La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0060.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2013, S.12.0060.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4314



NDEG S.12.0060.F

Etat belge, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, service des allocations aux personnes handicapees, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

F. V.,

defendeur en cassation.

I. La procedure d

evant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 fevrier 2012par la cour du travail de L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4314

NDEG S.12.0060.F

Etat belge, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, service des allocations aux personnes handicapees, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

F. V.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 fevrier 2012par la cour du travail de Liege.

Le 25 novembre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;

- article 7, S: 1er, de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux personnes handicapees ;

- articles 4, 8, S: 1er, et 9, S:S: 1er et 3, de l'arrete royal du 6juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et àl'allocation d'integration.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit pour droit que le defendeur ne peut pretendre à d'autresavantages sociaux et fiscaux que ceux qui lui ont ete accordes, qu'iljustifie des conditions medicales d'octroi de l'allocation de remplacementde revenus et de l'allocation d'integration de premiere categorie, que lesrevenus font obstacle à l'octroi des deux allocations avant le premieraout 2008, et que ces allocations doivent etre calculees au 1er aout 2008en prenant en compte les revenus de l'annee 2006. Puis, l'arret invite ledemandeur à deposer une proposition de calcul et à produirel'avertissement-extrait de role ou un document officiel attestant dumontant desdits revenus. A cette fin, il ordonne la reouverture desdebats.

L'arret justifie ces decisions par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par les considerationssuivantes :

« 3.2. Le calcul de l'octroi

Le litige porte sur le mode de calcul des allocations de remplacement etd'integration ;

Le droit doit etre fixe au 1er janvier 2007 à la suite d'une demandeintroduite le 5 decembre 2006 ;

à cette epoque, [le defendeur] est en instance de separation avec sacompagne avec laquelle il est cependant toujours domicilie lors del'instruction du dossier par l'auditorat. Ce ne sera que le 1er aout 2008qu'il sera inscrit comme isole à une nouvelle adresse ;

Relevons qu'il signale à l'expert vivre seul depuis 2005, ce qui estformellement contredit par les pieces du dossier ;

Au 1er janvier 2007, les revenus [du defendeur] et de sa compagne fontobstacle à l'octroi tant de l'allocation de remplacement de revenus quede l'allocation d'integration ;

C'est à la date du 1er aout 2008 (premier jour du mois qui suit laseparation officielle) que le calcul opere par [le demandeur] estdiscute ;

[Le demandeur] applique l'article 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet1987 du fait de la modification de la situation familiale intervenue enjuillet 2008 ;

[Le demandeur] tient compte des revenus dont [le defendeur] beneficie àcette date alors que [le defendeur] entend voir tenir compte des revenusde l'annee moins 2, soit ceux de 2006. Les parties n'ont pas conclu etlaissent le soin à la [cour du travail] de trancher leur differend ;

3.2.1. Les textes

L'article 7, S: 1er, de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux personnes handicapees prevoit :

`Les allocations visees à l'article 1er ne peuvent etre accordees que sile montant du revenu de la personne handicapee et le montant du revenu dela personne avec laquelle elle forme un menage ne depassent pas le montantdes allocations vise à l'article 6.

Le Roi determine, par arrete delibere en conseil des ministres, ce qu'ilfaut entendre par « revenu » et par qui, selon quels criteres et dequelle maniere le montant doit en etre fixe' ;

L'article 8, S: 1er, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 portantexecution de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations auxpersonnes handicapees precise :

`En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus etl'allocation d'integration, on entend par revenu les revenus de lapersonne handicapee et les revenus de la personne avec laquelle elle formeun menage.

Les revenus annuels d'une annee sont les revenus imposables globalement etdistinctement pris en consideration pour l'imposition en matiere d'impotdes personnes physiques et de taxes additionnelles.

[...] Les donnees à prendre en consideration en matiere de revenus sontcelles qui sont relatives à l'annee de reference, etant l'annee -2.

On entend par « annee -2 » la deuxieme annee civile precedant :

1DEG la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demanded'allocation, dans les cas ou la decision est prise sur demande ;

2DEG le mois de calendrier qui suit le fait donnant lieu à la revisiond'office visee à l'article 23, S:S: 1er à 1erter, de l'arrete royal du22 mai 2003 relatif à la procedure concernant le traitement des dossiersen matiere d'allocations aux personnes handicapees.

Les donnees en matiere de revenus imposables figurent surl'avertissement-extrait de role.

[...] Si, pendant l'annee -2, la personne avec laquelle la personnehandicapee forme un menage ne faisait pas encore partie de son menage, lesrevenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelle demandeou de la revision sont calcules selon les regles evoquees aux alineasprecedents.

Si la personne avec laquelle la personne handicapee formait un menagefaisait partie du menage pendant l'annee -2 mais n'en fait plus partie aumoment de la demande, de la nouvelle demande ou de la revision, sesrevenus ne sont plus pris en consideration' ;

Selon l'article 9, S: 3, du meme arrete, `lorsque les donnees relativesà l'etat civil, au menage de la personne handicapee, à la composition defamille, à la charge d'enfant ou à la cohabitation, qui ont servi debase pour la fixation du montant du revenu, sont modifiees, il est tenucompte de la nouvelle situation' ;

3.2.2. Leur interpretation

Les donnees à prendre en consideration en matiere de revenus sont cellesqui sont relatives à la deuxieme annee precedant celle au cours delaquelle la decision administrative sortit ses effets, dite annee moins 2(cf. l'article 8, S: 1er, alineas 4 et 5) ;

L'annee de reference des revenus est celle qui correspond à la deuxiemeannee civile precedant :

* soit la date de prise de cours de la demande ;

* soit encore le mois suivant le fait donnant lieu à la revisiond'office dans les hypotheses visees à l'articles 23, S: 1er et1erbis, de l'arrete royal du 22 mai 2003 ;

La modification de la composition du menage peut avoir une incidence surla hauteur des revenus qui doivent etre pris en compte pour calculerl'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocationd'integration ;

Seuls les revenus de la personne handicapee et de la personne aveclaquelle elle forme un meme menage à la date de l'octroi doivent etreretenus. Si un menage a fait l'objet d'une taxation conjointe et que cemenage est separe à la date de l'octroi de l'allocation au beneficiaire(octroi sur demande ou revision), les revenus de la personne handicapeeseront seuls pris en compte et non ceux du conjoint separe. à rebours, siune personne vient à faire partie du menage, ses revenus serontevidemment pris en compte.

L'article 9, S: 3, de l'arrete royal prevoit que, lorsque les donneesrelatives à l'etat civil, au menage de la personne handicapee, à lacomposition de famille, à la charge d'enfants ou à la cohabitation,donnees ayant servi de base à la fixation du montant du revenu, sontmodifiees, il est `tenu compte de la nouvelle situation'. Cetteformulation sibylline ne va pas sans susciter des debats ;

La jurisprudence a en effet considere cette disposition (qui auparavantfigurait à l'article 9, S: 2, de l'arrete royal) comme imposant la priseen compte des modifications relatives à la composition du menage et desrevenus des membres de ce menage mais ne constituant pas une derogation àla methode de calcul des revenus par reference aux annees de revenus -2 ou-1 (en cas de modification des revenus). Elle estimait que seules devaientetre prises en compte les modifications dans la situation familiale quiimpliquent, par exemple, de retenir les revenus d'un nouveau membre dumenage, revenus calcules conformement aux autres dispositions de lareglementation ;

La pratique administrative qui consistait à àctualiser' les revenus àla date de la separation du menage etait critiquee par la jurisprudence,qui s'en tenait à la methode de calcul des revenus telle qu'elle ressortdes autres dispositions reglementaires ;

La Cour de cassation donne de ce texte une autre interpretation. Seloncelle-ci, la disposition en question deroge aux autres dispositions en cequi concerne notamment la periode de reference des revenus à prendre enconsideration ;

Cette interpretation n'est cependant pas compatible avec l'article 8, S: 1er, qui enonce que, `si, pendant l'annee -2, la personne avec laquellela personne handicapee forme un menage ne faisait pas encore partie de sonmenage, les revenus de cette personne au moment de la demande, de lanouvelle demande ou de la revision sont calcules selon les regles evoqueesaux alineas precedents [...] ; si la personne avec laquelle la personnehandicapee formait un menage faisait partie du menage pendant l'annee -2mais n'en fait plus partie au moment de la demande, de la nouvelle demandeou de la revision, ses revenus ne sont plus pris en consideration' ;

Des lors, les regles enoncees à l'article 8 et qui concernent les revenusdeductibles restent applicables en cas de modification de la situationfamiliale ;

Ce n'est pas pour autant que l'article 9, S: 3, serait superfetatoire parrapport à l'article 8 en ce qu'il rappellerait seulement que la revisiond'office s'impose dans les eventualites qu'il cite. En realite, cettedisposition indique que les consequences de la modification de lacomposition de famille sont prises en compte notamment quant au montantcorrespondant à la categorie (A, B ou C) et aux abattements variablesselon cette categorie. Il n'impose nullement de modifier l'annee derevenus qui, elle, est determinee conformement à l'article 8 ;

Par ailleurs, la consequence de l'interpretation donnee à la norme par laCour de cassation est que les revenus de la personne handicapee (et le casecheant de la personne avec laquelle elle forme un menage) qui doiventetre pris en compte pour le calcul de l'allocation de remplacement derevenus sont, non ceux de l'annee de reference classique (annee -2 ou -1),mais ceux qui apparaissent au jour du changement survenu dans lacomposition de la famille ;

Il s'agirait là d'un complet bouleversement de la regle ;

La doctrine s'est demandee si cette disposition, interpretee commeimposant de tenir compte des ` revenus actualises', n'est pasdiscriminatoire à l'egard des beneficiaires dont la situation de familleest modifiee (dans le sens du passage d'une categorie de beneficiaire tantvers le haut que vers le bas) alors qu'un menage, compose de fac,onidentique, verra quant à lui ses revenus etre pris en compte parreference aux annees -2 ou -1 et donc selon d'autres criteres ;

De plus, cette interpretation va donner lieu à des difficultes pourdeterminer la hauteur des revenus puisque, hormis pour les decisionsprises avec effet retroactif portant sur plusieurs annees, le montant desrevenus n'aura pas ete fixe par l'administration fiscale competente ;

Le tribunal du travail de Bruxelles a trouve une solution intermediaire envue de gommer la discrimination : il a tenu compte des revenus de l'anneede reference mais en ajoutant ou en retranchant de ces revenus leselements qui ont ete influences par la modification d'etat civil ou lacomposition de menage intervenue depuis lors. Le tribunal du travail deCharleroi s'ecarte par contre resolument de l'enseignement de la Cour decassation compte tenu des difficultes que sa mise en oeuvre implique ;

La [cour du travail] ne peut que considerer que, d'une part, la portee del'article 9, S: 3, n'est pas celle que pretend lui donner [le demandeur],à savoir une derogation à l'annee de reference des revenus et, d'autrepart, s'il fallait neanmoins suivre cette position, la situation faite auxpersonnes handicapees lorsque la composition familiale est modifiee estdiscriminatoire si la disposition concernee doit s'interpreter commederogeant aux autres dispositions en ce qui concerne notamment la periodede reference des revenus à prendre en consideration, en sorte que, dansune telle situation, il faudrait tenir compte des revenus de l'annee encours et non de l'annee de reference ;

De plus, la situation d'une personne dont la situation familiale evolueserait traitee differemment selon que la composition de famille a changeau cours du mois precedant la demande ou qu'elle est modifiee en coursd'octroi dans le cadre d'une revision : l'article 9, S: 3, exige unemodification, laquelle ne peut etre que posterieure à la demande, ensorte qu'il est inapplicable à la fixation du droit à la date de lademande ;

Certes, une solution intermediaire pourrait etre cherchee, comme s'y estattele le tribunal du travail de Bruxelles, mais il n'incombe pas aupouvoir judiciaire de remplacer une disposition reglementaire par uneautre qu'il redigerait lui-meme. Lorsqu'un arrete royal est illegal parceque discriminatoire, la norme discriminatoire doit etre ecartee purementet simplement sous peine de violer l'article 159 de la Constitution ;

Des lors, il faut ecarter l'article 9, S: 3, et s'en tenir à l'article8, S: 1er ;

3.2.3. Leur application en l'espece

Il convient de tenir compte des revenus [du defendeur] au cours de l'annee-2, soit l'annee 2006, pour calculer l'octroi au 1er aout 2008 ».

Griefs

L'article 7, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux personnes handicapees dispose que l'allocationd'integration ne peut etre accordee que si le montant du revenu de lapersonne handicapee et le montant du revenu de la personne avec laquelleelle forme un menage ne depassent pas le montant des allocations vise àl'article 6.

Suivant l'article 8, S: 1er, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 relatifà l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocationd'integration, on entend par revenus, les revenus de la personnehandicapee et les revenus de la personne avec laquelle elle forme unmenage. Les revenus annuels d'une annee sont les revenus imposablesglobalement et distinctement pris en consideration pour l'imposition enmatiere d'impot des personnes physiques et de taxesadditionnelles. Lorsque, sur la note de calcul, apparaissent des revenusimposables distinctement, ces sommes ne sont prises en consideration quesi elles se rapportent effectivement à l'annee de reference. Selon lequatrieme alinea du meme paragraphe, les donnees à prendre enconsideration en matiere de revenus sont celles qui sont relatives àl'annee de reference, etant l'annee -2. Il s'agit de la deuxieme anneecivile precedant : 1DEG la date de prise d'effet de la demande ou de lanouvelle demande d'allocation, dans les cas ou la decision est prise surdemande ; 2DEG le mois de calendrier qui suit le fait donnant lieu à larevision d'office visee à l'article 23, S:S: 1er à 1erter, de l'arreteroyal du 22 mai 2003 relatif à la procedure concernant le traitement desdossiers en matiere d'allocations aux personnes handicapees.

L'article 8, S: 1er, alinea 9, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 disposeque, si, pendant l'annee -2, la personne avec laquelle la personnehandicapee forme un menage ne faisait pas encore partie de son menage, lesrevenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelle demandeou de la revision sont calcules selon les regles evoquees aux alineasprecedents. Le dixieme alinea de la meme disposition ajoute que, si lapersonne avec laquelle la personne handicapee formait un menage faisaitpartie du menage pendant l'annee -2, mais n'en fait plus partie au momentde la demande, de la nouvelle demande ou de la revision, ses revenus nesont plus pris en consideration.

Lorsque les revenus de l'annee -1 ont diminue ou augmente de vingt p.c. aumoins par rapport aux revenus de l'annee -2, il est tenu compte desrevenus de l'annee -1, ainsi que le prevoit l'article 9, S: 1er, del'arrete royal du 6 juillet 1987.

Toutefois, l'article 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 prevoitque, lorsque les donnees relatives à l'etat civil, au menage de lapersonne handicapee, à la composition de famille, à la charge d'enfantou à la cohabitation, qui ont servi de base pour la fixation du montantdu revenu, sont modifiees, il est tenu compte de la nouvelle situation.

Des constatations de fait de l'arret, il se deduit que le defendeur aintroduit une demande le 5 decembre 2006, qu'au 1er janvier 2007, lesrevenus du defendeur et de sa compagne faisaient obstacle à l'octroi tantde l'allocation de remplacement de revenus que de l'allocationd'integration et qu'au 1er aout 2008, le defendeur a ete inscrit commeisole à une nouvelle adresse.

Premiere branche

L'article 4 de l'arrete royal du 6 juillet 1987 determine les personnesqui appartiennent aux categories A, B et C :

1DEG categorie A : les personnes handicapees qui n'appartiennent ni à lacategorie B ni à la categorie C ;

2DEG categorie B : les personnes handicapees qui, soit vivent seules, soitsejournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois aumoins et n'appartenaient pas à la categorie C auparavant ;

3DEG categorie C : les personnes handicapees qui, soit sont etablies enmenage, soit ont un ou plusieurs enfants à charge.

L'article 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 se rapporte à ladetermination des revenus, à savoir les revenus de la personne handicapeeet ceux de la personne avec laquelle elle forme un menage. L'applicationde cette disposition ne presume pas necessairement le passage d'unecategorie de beneficiaire à une autre, vers le haut ou vers le bas.

L'article 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 deroge, dans lessituations qu'il enonce, aux regles contenues aux articles 8 et 9, S: 1er,du meme arrete royal en ce qui concerne notamment la periode de referencedes revenus à prendre en consideration. La disposition de l'article 9, S:3, ne prevoyant aucune reference à une periode qui precede, il fautinterpreter les termes « tenir compte de la nouvelle situation » comme« tenir compte de la situation telle qu'elle existe à ce moment-là ».Pour determiner, dans la nouvelle situation dont question au paragraphe 3de l'article 9 de l'arrete royal du 6 juillet 1987, le montant du revenude la personne handicapee, il y a lieu de se placer au premier jour dumois qui suit celui au cours duquel la situation a change, c'est-à-direau cours duquel il y a eu une modification des donnees relatives à l'etatcivil, au menage, à la composition de la famille, à la charge d'enfantou à la cohabitation du beneficiaire.

La circonstance que l'application de l'article 9, S: 3, de l'arrete royaldu 6 juillet 1987 ainsi interprete a pour consequence que le montant desrevenus n'aura pas ete fixe par l'administration fiscale competenten'empeche pas cette interpretation. En cas d'application de la reglegenerale selon laquelle il est tenu compte des revenus relatifs à l'annee-2, il n'y a pas davantage de garantie que ces revenus ont ete declares.C'est pourquoi l'article 8, S: 1er, alinea 7, du meme arrete prevoit que,si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un menage n'ont pasrentre de declaration à l'impot des personnes physiques relative àl'annee -2, le service des allocations aux personnes handicapees etablitlui-meme, en remplacement du revenu non communique, le revenu reel pourl'annee consideree ; à cette fin, la personne handicapee et la personneavec laquelle elle forme un menage sont tenues de communiquer toutes lesdonnees necessaires.

De ce qui precede, il se deduit que, en decidant que l'article 9, S: 3, del'arrete royal du 6 juillet 1987 indique que les consequences de lamodification de la composition de famille sont prises en compte notammentquant au montant correspondant à la categorie et aux abattementsvariables selon cette categorie et que cet article ne deroge pas àl'annee de reference des revenus, l'arret viole les articles 4, 8, S: 1er,et 9, S:S: 1er et 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 ainsi quel'article 7, S: 1er, de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocationsaux personnes handicapees.

En decidant qu'il convient de tenir compte des revenus du defendeur aucours de l'annee -2, soit l'annee 2006, pour calculer l'octroi au 1er aout2008, l'arret viole toutes les dispositions legales et reglementairesvisees en tete du moyen, à l'exception des articles 10, 11 et 159 de laConstitution.

Deuxieme branche

L'arret ecarte egalement l'application de l'article 9, S: 3, de l'arreteroyal du 6 juillet 1987 au motif que, si cet article doit s'interpretercomme derogeant aux autres dispositions en ce qui concerne la periode dereference des revenus à prendre en consideration, en sorte que, danstelle situation, il faut tenir compte des revenus de l'annee en cours etnon de l'annee de reference, la situation faite aux personnes handicapeeslorsque la composition familiale est modifiee est discriminatoire.

L'article 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 prevoit que,lorsque les donnees relatives à l'etat civil, au menage de la personnehandicapee, à la composition de famille, à la charge d'enfant ou à lacohabitation, qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu,sont modifiees, il est tenu compte de la nouvelle situation.

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locauxqu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Les juridictions contentieusesont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de verifier lalegalite interne et la legalite externe de tout acte administratif surlequel est fondee une demande, une defense ou une exception.

Les regles constitutionnelles de l'egalite des Belges devant la loi et dela non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) n'interdisentpas l'instauration de traitements differents selon des categoriesdeterminees de personnes pour autant que le critere de distinction soitobjectivement et raisonnablement justifie. L'existence de cettejustification doit etre appreciee à la lumiere du but et des effets de lamesure envisagee ainsi que de la nature des principes en cause. Leprincipe de l'egalite n'est viole que s'il est etabli que les moyensutilises ne sont pas raisonnablement proportionnes au but vise.

Les personnes handicapees dont les donnees relatives à l'etat civil, aumenage, à la composition de famille, à la charge d'enfant ou à lacohabitation, qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu,sont modifiees forment une categorie de personnes comparable à celle despersonnes handicapees dont les donnees mentionnees ne sont pas modifiees.

La difference de traitement entre ces deux categories de personnes,consistant en ce que, pour la premiere, il est tenu compte de la nouvellesituation, c'est-à-dire des revenus de l'annee en cours, alors que, pourla deuxieme, les revenus à prendre en consideration sont ceux qui sontrelatifs à l'annee de reference, etant l'annee -2, est objectivement etraisonnablement justifiee et proportionnee au but vise, qui est de tenircompte des revenus de la personne handicapee et de la personne aveclaquelle elle forme un menage, qui sont pertinents, puisque representatifsdes moyens de l'unite economique de laquelle la personne handicapee faitpartie à la date de l'octroi d'une allocation de remplacement de revenusou d'une allocation d'integration. La distinction ne viole donc ni leprincipe de l'egalite ni celui de la non- discrimination.

En effet, dans les cas ou les donnees relatives à l'etat civil, au menagede la personne handicapee, à la composition de famille, à la charged'enfant ou à la cohabitation, qui ont servi de base pour la fixation dumontant du revenu, ne sont pas modifiees entre l'annee de reference et ladate de l'octroi d'une allocation, il n'y a pas d'objection à la prise encompte des revenus de l'annee de reference aussi bien de la personnehandicapee que, le cas echeant, de la personne avec laquelle elle forme unmenage : ces revenus sont pertinents, etant representatifs des moyens del'unite economique inchangee de laquelle la personne handicapee faitpartie, et comparables, puisqu'ils se situent à la meme annee, plusspecifiquement à une annee dont les montants imposables sont connus, soitl'annee -2.

Si, par contre, depuis l'annee de reference, les donnees relatives àl'etat civil, au menage de la personne handicapee, à la composition defamille, à la charge d'enfant ou à la cohabitation, qui ont servi debase pour la fixation du montant du revenu, sont modifiees, les revenus del'annee de reference, etant l'annee -2, ne sont plus pertinents : ils nesont pas representatifs des moyens de l'unite economique de laquelle lapersonne handicapee fait partie au moment de l'octroi d'une allocation. Eneffet, une modification des donnees visees par l'article 9, S: 3, del'arrete royal ne sera pas sans influence sur le montant des revenus de lapersonne handicapee ou des revenus de la personne avec laquelle elle formeun menage.

Les dispositions de l'article 8, alineas 9 et 10, de l'arrete royal du 6juillet 1987 ne portent pas atteinte à ce qui precede. Dans les cas visespar l'article 8, S: 1er, alinea 9, de l'arrete royal du 6 juillet 1987, lapersonne avec laquelle la personne handicapee forme un menage ne faisaitpas encore partie de son menage pendant l'annee -2 et les revenus de cettepersonne au moment de la demande, de la nouvelle demande ou de la revisionseront calcules selon les regles enoncees à l'article 8, S: 1er. Dans lescas vises par l'article 8, S: 1er, alinea 10, de l'arrete royal du 6juillet 1987, la personne avec laquelle la personne handicapee formait unmenage pendant l'annee -2 n'en fait plus partie au moment de la demande,de la nouvelle demande ou de la revision ; les revenus de cette personnene sont plus pris en consideration. Il s'en deduit que les revenus de lapersonne handicapee et les revenus de la personne avec laquelle elle formeun menage dans l'annee de reference, etant l'annee -2, augmentes oudiminues comme mentionne ci-dessus, restent representatifs des revenus àla date ou une decision sera prise sur l'octroi.

Des lors que l'article 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 neviole ni le principe de l'egalite ni l'interdiction de discrimination,l'arret n'ecarte pas legalement l'application de cette disposition aumotif qu'elle viole les articles 10 et 11 de la Constitution (violationdes articles 8, S: 1er, 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987, 10,11 et 159 de la Constitution).

L'arret ne decide pas legalement que les allocations de remplacement derevenus et d'integration auxquelles pretend le defendeur doivent etrecalculees au 1er aout 2008 en prenant en compte les revenus de l'annee2006 (violation des articles 10, 11, 159 de la Constitution, 8, S: 1er, et9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation deremplacement de revenus et à l'allocation d'integration).

Troisieme branche

La disposition de l'article 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987s'applique independamment de ce qu'il s'agit d'une demande, d'une nouvelledemande ou d'une revision, des qu'il y a eu une modification par rapportà l'annee de reference, etant l'annee -2.

C'est des lors à tort que l'arret decide que l'article 9, S: 3, del'arrete royal du 6 juillet 1987 exige une modification, laquelle ne peutetre que posterieure à la demande, en sorte qu'il est inapplicable à lafixation du droit à la date de la demande (violation de l'article 9, S:3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987).

Il n'y a des lors pas de traitement different selon que la composition dela famille a change au cours du mois precedant la demande ou qu'elle estmodifiee en cours d'octroi dans le cadre d'une revision (violation desarticles 10, 11 et 159 de la Constitution).

L'arret ne decide pas legalement que les allocations de remplacement derevenus et d'integration auxquelles pretend le defendeur doivent etrecalculees au 1er aout 2008 en prenant en compte les revenus de l'annee2006 (violation des articles 9, S: 3, de l'arrete royal du 6 juillet 1987relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocationd'integration, 10, 11 et 159 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 7, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 27 fevrier 1987relative aux allocations aux personnes handicapees, l'allocation deremplacement de revenus et l'allocation d'integration ne peuvent etreaccordees que si le montant du revenu de la personne handicapee et lemontant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un menage nedepassent pas le montant des allocations vise à l'article 6.

Suivant le deuxieme alinea de ce paragraphe, le Roi determine, par arretedelibere en conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par revenu etpar qui, selon quels criteres et de quelle maniere le montant doit en etrefixe.

En application de cette disposition, l'article 8, S: 1er, de l'arreteroyal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenuset à l'allocation d'integration dispose, à l'alinea 4, que les donneesà prendre en consideration en matiere de revenus sont celles qui sontrelatives à l'annee de reference, etant l'annee -2, et, à l'alinea 5,qu'on entend par annee -2 la deuxieme annee civile qui precede 1DEG ladate de la prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demanded'allocation, dans le cas ou la decision est prise sur demande, et 2DEG lemois de calendrier qui suit le fait donnant lieu à la revision d'officevisee à l'article 23, S:S: 1er à 1erter, de l'arrete royal du 22 mai2003 relatif à la procedure concernant le traitement des dossiers enmatiere d'allocations aux personnes handicapees.

Les alineas 9 et 10 de l'article 8, S: 1er, de l'arrete royal du 6 juillet1987 prevoient que, si la personne avec laquelle la personne handicapeeforme un menage ne faisait pas encore partie de son menage pendant l'annee-2, les revenus de cette personne au moment de la demande, de la nouvelledemande ou de la revision sont calcules selon les memes regles tandis que,si la personne qui faisait partie du menage de la personne handicapeependant l'annee -2 n'en fait plus partie au moment de la demande, de lanouvelle demande ou de la revision, ses revenus ne sont plus pris enconsideration.

Conformement à l'article 9, S: 1er, alineas 1er et 2, dudit arrete royaldu 6 juillet 1987, lorsque les revenus de l'annee -1 ont diminue ouaugmente de vingt p.c. au moins par rapport aux revenus de l'annee -2, ilest tenu compte des revenus de l'annee -1, definie comme la premiere anneecivile qui precede 1DEG la date de la prise d'effet de la demande ou de lanouvelle demande, dans le cas ou la decision est prise sur demande, et2DEG le mois de calendrier qui suit le fait donnant lieu à la revisiond'office visee à l'article 23, S: 1er, de l'arrete royal du 22 mai 2003precite.

Aux termes de l'article 9, S: 3, lorsque les donnees relatives à l'etatcivil, au menage de la personne handicapee, à la composition de famille,à la charge d'enfant ou à la cohabitation qui ont servi de base pour lafixation du montant du revenu sont modifiees, il est tenu compte de lanouvelle situation.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions que l'article 9, S: 3, del'arrete royal du 6 juillet 1987 ne deroge pas aux regles enoncees auxarticle 8, S: 1er, et 9, S: 1er, de cet arrete en ce qui concerne laperiode de reference des revenus à prendre en consideration mais imposed'appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiees par lanouvelle situation.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

Les motifs de l'arret vainement critiques par la premiere branche du moyensuffisent à justifier sa decision de prendre en consideration les revenusdu defendeur au cours de l'annee 2006.

Dirige contre des considerations surabondantes de l'arret, le moyen, qui,en ces branches, ne saurait en entrainer la cassation, est denued'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cents euros cinquante-troiscentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh,Alain Simon, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du seize decembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body A. Lievens M. Delange

A. Simon K. Mestdagh Chr. Storck

16 DECEMBRE 2013 S.12.0060.F/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0060.F
Date de la décision : 16/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-16;s.12.0060.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award