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17/12/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1083.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2013, P.12.1083.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1083.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur,

* contre

* 1. S. K.,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* 2. TOODO FOOD s.a.,

* prevenus,

defendeurs.

* I. la procedure devant la Cour

VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 avril 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur fait valoir des griefs dans une piece intitulee« memoire ».

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rappo

rt.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite de la requete :

1. Le demandeur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1083.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

* demandeur,

* contre

* 1. S. K.,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* 2. TOODO FOOD s.a.,

* prevenus,

defendeurs.

* I. la procedure devant la Cour

VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 avril 2012par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur fait valoir des griefs dans une piece intitulee« memoire ».

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite de la requete :

1. Le demandeur a depose une requete denommee « memoire » au greffede la cour d'appel de Gand. Cette requete ne comporte pas d'annotationde la date de reception ou du depot. L'inventaire du dossier fait etatde la requete le 11 juin 2012, soit apres l'expiration du delai prevuà l'article 422 du Code d'instruction criminelle.

2. Cette requete qui n'a elle-meme pas ete deposee au greffe de laCour est irrecevable, nonobstant la circonstance qu'elle soit parvenueau greffe de la Cour avec le dossier moins de deux mois apres le jourde l'inscription de la cause au role general.

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

3. L'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales prevoit que toute personne accusee d'uneinfraction est presumee innocente jusqu'à ce que sa culpabilite aitete legalement etablie.

Il ne peut se deduire de la seule circonstance qu'un membre duministere public aurait viole la presomption d'innocence d'un prevenuque l'action publique ne puisse ainsi plus etre exercee.

4. L'arret decide que l'auditeur du travail a viole la presomptiond'innocence des defendeurs à un point tel que l'action publique nepeut plus etre exercee du chef des preventions A et B et prononce, parce motif, l'acquittement à l'egard des demandeurs du chef de cesfaits.

Cette decision n'est pas legalement justifiee.

Sur l'etendue de la cassation :

5. La cassation de l'arret en ce qui concerne l'acquittement desdefendeurs du chef des preventions A et B entraine l'annulation de lacondamnation du defendeur à une peine et de la suspension du prononceaccorde à la defenderesse pour une periode de trois ans du chef despreventions C et D, des lors que le juge de renvoi pourrait deciderque tous les faits mis à charge procedent de la meme intentionpunissable.

Le controle d'office

6. En ce qui concerne la declaration de culpabilite du chef despreventions C et D, les formalites substantielles ou prescrites àpeine de nullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque, en tant qu'il acquitte les defendeurs duchef des preventions A et B, condamne le defendeur à une peine et àune contribution au Fonds special pour l'aide des victimes d'actesintentionnels de violence, et accorde à la defenderesse la suspensiondu prononce pour un delai d'epreuve de trois ans du chef despreventions C et D ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Filip VanVolsem et Peter Hoet, et prononce en audience publique du dix-septdecembre deux mille treize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 decembre 2013 P.12.1083.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1083.N
Date de la décision : 17/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-12-17;p.12.1083.n ?
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