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17/12/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0723.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2013, P.12.0723.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0723.N

I

K. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Bram Vandromme, avocat au barreau de Courtrai,

II

Y. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Karlijn Lannoo, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I

fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II fait valoir cinq moyens dans un ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0723.N

I

K. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Bram Vandromme, avocat au barreau de Courtrai,

II

Y. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Karlijn Lannoo, avocat au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi I est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques : l'arretdecide que le delai raisonnable est depasse, mais aggrave la peineinfligee par le jugement dont appel ; il decide, egalement à tort, que ledepassement du delai raisonnable ne peut porter prejudice au demandeur nimettre en peril ses droits de defense ; il est inconciliable de constaterle depassement du delai raisonnable et de prononcer une peine plus eleveeque celle infligee en premiere instance ; ainsi, l'arret n'attache pas deconsequences legales à la violation du delai raisonnable.

2. L'arret ne decide pas que le depassement du delai raisonnable ne peutporter prejudice au demandeur ni mettre en peril ses droits de defense.

Dans la mesure ou il se fonde sur une lecture erronee de l'arret, le moyenmanque en fait.

3. Le juge peut decider que la reparation adequate de la violation del'exigence du delai raisonnable prevue à l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales consisteen une reduction de la peine, reduisant de maniere reelle et precise lapeine par rapport à celle qu'il aurait infligee s'il n'avait pas constateune telle violation, sans qu'il soit toutefois requis qu'il indiqueexpressement cette derniere peine. Il s'ensuit que la reduction de lapeine à appliquer ne doit pas etre appreciee à la lumiere de la peineprononcee par le premier juge qui peut etre aggravee par les jugesd'appel.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. Les juges d'appel ont decide que :

- pour fixer le taux de la peine, ils ont tenu compte de l'intervalleimportant entre la date du fait et le moment de la sanction, tout enconstatant pour la mesure de la reparation en droit du depassement dudelai raisonnable que ce long intervalle n'a pu prejudicier que moderementla situation personnelle du demandeur, meme compte tenu de la nature desinfractions ;

- meme sans depassement du delai raisonnable, la peine infligee par lepremier juge etait trop legere ;

- une amende de 500 euros est plus adequate ;

- pour compenser à suffisance le depassement du delai raisonnable, ilsont reduit cette amende de maniere reelle et precise.

Se fondant sur l'ensemble de ces motifs et leur connexite, ils ontcondamne le demandeur à une amende de 200 euros.

Ainsi, l'arret tient compte du depassement du delai raisonnable pour fixerle taux de la peine.

Dans la mesure ou il invoque que l'arret n'attache aucune consequence audepassement du delai raisonnable, le moyen manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du dix-sept decembredeux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 decembre 2013 P.12.0723.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0723.N
Date de la décision : 17/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-17;p.12.0723.n ?
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