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16/12/2013 | BELGIQUE | N°S.13.0056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2013, S.13.0056.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4322



NDEG S.13.0056.F

AGENCE FEDERALE D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, en abrege FEDASIL, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I straat, 3, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. M. M.,

2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE VERVIERS, dont les bureaux sontetablis à Verviers, rue du College, 49,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4322

NDEG S.13.0056.F

AGENCE FEDERALE D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, en abrege FEDASIL, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I straat, 3, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. M. M.,

2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE VERVIERS, dont les bureaux sontetablis à Verviers, rue du College, 49,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2013par la cour du travail de Liege.

Le 6 novembre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 2 et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer lacharte de l'assure social ;

- articles 57 et 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centrespublics d'action sociale ;

- articles 2, 3, 13 et 55 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil desdemandeurs d'asile et de certaines autres categories d'etrangers.

Decisions et motifs critiques

L'arret « dit recevable le recours introduit par [la defenderesse] contrela decision prise par [la demanderesse] le 26 juillet 2011 », apres avoirrappele que « [la demanderesse] fait valoir que le recours dirige contre elle est irrecevable des lors que sa decision querellee fut adoptee le 26juillet 2011 alors que le recours ne fut introduit que le 7 novembre2011, soit plus de trois mois apres la notification de la decision », par les motifs suivants :

« Il est exact que la decision prise par [la demanderesse] le 26 juillet2011, qui supprime le lieu obligatoire d'inscription, mentionne queladite decision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal dutravail competent, soit le tribunal du travail de Bruxelles ou le juge dulieu du domicile de l'interesse, [et] que le recours doit etre introduitdans les trois mois à compter de la notification de la decision, sous peine de decheance du recours.

[La demanderesse] ne precise pas quelle disposition legale determine cedelai de recours à peine de decheance.

[La demanderesse] evoque, il est vrai, le fait que la decision qu'elle aprise respecte les dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assure social, bien qu'il soit douteux que lamention du `juge du lieu de votre domicile' reponde à l'exigencefigurant à l'article 14, 2DEG, de la loi du 11 avril 1995 evoquee par [la demanderesse], qui fait mention de `làdresse des juridictionscompetentes' : faut-il en deduire que [la demanderesse] entend se voirappliquer la disposition de l'article 23 de ladite loi, qui prevoit queles recours contre les decisions des institutions de securite socialecompetentes en matiere d'octroi, de paiement ou de recuperation desprestations doivent, à peine de decheance, etre introduits dans les troismois de la notification ou de la prise de connaissance par l'assuresocial ?

[La demanderesse] ne fait pas partie des institutions de securite socialedefinies à l'article 2, 2DEG, de la loi du 11 avril 1995, n'etant paschargee d'accorder des prestations de securite sociale au sens del'article 2, 1DEG, de ladite loi, lequel vise en son point e) `l'ensembledes branches du regime d'aide sociale constitue par les allocations auxhandicapes, le droit à un minimum de moyens d'existence, l'aide sociale,les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes agees', etant ici rappelees les dispositions de la loi du 12 janvier 2007qui distinguent clairement l'aide sociale, octroyee par les centrespublics d'action sociale, et l'aide materielle, octroyee par les centresd'hebergement organises par [la demanderesse].

On rappellera que l'aide sociale, octroyee par les centres publicsd'action sociale, n'etait pas initialement prise en compte par ladisposition de l'article 2, 1DEG, e), et qu'elle n'a ete introduite dansl'enumeration limitative qui figure à cette disposition que par la loi du10 mars 2005.

On peut par ailleurs douter que le candidat à l'asile, beneficiaire del'accueil sous la forme d'une aide materielle, soit considere comme unàssure social' au sens de l'article 2, 7DEG, de la loi du 11 avril1995.

Des lors qu'aucune disposition de la loi du 12 janvier 2007 ni aucuneautre disposition legale ne determine un delai de recours contre lesdecisions prises par [la demanderesse] qui serait sanctionne dedecheance, la demande introduite par [la defenderesse] à l'encontre de[la demanderesse] par sa requete deposee le 7 novembre 2011 estrecevable ».

Griefs

L'article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assure social dispose :

« Sans prejudice des delais plus favorables resultant des legislationsspecifiques, les recours contre les decisions prises par les institutionsde securite sociale competentes en matiere d'octroi, de paiement ou derecuperation de prestations doivent, à peine de decheance, etreintroduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise deconnaissance de la decision par l'assure social en cas d'absence de notification.

Sans prejudice des delais plus favorables resultant des legislationsspecifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontred'une institution de securite sociale doit egalement, à peine dedecheance, etre introduit dans un delai de trois mois à dater de laconstatation de la carence de l'institution ».

En d'autres termes, et sauf application d'un texte particulier prevoyantun delai plus long, le recours contre une decision prise par uneinstitution de securite sociale visee par cette disposition doit etreintroduit dans les trois mois de la notification de la decision et ce, àpeine de decheance.

Aux termes de son article 1er, la charte de l'assure social est applicableà toute personne et à toute institution de securite sociale.

Selon l'article 2, 2DEG, a), de la charte, les institutions de securitesociale sont, notamment, les ministeres, les institutions publiques desecurite sociale ainsi que tout organisme, autorite ou personne morale dedroit public qui accorde des prestations de securite sociale.

La demanderesse a ete creee en tant qu'organisme de droit public par la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et decertaines autres categories d'etrangers, qui dispose en son article 55,alinea 1er, qu'il est cree, sous la denomination « Agence federale pourl'accueil des demandeurs d'asile », un organisme public dote de lapersonnalite juridique, classe dans la categorie A visee dans la loi du16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'interetpublic.

Selon l'article 2, 1DEG, e), de la charte, on entend par securite sociale,notamment l'ensemble des branches du regime d'aide sociale constitue parles allocations aux handicapes, le droit à un minimum de moyensd'existence, l'aide sociale, les prestations familiales garanties et lerevenu garanti aux personnes agees.

D'apres les travaux preparatoires de la loi du 10 mars 2005,« l'expression [aide sociale] a le meme sens que dans la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale » (Doc.parl., Chambre, session 2003-2004, Rapport, nDEG 51 - 0159/002, p. 5).

L'article 57, S: 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centrespublics d'action sociale definit l'aide sociale comme suit :

« Sans prejudice des dispositions de l'article 57ter, le centre publicd'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux famillesl'aide due par la collectivite.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative mais encore uneaide preventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cetteaide peut etre materielle, sociale, medicale, medico-sociale oupsychologique ».

L'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 prevoit que l'aide socialedont un demandeur d'asile peut beneficier ne peut consister qu'en l'aidematerielle octroyee par la demanderesse ou un partenaire au sein d'unestructure d'accueil :

« L'aide sociale n'est pas due par le centre public d'action socialelorsque l'etranger enjoint de s'inscrire en un lieu determine enapplication de l'article 11, S: 1er, de la loi du 12 janvier 2007 surl'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres categoriesd'etrangers beneficie de l'aide materielle au sein d'une structured'accueil chargee de lui assurer l'aide necessaire pour mener une vieconforme à la dignite humaine.

Par derogation à l'article 57, S: 1er, le demandeur d'asile auquel a etedesigne comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article11, S: 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeursd'asile et de certaines autres categories d'etrangers, une structured'accueil geree par l'agence ou par un partenaire de celle-ci ne peutobtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformementà la[dite] loi du 12 janvier 2007 ».

Selon les termes memes de l'alinea 2 precite, l'aide que la demanderesseoctroie dans une structure d'accueil en vertu de la loi du 12 janvier2007 constitue une aide sociale.

La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et decertaines autres categories d'etrangers prevoit en son article 3 :

« Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre demener une vie conforme à la dignite humaine.

Par accueil, on entend l'aide materielle octroyee conformement à lapresente loi ou l'aide sociale octroyee par les centres publics d'actionsociale conformement à la loi du 8 juillet 1976 organique des centrespublics d'action sociale ».

L'article 2, 6DEG, de la meme loi entend par l'aide materielle « l'aideoctroyee par l'agence ou le partenaire, au sein d'une structured'accueil, et consistant notamment en l'hebergement, les repas,l'habillement, l'accompagnement medical, social et psychologique etl'octroi d'une allocation journaliere. Elle comprend egalement l'acces àl'aide juridique, l'acces à des services tels que l'interpretariat et desformations ainsi que l'acces à un programme de retour volontaire ».L'agence dispensatrice de l'aide est, selon le point 8DEG de la memedisposition, l'Agence federale pour l'accueil des demandeurs d'asile,soit la demanderesse.

Les assures sociaux sont definis à l'article 2, 7DEG, de la charte commeetant les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales,qui y pretendent ou qui peuvent y pretendre, leurs representants legauxet leurs mandataires.

Un demandeur d'asile prive, en vertu d'une decision prise par lademanderesse sur pied de l'article 13 de la loi du 12 janvier 2007, del'aide materielle à laquelle il estimait avoir droit est des lors sanscontestation possible un assure social au sens de la charte.

De la lecture combinee de l'ensemble des dispositions precitees, il suitqu'en declarant recevable le recours forme par la defenderesse en dehorsdu delai de trois mois prevu à l'article 23 de la charte, l'arret viole :

- les articles 1er, 2, specialement 1-o, e), 2DEG, a), et 7DEG, de la loidu 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assure social, 57 et57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'actionsociale, 2, 6DEG et 8DEG, 3, 13 et 55 de la loi du 12 janvier 2007 surl'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres categoriesd'etrangers, dans la mesure ou l'aide materielle visee aux articles 2, 6DEG et 8DEG, et 3 de la loi du 12 janvier 2007, octroyee par lademanderesse, constitue une aide sociale au sens de l'article 2, 1DEG, e), de la loi du 11 avril 1995, ou la demanderesse, creee par l'article55 de la loi du 12 janvier 2007, est une institution de securite socialeau sens de l'article 2, 2DEG, a), de la loi du 11 avril 1995 et ou ladefenderesse est un assure social au sens de l'article 2, 7DEG, de lameme loi, ce qui implique que la demanderesse entre dans le champd'application de la loi du 11 avril 1995 defini en son article 1er ;

- l'article 23 de la loi du 11 avril 1995, dans la mesure ou le recoursforme contre la decision de la demanderesse prise sur la base del'article 13 de la loi du 12 janvier 2007 doit l'etre, à peine dedecheance, dans le delai de trois mois prevu audit article 23.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'action sociale, toute personne a droit àl'aide sociale ; celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener unevie conforme à la dignite humaine.

L'article 57, S: 1er, alinea 1er, confie au centre public d'actionsociale, sans prejudice des dispositions de l'article 57ter, la missiond'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivite.

L'article 57ter, alinea 2, enonce que, par derogation à l'article 57,S: 1er, precite, le demandeur d'asile, auquel a ete designe, comme lieuobligatoire d'inscription en application de l'article 11, S: 1er, de laloi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et decertaines autres categories d'etrangers, une structure d'accueil geree parla demanderesse ou par un partenaire de celle-ci, ne peut obtenir l'aidesociale que dans cette structure d'accueil, conformement à cette loi.

Il ressort de ces dispositions que l'aide sociale prevue à l'article 1er,alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976 est assuree, en regle,conformement à l'article 57, S: 1er, alinea 1er, par le centre publicd'action sociale et, par exception, au demandeur d'asile vise à l'article57ter, alinea 2, dans une structure d'accueil conformement à la loi du 12janvier 2007.

2. Aux termes de l'article 3, alinea 1er, de cette derniere loi, toutdemandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener unevie conforme à la dignite humaine. L'alinea 2 definit l'accueil commel'aide materielle octroyee conformement à ladite loi ou l'aide socialeoctroyee par les centres publics d'action sociale conformement à la loidu 8 juillet 1976.

En vertu de l'article 9 de la loi du 12 janvier 2007, l'accueil vise àl'article 3 est, en regle, octroye par la structure d'accueil ou le centrepublic d'action sociale designe comme lieu obligatoire d'inscription.

L'article 10 charge la demanderesse, qui constitue suivant l'article 55 unorganisme public dote de la personnalite juridique, de designer un lieuobligatoire d'inscription à certains etrangers. L'article 11 prevoit ladesignation, comme lieu obligatoire d'inscription, d'une structured'accueil pour les demandeurs d'asile vises au paragraphe 1er, alinea 1er,ou d'un centre public d'action sociale dans les cas prevus aux paragraphes2 et 4, alinea 1er. L'article 13, alinea 1er, permet à la demanderesse desupprimer le lieu obligatoire d'inscription designe conformement auxarticles precedents dans des circonstances particulieres.

L'article 56, S: 2, 1DEG, confere à la demanderesse la competenced'octroyer l'aide materielle aux beneficiaires de l'accueil au sein desstructures communautaires qu'elle gere. L'article 62, alinea 1er,l'autorise à confier à des partenaires la mission d'octroyer auxbeneficiaires de l'accueil le benefice de l'aide materielle decrite dansla loi.

L'article 2, 6DEG, enonce que l'aide materielle est octroyee par lademanderesse ou le partenaire au sein d'une structure d'accueil. L'article2, 9DEG, definit le partenaire comme la personne morale de droit public oude droit prive chargee par la demanderesse, aux frais de celle-ci, dedispenser l'aide materielle au beneficiaire de l'accueil conformement auxdispositions de la loi.

Il resulte des dispositions precitees que l'aide sociale visee àl'article 57ter, alinea 2, de la loi du 8 juillet 1976, qui est assuree audemandeur d'asile dans une structure d'accueil conformement à la loi du12 janvier 2007, est l'aide materielle octroyee par la demanderesse,directement ou à l'intervention de partenaires.

3. En vertu de son article 1er, la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assure social est applicable à toute personne età toute institution de securite sociale.

Suivant l'article 2, 2DEG, a), pour l'application de cette loi, constitueune institution de securite sociale, tout organisme, autorite ou personnemorale de droit public qui accorde des prestations de securite sociale.Aux termes de l'article 2, 1DEG, e), la securite sociale comprend l'aidesociale.

L'article 23, alinea 1er, regle le delai dans lequel doivent, à peine dedecheance, etre introduits les recours contre les decisions prises par lesinstitutions de securite sociale competentes en matiere d'octroi, depaiement ou de recuperation de prestations.

4. Il decoule de l'ensemble des dispositions precitees que la demanderesseest une institution de securite sociale qui accorde, directement ou àl'intervention de partenaires, une prestation de securite socialeconsistant en l'aide materielle, c'est-à-dire l'une des formes de l'aidesociale prevue à l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976.

L'article 23, alinea 1er, de la charte de l'assure social s'applique, deslors, au delai de recours du beneficiaire de l'aide materielle contre lesdecisions de la demanderesse.

5. L'arret constate que la defenderesse a demande l'asile, qu'unestructure d'accueil lui a ete designee comme lieu obligatoired'inscription et qu'elle a forme un recours contre la decision de lademanderesse supprimant ce lieu obligatoire d'inscription.

Il considere que « [la demanderesse] ne fait pas partie des institutionsde securite sociale definies à l'article 2, 2DEG, de la [charte del'assure social], n'etant pas chargee d'accorder des prestations desecurite sociale au sens de l'article 2, 1DEG, de ladite [charte, etant]rappelees les dispositions de la loi du 12 janvier 2007 qui distinguentclairement l'aide sociale, octroyee par les centres publics d'actionsociale, et l'aide materielle, octroyee par les centres d'hebergementorganises par [la demanderesse] ». Il en deduit que l'article 23 de lacharte ne determine pas le « delai de recours contre les decisions prisespar [la demanderesse] ».

En statuant de la sorte, l'arret viole les articles 2, 1DEG, e), et 2DEG,a), ainsi que l'article 23, alinea 1er, de la charte de l'assure social.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesseaux depens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de sept cent quatre euros trente-six centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh,Alain Simon, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du seize decembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body A. Lievens M. Delange

A. Simon K. Mestdagh Chr. Storck

16 DECEMBRE 2013 S.13.0056.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0056.F
Date de la décision : 16/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-16;s.13.0056.f ?
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