode d'invalidite qui atteint trois mois, est ànouveau reconnu se trouver dans un etat d'incapacite de travail, se trouvedans un etat d'incapacite primaire pour une nouvelle duree de douze mois.

1.2. L' article 59 de l'arrete royal dispose que le debut, le maintien, lareprise, la duree et la fin de l'incapacite de travail au cours desperiodes d'incapacite primaire sont etablis par le medecin-conseil del'organisme assureur ou, dans les conditions prevues à l'article 48,alinea 2, de la loi du 9 aout 1963 instituant et organisant un regimed'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, par lemedecin-inspecteur du service du controle medical.

Selon l'article 62 du meme arrete royal, les decisions au sujet del'incapacite de travail au cours de la periode d'invalidite sont regiespar les dispositions qui concernent la meme matiere dans le regime desindemnites organise en vertu de la loi du 9 aout 1963 et notamment par lesarticles 51 et 52 de ladite loi et par le chapitre III de l'arrete royaldu 4 novembre 1963 portant execution de la loi du 9 aout 1963 instituantet organisant un regime d'assurance obligatoire soins de sante etindemnites. Les articles 51 et 52 de la loi du 9 aout 1963 ont eteremplaces par les articles 94 et 95 de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994.Le chapitre III de l'arrete royal du 4 novembre 1963, intitule « duconseil medical de l'invalidite », a ete remplace par la section II, « du conseil medical de l'invalidite », du chapitre 1er du titre III de laloi coordonnee, comportant les articles 167 à 191.

D'apres l'article 94, alinea 1er, de la loi coordonnee, c'est le conseilmedical de l'invalidite du demandeur qui constate, conformement auxdispositions de l'article 82, sur la base d'un rapport etabli par lemedecin-conseil de l'organisme assureur, l'etat d'invalidite au sens del'article 100 et qui en fixe la duree.

Des dispositions precitees, il suit que, pendant la periode d'incapaciteprimaire, la decision concernant l'etat d'incapacite de travail appartientau medecin-conseil de l'organisme assureur du travailleur independant etque le conseil medical de l'invalidite du demandeur n'est pas habilite àreconnaitre un tel etat ou à en determiner la duree sans un rapportemanant de ce medecin-conseil.

2. L'arret constate que :

- le defendeur etait reconnu incapable de travailler depuis le 27 fevrier1991, d'ou il suit que la periode d'incapacite primaire du defendeur acommence à cette date pour se terminer le 27 fevrier 1992 ;

- le 11 octobre 1994, le conseil medical de l'invalidite du demandeur anotifie au defendeur une decision de fin d'incapacite de travail, au sensde l'article 20 de l'arrete royal du 20 juillet 1971, à partir du 26septembre 1994, d'ou il suit qu' à la date du 19 septembre 1994 et àcelle du 25 septembre 1994, le defendeur se trouvait en etat d'invalidite ;

- dans son rapport depose au greffe le 15 juin 2010, l'expert judiciaireindique qu'à la date du 26 septembre 1994, le defendeur ne presentait pasun etat clinique tel qu'il ait du arreter ses activites de travailleurindependant ; il s'ensuit que, d'apres l'expert judiciaire, la perioded'invalidite fut interrompue le 26 septembre 2001 [lire :1994], comme en adecide le conseil medical de l'invalidite du demandeur ;

- l'expert estime qu'à la date du 1er janvier 2001, il y a eu uneaggravation de l'etat de sante du defendeur telle qu'à partir du 1erjanvier 2001, il etait inapte, notamment, à la pratique de toutes lesprofessions et d'une quelconque activite professionnelle, de sorte qu'ilremplissait à partir de cette date les criteres pour pouvoir beneficierd'une reconnaissance d'incapacite de travail.

En enterinant les considerations et conclusions de l'expertise judiciaire,l'arret decide qu'il y a eu une interruption dans l'etat d'invalidite danslequel le defendeur se trouvait entre le 26 septembre 1994 et le 1erjanvier 2001, c'est-à-dire durant plus de trois mois. Il s'ensuit qu'àla date du 1er janvier 2001, une nouvelle periode d'incapacite primaire acommence.

3. Ainsi, dans une procedure entre le demandeur et le defendeur, et enl'absence de l'organisme assureur du defendeur et d'un rapport et d'unedecision du medecin-conseil de cet organisme, l'arret statue surl'existence de l'etat d'incapacite de travail du defendeur dans uneperiode qui, cet etat etant suppose existant, est une periode d'incapaciteprimaire de travail, au cours de laquelle seul decide le medecin-conseilde l'organisme assureur du defendeur et non le conseil medical del'invalidite du demandeur.

Des lors, en decidant qu'à partir de la prononciation de l'arret, il doitetre reconnu et consacre dans le chef du defendeur un etat d'incapacitel'empechant, au sens de l'article 20 de l'arrete royal du 20 juillet 1971,à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er septembre 2006, d'exercer unequelconque activite professionnelle dont il pourrait etre chargeequitablement en tenant compte de sa condition, de son etat de sante et desa formation professionnelle, l'arret viole cet article 20 ainsi que lesdispositions relatives à la determination des differentes periodesd'incapacite de travail d'un travailleur independant (violation desarticles 6, 7, 9, 10 et 20 de l'arrete royal du 20 juillet 1971 instituantune assurance indemnites et une assurance maternite en faveur destravailleurs independants et des conjoints aidants) ainsi que celles quiindiquent l'instance competente pour statuer sur l'etat d'incapacite detravail d'un travailleur independant (violation des articles 59 et 62 del'arrete royal du 20 juillet 1971 et de l'article 94, alinea 1er, de laloi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994).

L'arret ne decide pas legalement qu'à partir de sa prononciation, il doitetre reconnu et consacre dans le chef du defendeur un etat d'incapacitel'empechant, au sens de l'article 20 de l'arrete royal du 20 juillet 1971,à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er septembre 2006, d'exercer unequelconque activite professionnelle dont il pourrait etre chargeequitablement (violation de tous les articles dont la violation estinvoquee en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

L'arret confirme la decision du conseil medical de l'invalidite suivantlaquelle, à partir du 26 septembre 1994, le defendeur n'etait pas enincapacite de travail suivant les criteres de l'article 20 de l'arreteroyal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnites et uneassurance maternite en faveur des travailleurs independants et desconjoints aidants.

Conformement à l'avis de l'expert judiciaire, l'arret decide à l'egarddu demandeur qu'à partir du 1er janvier 2001, le defendeur etait en etatd'incapacite de travail suivant les memes criteres.

Aux termes de l'article 10, S: 3, de l'arrete royal, une interruption dansl'etat d'incapacite de travail qui atteint trois mois au moins interromptle cours de la periode d'invalidite.

Il s'ensuit qu'une nouvelle incapacite de travail survenant apres ce delaiouvre une nouvelle periode d'incapacite primaire au sens de l'article 6,1DEG, de l'arrete royal.

Il ressort des dispositions de l'article 59 de l'arrete royal que, àl'exception du cas prevu à l'article 48, alinea 2, de la loi du 9 aout1963 instituant et organisant un regime d'assurance obligatoire soins desante et indemnites, non applicable en l'espece, la decision concernantl'etat d'incapacite primaire appartient au medecin-conseil de l'organismeassureur du travailleur independant, de sorte que le demandeur n'a pas ledroit de reconnaitre cet etat et d'en fixer la duree.

En decidant à l'egard du demandeur qu'à partir du 1er janvier 2001, ledefendeur, dont l'etat d'invalidite a pris fin le 26 septembre 1994, a eteen etat d'incapacite de travail au sens de l'article 20 de l'arrete royal,l'arret viole les dispositions legales citees au moyen.

Celui-ci est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de trois cent quatre-vingt-quatre eurossoixante-six centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh,Alain Simon, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du seize decembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body A. Lievens M. Delange

A. Simon K. Mestdagh Chr. Storck

16 DECEMBRE 2013 S.12.0032.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0032.F
Date de la décision : 16/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-16;s.12.0032.f ?
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